Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_976/2022
Arrêt du 8 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.______,
2. Service de protection de l'adulte,
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2022 (C/2920/2020-CS, DAS/233/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rappelé que A.________ était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion (ch. 1) et confirmé la limitation de l'exercice des droits civils de la prénommée dans le domaine des baux et loyers et dans la succession de sa mère, instaurée le 28 janvier 2022 sur mesures superprovisionnelles (ch. 2), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'État (ch. 3).
Par décision du 16 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée, faute de paiement de l'avance de frais.
2.
Par acte expédié le 17 décembre 2022, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant clairement voué à l'échec.
4.
En l'occurrence, la recourante ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités). Pour toute argumentation, elle se borne à produire, "
en pièces jointes ", les "
documents nécessaires à [l']
appréciation " du Tribunal fédéral, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (ATF 140 III 115 consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi