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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_12/2021  
 
 
Arrêt du 8 février 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 15 mars 2021 (9C_727/2020 [C-4401/2019]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 15 mars 2021 (9C_727/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 octobre 2020 dans la cause l'opposant à la Caisse suisse de compensation, en raison du défaut de versement de l'avance de frais requise de 500 fr. dans le délai imparti. 
 
B.  
A.________ demande la réforme ou l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2021, en concluant à ce que le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de l'AVS soit fixé à 1467 fr. au moins. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). 
La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
A l'appui de ses conclusions, le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir tenu compte d'un taux de change erroné entre le franc suisse et l'euro. Ceci lui avait permis de constater que l'intégralité de l'avance de frais requise de 500 fr. n'avait pas été déposée, ce qui avait conduit à l'irrecevabilité du recours. Il en déduit que le juge fédéral Parrino a fait preuve de partialité en procédant de la sorte pour que sa cause ne soit pas tranchée dans une composition à trois juges, mais par un juge unique. Il ajoute qu'on aurait pu l'inviter à compléter le montant manquant de l'avance de frais (61 euros). 
 
3.  
Le grief que le requérant soulève contre le juge Parrino ne relève pas d'un motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1 LTF. Quant au moyen tiré de la partialité de ce magistrat, il est à l'évidence dénué de pertinence. Le fait que le juge unique a retenu (au demeurant à juste titre) que la contrevaleur du montant de 400 euros inscrit sur le chèque était de toute façon largement inférieure au montant requis de 500 francs suisses (1 EUR = 1,08320 CHF au 8 février 2021), à supposer qu'un tel moyen de paiement eût été recevable, ne saurait mettre en doute la partialité de ce juge. Dès lors que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé dans l'ordonnance du 25 janvier 2021, le recours devait ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, sans qu'il fût possible d'accorder un nouveau terme de paiement au requérant. En pareilles circonstances, la cause pouvait donc être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, par un juge unique. Il s'ensuit que la demande de révision est infondée dans la mesure où elle porte sur la composition du tribunal ou la récusation (art. 121 let. a LTF). 
Pour le surplus, le requérant n'invoque pas d'autres griefs qui entreraient dans les éventualités visées aux art. 121 ss LTF. En particulier, il ne soutient pas que le Tribunal fédéral aurait statué ultra petita ou infra oblata (art. 121 let. b LTF), qu'il aurait omis de statuer sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou qu'il n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'éventualité de la découverte de faits pertinents ou d'autres moyens de preuve concluants (art. 123 al. 2 let. a LTF) n'est pas non plus invoquée. 
 
4.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud