Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_619/2022  
 
 
Arrêt du 8 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la LCR; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 février 2022 
(P/2576/2020 AARP/44/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement rendu par défaut le 13 août 2021, à la suite des oppositions formées par A.A.________ aux ordonnances pénales rendues le 20 juin et 20 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a condamné pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), pour conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), pour non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 50 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à des amendes d'un montant total de 750 francs.  
 
A.b. Par jugement du 17 août 2021, rendu par défaut à la suite des oppositions formées aux ordonnances pénales rendues les 22 juillet et 23 octobre 2020, le tribunal de police a condamné A.A.________ pour violation des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) à une amende de 160 francs.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 21 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.A.________ contre le jugement du 13 août 2021, qu'elle a confirmé, et a en outre déclaré irrecevable, car tardif, son appel contre le jugement du 17 août 2021. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A trois reprises, entre le 24 août 2018 et le 2 septembre 2018, A.A.________ a dépassé de 3 à 8 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité, hors des localités ou sur l'autoroute, alors qu'il circulait avec un motocycle.  
 
B.b. Du 3 décembre 2018 au 30 mars 2019, A.A.________ a omis de restituer au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN), nonobstant une sommation, le permis de circulation et les plaques de contrôle d'un véhicule, qui lui avaient été retirés par décision du 19 novembre 2018 en raison du défaut de couverture de l'assurance de responsabilité civile.  
 
Le 17 mars 2019, au passage de la frontière de Bardonnex, lors de son entrée en Suisse, il a circulé au volant du véhicule, dont le permis de circulation et les plaques de contrôle lui avaient été retirés, sans être couvert par une assurance de responsabilité civile. 
 
C.  
Par acte du 13 mai 2022, A.A.________ forme un "recours en matière de droit civil" et un "recours constitutionnel subsidiaire" contre l'arrêt du 21 février 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que "l'intégralité de la décision entreprise du 21 février 2022" est rejetée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 février 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'il soit entendu, qu'il puisse consulter le dossier et que des témoins soient auditionnés. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le recourant forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt attaqué. La décision de la dernière instance cantonale a toutefois été rendue en matière pénale, de sorte que c'est la voie de recours prévue par les art. 78 ss LTF qui est ouverte, sans que l'intitulé erroné du recours porte préjudice au recourant (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
1.2.2. Se prévalant de son droit d'être informé de l'accusation selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (cf. mémoire de recours, p. 3, ch. 3), le recourant n'indique pas en quoi il n'a pas saisi l'objet des procédures pénales ouvertes à son encontre, étant observé que les faits reprochés et leur qualification juridique ressortent des différentes ordonnances pénales auxquelles il a formé opposition.  
Son argumentation est irrecevable sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.2.3. Le recourant invoque les art. 6 par. 3 let. b et d CEDH et 29 Cst., reprochant à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à disposer du temps nécessaire à sa défense, ainsi que son droit à un procès équitable (cf. mémoire de recours, p. 5 s., ch. 7 à 9). Sans autre précision, il n'est cependant pas possible de comprendre de ses critiques formulées de manière générale - dans des termes quasi identiques à ceux utilisés dans ses précédents recours au Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4 s.; 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4 s.) - quel acte et quelle autorité seraient concernés en l'espèce.  
A défaut d'exposer au moins succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit, ces griefs sont irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.2.4. Concernant les griefs intitulés "droit d'être entendu et de disposer du temps nécessaire à la défense" (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 4), "droit à un procès équitable" (cf. mémoire de recours, p. 5, ch. 6), "de la procédure par défaut" (cf. mémoire de recours, p. 8, ch. 1) et "des dépassements de vitesse" (cf. mémoire de recours, p. 9, ch. 3), son argumentation à ces égards est strictement identique à celle qu'il avait fait valoir devant l'autorité cantonale aux termes de ses mémoires d'appel des 7 septembre et 5 octobre 2021.  
Le recourant ne discutant pas la motivation de la cour cantonale qui a rejeté de manière circonstanciée ses arguments soulevés en appel, ces griefs sont également irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
Invoquant les art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst., le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé son droit à l'assistance d'un défenseur. 
 
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. arrêts 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas été condamné à une peine privative de liberté, mais à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, ainsi qu'à des amendes d'un montant total de 910 francs. Aussi, le seuil de 120 jours-amende, énoncé à l'art. 132 al. 3 CPP à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité, n'est manifestement pas atteint. Il n'apparaît par ailleurs pas que les infractions aux règles de la circulation routière en cause posent des questions de fait ou de droit complexes ou fassent appel à des connaissances juridiques particulières qui nécessiteraient que l'assistance d'un avocat d'office soit accordée au recourant.  
Ayant du reste déjà été traité dans les arrêts 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 (cf. consid. 2.2) et 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 (cf. consid. 3.2) le concernant, auxquels il est renvoyé, son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Se plaignant notamment d'une violation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), le recourant développe, quasiment à l'identique (cf. mémoire de recours, p. 3, 6 et 7, ch. 2, 10 et 11), les mêmes griefs que ceux déjà traités dans les arrêts 6B_106/2022 précité (cf. consid. 3) et 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 (cf. consid. 3), auxquels il peut être renvoyé. 
Dans le cas d'espèce également, les ordonnances pénales des 20 juin 2019, 20 novembre 2019, 22 juillet 2020 et 23 octobre 2020, les jugements par défaut des 13 et 17 août 2021, ainsi que l'arrêt attaqué, pouvaient être notifiés directement au recourant à son domicile français, en vertu de l'art. X de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). 
Affirmant encore que "toutes conventions [sic] bilatérales entre la France et la Suisse dans ce contexte est contraire à la convention européenne supérieure en droit", le recourant n'apporte pas la moindre motivation topique à l'appui de son propos (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Le grief du recourant doit également être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, ainsi que son droit à la preuve découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en refusant de donner suite à des réquisitions de preuve. 
 
4.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence).  
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1; 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_1493/2021 précité consid. 2.1; 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1). 
 
4.2. Le recourant avait sollicité des autorités cantonales la production du dossier en mains du SAN, ainsi que de l'assurance de responsabilité civile, et l'audition de B.A.________ et C.________ en lien avec les excès de vitesse.  
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'aucun de ces moyens de preuve n'était nécessaire à l'élucidation des faits. D'une part, le SAN avait produit tous les documents permettant d'établir la situation administrative du recourant au moment des faits, soit en particulier la sommation adressée le 19 novembre 2018 et le courrier l'informant de la cessation de la couverture de l'assurance. D'autre part, il était inutile d'entendre B.A.________ et C.________, tous deux domiciliés à l'étranger, tant il n'apparaissait pas crédible que ceux-ci fussent responsables des excès de vitesse commis en 2018 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.3 p. 14). 
Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il n'explique pas ce que les pièces du dossier en mains du SAN, qui n'ont pas déjà été produites, seraient susceptibles d'établir (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il se borne, pour le surplus, à affirmer que B.A.________ et C.________ attesteront de la véracité de ses déclarations et qu'aucun élément au dossier ne démontre le contraire, sans indiquer en quoi il était critiquable pour la cour cantonale de refuser ces moyens de preuve dans une administration anticipée de celles-ci. On ne voit du reste pas qu'il était insoutenable de refuser de procéder à ces auditions, lors même que le recourant avait déclaré tardivement durant la procédure que son motocycle était conduit par un tiers lors des excès de vitesse, que cela était contradictoire avec ses oppositions faisant état que son véhicule ne se trouvait pas dans le canton de Genève au moment des faits, qu'il n'avait jamais expliqué plus avant les circonstances dans lesquelles il l'aurait prêté à des tiers et que les photographies prises par le radar permettaient de constater, pour un des excès de vitesse reproché au recourant, que le conducteur était un homme, et non B.A.________. 
 
4.3. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas l'avoir entendu sur sa situation financière, qui serait incompatible avec les amendes ordonnées.  
Il ressort toutefois des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la procédure d'appel a été menée en la forme écrite avec l'accord des parties (cf. art. 406 al. 2 CPP) et que, dans ce cadre, le recourant a été invité à motiver ses mémoires d'appel contre les jugements du tribunal de police des 13 et 17 août 2021 (arrêt attaqué, ad "En fait", let. C.a.a et C.a.b p. 8). Cela étant, le recourant a eu l'occasion de discuter et d'établir les éléments relatifs à sa situation personnelle, respectivement de formuler des réquisitions de preuve à ce propos auprès de l'autorité précédente qui disposait d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). 
En tout état, le grief du recourant tiré du droit d'être entendu et du droit à la preuve doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant conteste plus spécifiquement sa condamnation pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), pour conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et pour non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi que, par pli recommandé du 19 novembre 2018, le SAN avait adressé au recourant une décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, le sommant de les restituer dans les 5 jours, en raison du défaut de paiement de l'assurance de responsabilité civile. Ainsi, le recourant avait été interpellé à la douane suisse de Bardonnex le 17 mars 2019, alors qu'il conduisait sur le territoire suisse le véhicule faisant l'objet d'un retrait de permis et de plaques, qui n'était plus couvert par l'assurance de responsabilité civile (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 18 s.; cf. let. B.b supra).  
 
5.3. Par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à critiquer l'établissement des faits par la cour cantonale quant à la notification de la sommation, à l'emplacement géographique de son interpellation et au caractère intentionnel de son comportement. Ce faisant, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Il en va ainsi en particulier lorsqu'il affirme que, venant depuis la France, il n'a pas circulé sur le territoire suisse avant son interpellation à la douane, que l'adresse de la douane de Bardonnex ne constitue pas une preuve suffisante, qu'en tout état, il a arrêté de conduire dès qu'il a été avisé de la situation administrative de son véhicule, qu'il ne peut ainsi pas avoir agi intentionnellement, qu'il n'existe aucune preuve de la notification de la sommation du SAN du 19 novembre 2018, qu'il n'était plus domicilié en Suisse au moment des faits et qu'il aurait entrepris des démarches s'il avait été dûment informé de son obligation de restituer le permis de circulation et les plaques d'immatriculation de son véhicule. 
 
5.4.  
 
5.4.1. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la décision du 19 novembre 2018 de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation, accompagnée de la sommation de les restituer, avait été envoyée sous pli recommandé à l'adresse vaudoise du recourant (cf. sur l'admissibilité de la sommation contenue dans la décision ordonnant le retrait: arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). L'adresse de notification n'était autre que celle qui était connue de l'autorité administrative et qui figurait sur le permis de circulation dont le recourant était en possession lors de son interpellation par la police le 17 mars 2019. Le recourant avait en outre confirmé à la police lors de son interpellation que cette adresse pouvait être utilisée comme domicile de notification en Suisse (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 19).  
Au reste, le recourant, qui avait l'obligation d'annoncer tout départ à l'étranger (cf. art. 26 al. 2 et 143 al. 3 OAC), ne prétend pas avoir recouru contre la décision administrative du 19 novembre 2018 contenant la sommation, afin de faire valoir un vice de notification en lien avec sa domiciliation en France (cf. art. 44 et 92 ss LPA-VD [LPA-VD; RSV 173.36]). Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'il a exécuté cette décision en déposant les plaques d'immatriculation le 30 mars 2019 (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.c.b p. 6). 
Dans ce contexte, il n'était pas critiquable pour la cour cantonale de retenir que la sommation du 19 novembre 2018 a été dûment notifiée au recourant, d'autant que ce dernier ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé les disposions cantonales de notification et que l'application de celles-ci n'est contrôlée par le Tribunal fédéral qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). 
 
5.4.2. En ce qui concerne la conduite du véhicule nonobstant sa situation administrative, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que l'interpellation du recourant le 17 mars 2019 n'a pas eu lieu sur la ligne de la frontière, mais à la douane suisse de Bardonnex sise chemin de U.________, à xxxx V.________. La cour cantonale pouvait dès lors, sans verser dans l'arbitraire, tenir pour établi que le recourant avait circulé sur le territoire suisse, ce qui rendait applicable l'art. 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR conformément aux art. 3 al. 1 et 333 al. 1 CP (cf. arrêt 6B_842/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1).  
 
5.4.3. En tant que le recourant conteste avoir agi intentionnellement, il suffit enfin de rappeler que la cour cantonale a retenu qu'il avait agi à tout le moins par négligence (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 19).  
Par conséquent, le grief tiré de l'arbitraire doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.5. Le recourant ne conteste au surplus pas la qualification juridique des infractions retenues au sens des art. 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. b LCR, qui peuvent être commises par négligence (cf. art. 100 ch. 1 LCR).  
Au vu de ce qui précède, sa condamnation pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance de responsabilité civile, pour conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et pour non-restitution de permis ou de plaques ne viole pas le droit fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée. 
 
6.  
Le recourant, qui se borne à alléguer que les amendes prononcées sont incompatibles avec sa situation financière dans le cadre du grief tiré du droit d'être entendu (cf. consid. 4.3 supra), ne consacre par ailleurs aucune critique recevable quant aux peines qui lui ont été infligées (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui rend par ailleurs sans objet la requête d'effet suspensif. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière