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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_117/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Naturalisation ordinaire; refus de l'autorisation fédérale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral, du 10 janvier 2022 (F-253/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant portugais né le 20 janvier 2000, a déposé une demande de naturalisation ordinaire en 2012. Cette demande a reçu l'aval communal le 5 juin 2014 et l'approbation cantonale vaudoise le 11 septembre 2015. Le dossier de naturalisation ordinaire a été transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) avec un préavis positif en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de la naturalisation. Le 29 septembre 2016, le SEM a informé A.________ qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: ancienne loi sur la nationalité ou aLN) dès lors qu'il avait été condamné, le 9 mars 2015, à quatre demi-journées de prestations personnelles, dont deux avec sursis, pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire. L'autorité a précisé que les condamnations, dont il faisait l'objet, empêchaient la délivrance de l'autorisation de naturalisation avant le 11 novembre 2017. 
Il s'ensuivit plusieurs échanges d'écritures entre le SEM et le requérant au terme desquels le SEM a indiqué, le 22 septembre 2017, qu'il allait demander une réactualisation du dossier aux autorités vaudoises. Après de nouveaux échanges d'écriture, A.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Dans sa détermination, le SEM a souligné que le requérant avait, dans le cadre de la procédure de naturalisation, omis de mentionner les condamnations pénales postérieures à celles prononcées en 2015 et qu'il ne pouvait pas être tenu responsable de la durée de la procédure au niveau cantonal et communal. Le 24 septembre 2019, le SEM a informé le requérant que même s'il n'avait plus fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 2017, son intégration n'était pas celle qu'on pouvait attendre d'un jeune adulte et a maintenu un préavis négatif. 
Le 28 novembre 2019, le SEM a rendu une décision formelle refusant à A.________ l'octroi de l'approbation fédérale à sa demande de naturalisation ordinaire, estimant que la condition de l'intégration n'était pas réalisée. 
 
B.  
Par décision de radiation du 29 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral a rayé du rôle la procédure parallèle pour déni de justice en considérant toutefois que le SEM n'avait pas traité la procédure dans un délai raisonnable et que le recours aurait vraisemblablement été admis quant aux arguments de fond invoqués. 
Par arrêt du 10 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de la décision du SEM du 28 novembre 2019. Il a considéré que le prénommé n'était pas apte à la naturalisation ordinaire car il ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, à savoir être intégré dans la communauté suisse (art. 14 let. a aLN) et se conformer à l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN). 
 
C.  
Par écriture du 14 février 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement du Tribunal administratif fédéral et d'octroyer la naturalisation et subsidiairement d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer à l'autorité de jugement pour instruction complémentaire. Il sollicite par ailleurs, vu ses moyens limités, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a considéré l'écriture du recourant irrecevable. Dans sa réponse, le recourant s'est déterminé sur les observations du Tribunal administratif fédéral par écriture du 31 mai 2022 et a maintenu ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Dans sa réponse au recours, le Tribunal administratif fédéral soutient que le présent recours, en tant qu'il devrait être considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable en application de l'art. 83 let. b LTF; selon cette disposition, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire. Par ailleurs, le présent recours ne peut pas non plus, selon l'instance précédente, être qualifié de recours constitutionnel subsidiaire dès lors que cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
Dans un arrêt récent (arrêt 1C_141/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1-2.7), le Tribunal fédéral a constaté qu'il ne s'était jamais prononcé sur la question de savoir si le recours en matière de droit public était ouvert contre les décisions relatives à l'autorisation fédérale de naturalisation et que cette question était controversée en doctrine. Il a procédé à une interprétation de l'art. 83 let. b LTF selon les différentes méthodes d'interprétation reconnues par la jurisprudence pour parvenir à la conclusion que la voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives à l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 13 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN; RS 141.0] et art. 12 al. 2 aLN). 
Par ailleurs, la décision relative à l'autorisation fédérale doit être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 90 LTF, directement attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_141/2022 précité consid. 2.7). 
Les autres conditions de recevabilité sont remplies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Par voie de conséquence, dès lors que la demande de naturalisation ordinaire a été déposée par le recourant auprès des autorités vaudoises en 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le droit applicable est l'aLN. 
 
3.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 et 105 LTF). 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constations de faits ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est à dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6).  
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoquées de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 I 369 consid. 6.3). 
 
3.2. Dans son écriture, le recourant présente plusieurs faits qui s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent. Le recourant critique en particulier à raison le fait que l'instance précédente n'a pas retenu qu'il avait obtenu un contrat d'apprentissage signé le 15 juillet 2021 (validé par le canton le 21 juillet 2021) et produit devant l'instance précédente le 24 septembre 2021. L'état de fait peut être complété en ce sens (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
4.  
En l'espèce, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 let. a et c aLN. 
 
4.1. Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a) et se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c).  
Le Tribunal administratif fédéral statue sur la base de l'état de fait déterminant au moment où il est appelé à rendre sa décision (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1; arrêt 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2; ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2; ATAF 2011/43 consid. 6.1; ATAF 2011/1 consid. 2; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 2.204; BENJAMIN SCHINDLER, in VwVG Kommentar, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, n° 31 s. ad art. 49 PA; SEETHALER/PORTMANN, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [ci-après: Praxiskommentar VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, n. 78 ad art. 52 PA; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar VwVG, n. 19 ad art. 54 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013 n. 185, p. 110). 
 
4.2. Dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral a commencé par énumérer de façon précise les cinq condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant entre le 9 mars 2015 et le 24 octobre 2017 (cf. arrêt attaqué consid. 7.1). Il a également procédé à l'analyse de chaque infraction en détaillant les circonstances dans lesquelles les infractions avaient été perpétrées, tout en concluant "que les infractions commises par l'intéressé l'ont été pendant son adolescence, à savoir alors qu'il était encore mineur. En outre, il doit être relevé qu'il a été condamné au total à quatorze demi-journées de prestations personnelles dont seulement quatre fermes, parmi lesquelles une séance d'éducation routière et une séance d'éducation à la santé, soit à des peines relativement légères dénotant que les infractions ont été considérées comme de peu de gravité. En outre, il doit être constaté que le casier judiciaire de l'intéressé est vierge" (cf. arrêt attaqué consid. 7.3). Le Tribunal administratif fédéral a également évoqué les nombreux séjours hospitaliers du recourant qui a notamment souffert d'une grave infection nosocomiales (staphylocoque doré) entre 2012 et 2014, ainsi que les graves opérations qu'il a subies. Il a ensuite noté que la dernière condamnation du recourant du 24 octobre 2017 (contravention à la LStup) avait été prononcée avec un sursis d'une année et que, selon le Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2017, il ne fallait plus tenir compte des peines antérieures avec sursis si un délai de 6 mois s'était écoulé depuis la fin du délai d'épreuve, comme c'était le cas en l'espèce (cf. manuel sur la nationalité ch. 4.7.3.1 let. c/aa). Toutefois, malgré tous les éléments précités, le Tribunal administratif fédéral a estimé, tout comme le SEM, que les infractions pour lesquelles le recourant avait fait l'objet de condamnations entre 2015 et 2017 restaient, "au vu de leur aspect répété, de nature à s'opposer à la naturalisation ordinaire pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN " [rect.: art. 14 let. c aLN]. Le Tribunal administratif fédéral a ajouté que même s'il devait relever une amélioration dans le comportement du recourant, il jugeait que ce dernier n'avait pas encore pu démontrer dans ce laps de temps qu'il entendait se conformer à l'ordre public. L'instance précédente a conclu que la condition de l'art. 14 let. c aLN ne pouvait être considérée comme étant remplie au jour de la décision du SEM, le 28 novembre 2019 (cf. arrêt entrepris consid. 7.4).  
Ensuite, en lien avec l'art. 14 let. a aLN, l'autorité précédente a souligné que, au moment de la demande de naturalisation en 2012, le recourant remplissait les conditions de l'article précité. En effet, il était âgé de 12 ans, était scolarisé dans une école en Suisse, avait passé presque toute sa vie en Suisse et maîtrisait parfaitement le français (cf. arrêt entrepris consid. 8.3). Cependant, durant l'année 2015-2016, alors qu'il était en pleine crise d'adolescence, le recourant avait interrompu son cursus scolaire. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que depuis l'abandon de son cursus scolaire en 2015, le recourant n'avait, jusqu'au jour de la décision attaquée du SEM, entrepris aucune formation lui permettant, à l'âge adulte, d'acquérir une indépendance financière et une intégration professionnelle; les réponses aux demandes d'informations du SEM sur son parcours professionnel étaient restées vagues. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi considéré que l'intégration du recourant n'était pas celle qu'on pouvait attendre d'un jeune adulte à son âge (cf. arrêt entrepris consid. 8.4.2). Il a relevé que le recourant avait débuté une formation en aide en technique du bâtiment option sanitaire qui devait mener à un apprentissage, ce qui lui permettrait à terme de se prendre financièrement en main et de se développer professionnellement et ainsi à terme de se prévaloir d'une intégration réussie et déposer une nouvelle demande de naturalisation ordinaire (cf. arrêt entrepris consid. 8.5). 
 
4.3. Le recourant conteste cette appréciation. Il reproche tout d'abord au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir pris en considération son année de préapprentissage réalisée de septembre 2020 à fin juin 2021, ni sa promotion, ni son contrat d'apprentissage daté du 15 juillet 2021, ni enfin le début de sa première année d'apprentissage devant durer jusqu'en août 2023. Selon le recourant, le Tribunal administratif fédéral devait considérer l'état de fait au moment où il a statué. Ensuite, concernant les infractions pénales commises durant sa minorité, le recourant soutient qu'elles font l'objet d'inexactitudes factuelles répétées et d'une appréciation d'ensemble arbitraire. Il reproche en particulier à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte du peu de gravité des infractions commises.  
 
4.4. En l'espèce, il ressort des considérants du Tribunal administratif fédéral que celui-ci a examiné si les conditions de naturalisation des art. 14 let. a et c aLN étaient remplies au jour de la décision négative du SEM, à savoir au 28 novembre 2019. Or, conformément aux principes généraux rappelés ci-dessus (cf consid. 4.1 ci-dessus), et en particulier à la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur la base de l'état de fait tel qu'il se présente au moment de sa décision. L'instance précédente devait donc en l'espèce examiner si les conditions de naturalisation étaient remplies à la date de son jugement le 10 janvier 2022; elle devait ainsi tenir compte des événements survenus entre la décision du SEM du 28 novembre 2019 et son jugement rendu plus de deux ans plus tard, ce qu'elle n'a pas fait. En particulier, en lien avec l'intégration du recourant (art. 14 let. a aLN), l'instance précédente a notamment ignoré le contrat d'apprentissage du 15 juillet 2021 produit par le recourant durant la procédure de recours. Le fait que l'instance précédente ait méconnu ledit contrat ainsi que les premiers mois d'apprentissage réalisés par le recourant est d'autant plus critiquable en l'espèce que, dans son arrêt du 10 janvier 2022, ledit Tribunal avait expressément noté "l'évolution favorable de la situation, notamment le début d'une formation en «aide en technique du bâtiment option sanitaire» devant mener à terme à un apprentissage, qui devrait permettre au recourant de se prendre financièrement en main et de se développer professionnellement, ainsi qu'à terme de se prévaloir d'une intégration réussie" (cf. arrêt entrepris consid. 8.5). Par ailleurs, en lien avec l'examen du respect de l'ordre juridique par le recourant, le Tribunal administratif fédéral n'a pas non plus tenu compte de l'écoulement du temps entre la décision du SEM et son propre arrêt rendu deux ans plus tard, et notamment l'éventuelle absence d'infraction. Il sied d'ailleurs de relever que l'appréciation de l'instance précédente sur ce point paraissait alors sévère, dans la mesure où elle a elle-même considéré que les infractions commises par le recourant, durant sa minorité, étaient de gravité mineure, que celui-ci n'avait pas de casier judiciaire et que - au jour de la décision du SEM - plus de six mois s'étaient déjà écoulés depuis la fin de la période d'épreuve.  
Au vu de ces considérations, il y a lieu d'admettre le présent recours et de renvoyer la cause à l'instance précédente, laquelle devra instruire et apprécier les conditions de naturalisation au jour de son prononcé. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un conseiller juridique qui a formulé un mémoire de recours adéquat. Il a donc droit à des dépens en application de l'art. 9 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; cf. arrêt 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 4 et les arrêts cités). Ceux-ci seront mis à la charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF). Enfin, conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis; l'arrêt attaqué du 10 janvier 2022 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux migrations). 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn