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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_88/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Dorothée Raynaud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Luis Neves, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de contrainte sexuelle et viol; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 19 juillet 2022 (n° 197 PE18.004494-LRC/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup (RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de 16 jours en cas de non-paiement fautif). Il a ordonné que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l'art. 59 CP, a constaté que le précité a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 13 jours et ordonné que sept jours soient déduits de la peine prononcée précédemment. Il l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté, l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, l'a reconnu débiteur de A.________ de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 4 mars 2018 et a rejeté les conclusions civiles de celle-ci pour le surplus. Il a condamné B.________ à verser à C.________ le montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er décembre 2018, ainsi que la somme de 360 fr. à titre de dommage avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2019.  
 
A.b. Par jugement du 15 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de B.________ et sur recours de Me Luis Neves, a partiellement admis ceux-ci et a réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a libéré B.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup (II). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VII). La cour cantonale a renvoyé A.________ à agir par la voie civile contre B.________ (VIII). Elle a levé le séquestre n° 10810, et ordonné la restitution du téléphone mobile au prénommé, la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 10624 (XI). Elle a statué sur les frais et indemnité de procédure (XIII-XVII). Bien que cela ne ressorte pas du dispositif du jugement du 15 janvier 2021, il découle des motifs de ce jugement que la cour cantonale a également acquitté B.________ de viol à l'encontre de A.________. La cour cantonale a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.  
 
A.c. Par arrêt du 11 mars 2022 (6B_395/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre le jugement du 15 janvier 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, en omettant les déclarations de la recourante qu'elle avait pourtant jugées sincères et en s'écartant de l'expertise de l'intimé sans fournir d'explication, la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire, dans la mesure où certains éléments omis par la cour cantonale étaient propres à modifier l'issue de la cause et à démontrer l'exercice d'une contrainte à l'encontre de la recourante ainsi que des signes évidents et déchiffrables de l'opposition de celle-ci, reconnaissables pour l'intimé. Il appartenait dès lors à la cour cantonale de procéder à un nouvel établissement des faits à la lumière de l'ensemble des éléments mis en exergue dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 mars 2022. 
 
B.  
Par jugement du 19 juillet 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 11 mars 2022, a confirmé son précédent prononcé du 15 janvier 2021. La cour cantonale a en outre déduit la détention subie depuis le jugement de première instance et ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté. Elle a enfin statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel tant avant qu'après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 mars 2022. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de ceux encore contestés en procédure fédérale. Il est précisé que ces faits concernent uniquement A.________, la condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle et viol à l'encontre de C.________ étant acquise à ce stade. 
À U.________, à la Fondation D.________ (EMS), le 4 mars 2018 vers 16h50, B.________ était venu rendre visite à A.________, résidente de cet établissement médico-social et souffrant de troubles psychologiques de type borderline. Tous deux s'étaient connus par le biais du site de rencontre "E.________", s'étaient déjà vus et embrassés à une reprise auparavant. 
Arrivés dans la chambre de la prénommée, celle-ci avait apposé sur sa porte le panneau " ne pas déranger ", puis était allée prendre un médicament stabilisateur d'humeur pour enfin revenir dans sa chambre et s'asseoir sur son lit, à côté de B.________. Elle avait, dans un premier temps, exprimé verbalement son désaccord à entreprendre une relation sexuelle puis, après que le précité eut insisté, en lui faisant des suçons et en la mordant au niveau du cou, il s'était déshabillé et lui avait demandé de se lever et de lever les bras, ce qu'elle avait fait. B.________ l'avait alors déshabillée. Il s'était ensuite couché sur elle, puis elle lui avait montré où se trouvait la boîte de préservatifs et lui avait demandé d'en mettre un, ce qu'il avait fait. Elle s'était ensuite tue durant l'acte et était restée inerte, jusqu'à ce qu'elle se soit retournée et mise "à quatre pattes", soit sur ses genoux et ses mains. Alors qu'elle se trouvait dans cette position, B.________ avait tenté une pénétration anale. A.________ avait alors clairement exprimé son désaccord en disant qu'elle avait mal et en se levant. Elle avait ensuite demandé à B.________ de remettre un préservatif, le premier s'étant enlevé. Le prénommé s'était alors repositionné sur elle, qui était couchée sur le dos, puis, durant la pénétration vaginale, elle lui avait demandé de finir vite. Après avoir éjaculé, B.________ s'était rhabillé, avant de demander à A.________ quel chemin il devait emprunter pour rentrer, puis était parti. Celle-ci s'était alors rhabillée, avant de se rendre dans la salle à manger de l'établissement pour se confier à une éducatrice.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juillet 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que B.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de viol et qu'il est reconnu débiteur de la prénommée de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2018. Subsidiairement, elle conclut à ce que B.________ est reconnu coupable d'abus de la détresse et débiteur de A.________ de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2018. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer, la première se référant aux considérants du jugement entrepris et le second concluant à l'admission du recours. L'intimé conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, à ce que son acquittement est ainsi confirmé, que les prétentions civiles de A.________ sont rejetées, subsidiairement à ce que l'intéressée est renvoyée au for civil, et à ce que les frais de procédure et de jugement ainsi que les dépens sont intégralement mis à la charge de la prénommée, subsidiairement à la charge de l'État. A.________ a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La qualité pour recourir de la recourante ayant déjà été examinée et admise par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 2), il peut y être renvoyé sur ce point, la recourante possédant toujours cette qualité dans le cadre du présent recours. 
La recourante a adressé une détermination par pli postal portant un sceau du 18 janvier 2024, alors que le délai fixé pour éventuellement réagir à la réponse de l'intimé l'était au 12 janvier 2024. Manifestement tardive, cette écriture est irrecevable. 
 
2.  
La recourante conteste l'acquittement de l'intimé des chefs de viol et de tentative de contrainte sexuelle et se plaint d'un établissement arbitraire des faits. L'on comprend aussi de ses écritures qu'elle allègue une violation des art. 189 et 190 CP, sous l'angle de l'élément constitutif de la contrainte. 
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 413; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à l'acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
2.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 237 s.; 131 IV 167 consid. 3 p. 169; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité). 
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. 
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 p. 423 s.). 
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). 
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). 
 
2.1.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239 et les arrêts cités). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a retenu que les versions de la recourante et de l'intimé divergeaient sur certains aspects. Lorsqu'elles concordaient, il n'y avait pas lieu de douter des faits relatés, de sorte que ceux-ci seraient retenus. Lorsque les versions des parties divergeaient, il convenait de faire les observations suivantes.  
La cour cantonale n'avait pas de doutes au sujet de la sincérité de la recourante sur le fait qu'elle n'était pas consentante au moment des faits litigieux. Elle était en effet apparue bouleversée auprès de l'éducatrice qui avait recueilli ses dires juste après les faits. Il apparaissait également que les faits litigieux avaient causé un traumatisme chez la recourante. Tous ces éléments faisaient apparaître l'intéressée comme étant sincère. 
Cependant, il résultait du dossier et des auditions de la recourante qu'elle souffrait de troubles psychiatriques et de troubles de la mémoire dus à la prise de médicaments. Durant sa deuxième audition, le ministère public avait mis en doute la capacité de la recourante à répondre aux questions, dès lors qu'il avait constaté que celle-ci somnolait. La recourante avait également indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne se souvenait plus exactement des faits, qu'elle avait tenté d'oublier. La cour cantonale s'est donc fondée uniquement sur la première audition de la recourante, qui avait eu lieu le lendemain des faits. Or, même cette première audition était entachée de nombreuses contradictions, qui pouvaient s'expliquer par les troubles psychiques et la mémoire de la recourante. Face à ces contradictions, il y avait lieu de retenir la version la plus favorable à l'intimé. 
 
2.2.2. Selon la cour cantonale, il fallait relever que les troubles de la mémoire de la recourante avaient occasionné des souvenirs peu fiables et parfois contradictoires. En particulier, les déclarations de la recourante sur le nombre de fois où elle avait exprimé son désaccord à entreprendre une relation sexuelle avaient varié. Elle avait dans un premier temps indiqué lui avoir dit qu'elle n'avait pas envie, mais que, sous l'insistance de l'intimé, elle s'était tue et n'avait plus rien dit. Elle avait aussi spécifié avoir clairement dit non " une fois ", mais qu'ensuite, ses refus n'avaient pas été exprimés verbalement; elle avait encore déclaré que ses " non " n'étaient pas aussi catégoriques par la suite; elle avait enfin affirmé qu'elle avait dit " non " à trois reprises. Finalement, la recourante avait encore admis que l'intimé aurait pu penser qu'un " non " pouvait dire " oui ". Elle-même avait donc admis avoir eu un comportement ambigu. En définitive, il demeurait un doute sur le nombre de fois et la manière avec laquelle la recourante avait dit " non ". Il fallait donc retenir, au bénéfice du doute, que la recourante avait, dans un premier temps, exprimé une fois, verbalement, son désaccord à entretenir une relation sexuelle mais que, par la suite, son opposition n'était pas reconnaissable pour l'intimé. D'autres éléments avaient amené ce dernier à penser qu'elle avait changé d'avis et fini par accepter la relation sexuelle.  
 
2.2.3. En ce qui concernait le début des faits et vu la concordance dans les déclarations des parties, la recourante avait apposé le panneau " ne pas déranger " sur la porte de sa chambre et était allée prendre un médicament. Elle était revenue dans sa chambre et s'était assise sur le lit, à côté de l'intimé. Celui-ci avait entrepris de l'embrasser, alors que celle-là était réticente. L'intimé avait en effet admis que la recourante semblait hésitante au départ et qu'il avait insisté pour la convaincre d'accepter un rapprochement physique. Il lui avait alors fait des suçons et mordu dans le cou.  
Quant à savoir laquelle des deux avait déshabillé l'autre, les déclarations des parties se contredisaient, mais la recourante avait été claire sur ce point lors de sa première audition. Il fallait ainsi retenir que l'intimé s'était déshabillé et avait demandé à l'intéressée de se lever et de lever les bras, ce qu'elle avait fait, puis que l'intimé l'avait déshabillée. Il était ensuite avéré que celui-ci s'était couché sur la recourante et que celle-ci lui avait demandé de mettre un préservatif en lui montrant où se trouvait la boîte, ce qu'il avait fait. Ensuite, à un moment donné, la recourante s'était mise en position " à quatre pattes "; à cet égard, celle-ci n'avait pas allégué que l'intimé l'avait obligée à se retourner durant l'acte; elle ne se souvenait en effet pas s'il l'avait tenue ou non. Au surplus, la cour cantonale n'a pas retenu qu'au cours de la relation sexuelle, la recourante avait tenté de fuir de la chambre et que l'intimé l'avait retenue de force pour la remettre dans le lit, dès lors que la recourante n'avait pas précisé ces faits lors de son premier récit, mais seulement dans un second temps, sur question des policiers, tout en précisant qu'elle ne se souvenait pas de tout en raison de ses problèmes de mémoire. Ses déclarations n'étaient donc pas claires et contredisaient le fait qu'elle s'était uniquement opposée verbalement, comme elle l'avait indiqué dans un premier temps. À cet égard, après avoir exprimé un refus clair de pratiquer la pénétration anale et s'être levée pour montrer son opposition à cette pratique, la recourante avait remarqué que le préservatif s'était enlevé du sexe de l'intimé. Elle avait donc demandé à celui-ci d'en remettre un, ce qu'il avait fait. Elle lui avait ensuite demandé de finir vite. La relation sexuelle par pénétration vaginale s'était poursuivie et enfin terminée par l'éjaculation de l'intimé.  
 
2.2.4. La cour cantonale a considéré que les faits établis ne permettaient pas de retenir que l'intimé avait eu conscience de l'opposition de la recourante et qu'il avait exercé une contrainte pour la surmonter.  
Il convenait tout d'abord de rappeler le contexte dans lequel les parties s'étaient connues, soit par le biais de "E.________", un site de rencontre, et du fait qu'elles s'étaient déjà vues et embrassées auparavant, mais aussi qu'elles avaient échangé des messages suggestifs. À ce propos, l'intimé avait déjà fait savoir à la recourante qu'il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle, ce à quoi elle lui avait répondu " t'es bête ". Le 11 février 2018, l'intimé lui avait écrit " tu ne vas pas me violer j'espère ", puis elle lui avait répondu vocalement que ce serait plutôt le contraire, soit que c'était lui qui allait la violer; il avait alors rétorqué " bah ok, je te fais un viol consentant, ahahahaha ", ce à quoi elle avait répondu: " ta gueule, ahahahah ". Vu la tournure des propos et le fait qu'ils semblaient en rire tous les deux, la cour cantonale a retenu que, dans leur esprit, il s'agissait d'un flirt et qu'une relation sexuelle était envisagée. La recourante avait également envoyé à l'intimé de nombreux émoticônes en forme de coeurs; elle avait admis à cet égard que l'intimé avait pu croire qu'elle voulait plus qu'une relation amicale avec lui.  
De plus, le fait que la recourante avait apposé sur la porte de sa chambre le panneau " ne pas déranger ", qu'elle était partie prendre un médicament puis revenue dans sa chambre pour s'asseoir sur le lit auprès de son invité, qu'elle s'était levée et avait levé les bras pour qu'il la déshabille, puis qu'elle lui avait montré où étaient les préservatifs, avait conforté l'intimé dans l'idée qu'elle avait accepté d'avoir une relation sexuelle. L'on ne pouvait au surplus pas soutenir que la recourante était totalement passive ni oppositionnelle, les éléments précités dénotant une certaine participation. Par ailleurs, le fait d'être couché sur sa partenaire, de lui tenir les épaules et de s'appuyer sur sa poitrine pour prendre la boîte de préservatifs ne constituait pas en soi une contrainte; l'on ne décelait en effet pas d'emploi de la force dans le but de faire céder la victime. L'on ne se trouvait pas non plus dans une situation où l'intimé avait exercé sur elle des pressions d'ordre psychique, compte tenu des circonstances. Ainsi, bien que la recourante ne fut pas consentante dans son for intérieur, l'intimé avait pu légitimement croire qu'elle avait cédé à ses avances et fini par accepter d'entreprendre un acte sexuel, compte tenu de l'ensemble des circonstances précitées. Le comportement de la recourante était en effet trop ambigu pour que l'intimé comprît son refus. Au surplus, le fait que la recourante s'était mise à un moment donné " à quatre pattes " pouvait être perçu par l'intimé comme un comportement participatif.  
S'agissant de la tentative de pénétration anale, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait expliqué qu'il n'avait à ce moment-là pas fait exprès de tenter une pénétration anale, indiquant s'être " trompé de trou ", ce qui était corroboré par le fait qu'il avait respecté le refus de la recourante exprimé clairement et qu'il n'avait pas poursuivi la tentative. Il demeurait ainsi un doute irréductible concernant l'élément subjectif de la tentative de contrainte sexuelle, infraction qui ne pouvait donc pas être retenue.  
Ensuite, compte tenu du fait que la recourante avait demandé à l'intimé de remettre un préservatif, ce dernier avait été conforté dans l'idée que, dans ces conditions, sa partenaire acceptait de continuer la pénétration vaginale. Le fait qu'elle lui avait ensuite demandé de finir vite était certes l'expression d'une gêne, comme l'intimé l'avait d'ailleurs ressentie, mais ne constituait pas non plus une opposition claire et décelable de continuer l'acte sexuel en cours. 
L'expertise corroborait le fait que l'intimé n'était pas en mesure de comprendre les signaux contradictoires envoyés par la recourante. Le fait que l'intimé ciblait en particulier des " filles faciles " selon lui et qu'il considérait la recourante de la sorte indiquait qu'il pensait que celle-ci était d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui, pas qu'il était facile de la contraindre. Comme il l'avait indiqué, bien qu'il ait dû insister pour qu'elle acceptât, selon lui, la relation sexuelle, il pensait l'avoir convaincue par son charme. Le fait que son intelligence était " dans la norme ", selon l'expertise, ne signifiait pas pour autant qu'il avait une intelligence émotionnelle suffisante pour déceler le ressenti interne de la recourante. Après le premier refus exprimé clairement par celle-ci, l'ambiguïté de son comportement avait induit l'intimé en erreur.  
Il subsistait dès lors un doute sérieux et irréductible quant à la réalisation de l'élément subjectif des infractions de viol et de tentative de contrainte sexuelle, qui ne pouvaient donc pas être retenues contre l'intimé dans le cas de la recourante. 
 
2.3. La recourante débute ses écritures par une partie "en fait" dans laquelle elle présente différentes pièces et étapes de la procédure, en critiquant parfois le jugement entrepris sans pour autant exposer de griefs particuliers à l'encontre de celui-ci, et en se distançant de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Un tel procédé est irrecevable.  
Par ailleurs, sous couvert d'un grief d'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un état de fait qui diverge soudainement de celui retenu dans le jugement du 15 janvier 2021 ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 (6B_395/2021), alors même que l'autorité précédente n'aurait procédé à l'administration d'aucune nouvelle preuve et qu'elle n'aurait pas exposé les motifs justifiant une appréciation différente. Outre qu'elle se limite à une argumentation toute générale et livre, dans ce contexte, sa propre lecture tant du jugement du 15 janvier 2021 que du jugement entrepris, il sied de rappeler que lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité d'appel après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2 s. p. 221 s.). Tel est le cas en l'espèce, puisque la cour cantonale était amenée à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à procéder à un nouvel établissement des faits à la lumière des preuves déjà administrées en procédure cantonale (cf. arrêt 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.5 s.), si bien qu'elle n'avait nullement besoin d'administrer de nouvelles preuves pour retenir un état de fait divergent de celui retenu dans son premier jugement sur appel. De tels griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Dans ce cadre, c'est en vain qu'elle invoque une violation de son droit d'être entendue. Ce grief n'est aucunement développé, contrairement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au surplus, la cour cantonale a expliqué son raisonnement pour établir le nouvel état de fait d'une manière qui échappe, sous cet angle, à la critique. 
Par ailleurs, il ressort des écritures de la recourante que celle-ci entend s'appuyer sur des infractions commises par l'intimé à l'encontre d'une autre personne, soit sur un autre complexe de fait que celui faisant l'objet du présent recours. Ce faisant, elle ne s'en prend pas au jugement entrepris (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que de tels griefs sont irrecevables. Enfin, la recourante se borne essentiellement à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale et à s'écarter des constatations cantonales en livrant une lecture personnelle de l'affaire sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoires, les critiques de la recourante sont dans une très large mesure irrecevables. 
Dans la suite du présent arrêt, il ne sera dès lors statué que sur les griefs topiques qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent. 
 
2.4. La recourante soutient que la cour cantonale aurait, de manière arbitraire et en violation des art. 189 et 190 CP, nié l'élément de contrainte.  
En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal - lequel lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante n'était pas consentante au moment des faits litigieux, qu'elle était tout d'abord réticente au moment où l'intimé avait essayé de l'embrasser, et qu'elle lui avait ensuite signifié, verbalement et à tout le moins à une reprise, son refus d'entretenir avec lui une relation sexuelle. Or, malgré la réticence et le refus clair précités, l'intimé s'est obstiné en se rapprochant physiquement de sa victime, en lui prodiguant des suçons et en la mordant au niveau du cou. Après s'être mis nu, il a demandé à la recourante de se lever, de lever les bras et l'a déshabillée, avant de se coucher sur elle, de lui tenir les épaules et de s'appuyer sur sa poitrine pour se saisir d'un préservatif. Dans ces circonstances, l'intimé a exercé une pression et une emprise physiques suffisantes qui lui ont permis de passer outre l'opposition manifestée par la recourante. En outre, vu la personnalité de celle-ci caractérisée par des problèmes psychologiques, conjuguée au fait que l'intimé a oeuvré dans la chambre de sa victime dont un panneau " ne pas déranger " avait été apposé sur la porte - au demeurant à la demande de l'intimé -, l'on ne pouvait exiger une résistance autre qu'une opposition verbale, de sorte qu'il était compréhensible que la recourante se soit laissée faire lorsqu'elle s'était aperçue que son opposition était restée sans effet sur l'attitude de ce dernier. Il s'ensuit que, sur la base des faits retenus dans le jugement entrepris, l'intimé a usé d'un moyen de contrainte efficace pour passer outre le défaut de consentement de la recourante, de sorte qu'en niant l'élément de contrainte, la cour cantonale a violé le droit fédéral.  
 
2.5. Reste à déterminer si l'intimé a agi intentionnellement, comme le soutient la recourante.  
En l'espèce, la recourante a exprimé verbalement son refus d'entretenir une relation sexuelle avec l'intimé, de sorte qu'elle a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, dont le caractère reconnaissable n'a pas pu échapper à l'intimé. Sur ce point, le contexte dans lequel les parties s'étaient connues est sans pertinence. Que le comportement des protagonistes avant leur rencontre à l'EMS puisse indiquer qu'une relation sexuelle était envisagée ne saurait affaiblir la signification et la portée de l'opposition manifestée à l'endroit de l'intimé au moment des faits litigieux. Il en va de même de l'apposition du panneau " ne pas déranger " sur la porte de la chambre. Outre que sa mise en place a été effectuée à la demande de l'intimé, elle précédait le refus exprimé par la recourante, de sorte que l'intéressé ne pouvait en déduire que la victime avait changé d'avis.  
Par ailleurs, à teneur du jugement entrepris, le refus exprimé par la recourante a précédé le moyen de contrainte employé par l'intimé. Vu la proximité chronologique entre l'opposition verbale de la recourante et la contrainte employée à sa suite, le simple fait pour la recourante de se lever et de lever les bras afin que l'intimé la déshabille, action effectuée là encore à la demande de celui-ci et alors qu'il était nu, ne saurait fonder un soudain consentement mais tend bien plutôt à démontrer la résignation de la victime. En outre, il est compréhensible que celle-ci, sachant que ces refus seraient sans effet, ait demandé à l'intéressé de mettre un préservatif dans un souci de protection. En tout état, ce seul élément ne permettait pas à l'intimé de croire que la recourante, qui venait de lui signifier pourtant un refus clair et qui n'avait adopté aucune initiative, avait soudainement eu le souhait d'entretenir une relation sexuelle. L'intimé ne pouvait pas non plus inférer du comportement ultérieur de la recourante que celle-ci avait finalement succombé à ses " charmes ". Elle était restée inerte, avait manifesté une nouvelle fois son opposition et s'était levée lorsqu'il avait tenté de la pénétrer par l'anus, et lui avait demandé de finir vite. L'intimé admet d'ailleurs avoir ressenti la gêne de la recourante. S'agissant de la tentative de contrainte sexuelle, le fait pour l'intimé d'avoir admis s'être " trompé de trou " démontre, dans le contexte particulier précité et en sachant que sa partenaire n'était pas consentante, une indifférence quant aux types d'actes sexuels qu'il entendait lui infliger, de sorte qu'à tout le moins, il a pris le risque de lui infliger un acte d'ordre sexuel et s'en est accommodé, acte qui n'en était resté au stade de la tentative qu'en raison de la nouvelle opposition exprimée par la recourante.  
Au surplus, le caractère intentionnel des actes reprochés à l'intimé est corroboré par l'expertise psychiatrique, selon laquelle l'intimé avait une intelligence dans la norme, ne prenait pas en compte l'autre dans sa relation et instaurait une relation d'emprise ou de domination, et qu'il présentait une indifférence froide envers les sentiments d'autrui. Il sied également de prendre en considération le schéma opératoire de l'intimé, qui se caractérise par le fait de s'en prendre à des personnes de sexe féminin présentant des carences psychiques majeures dans le but de satisfaire sa pulsionnalité, ce qui correspond au profil de la recourante. La cour cantonale ne pouvait dès lors pas, sauf à sombrer dans l'arbitraire, retenir sur la base d'une telle expertise que l'intimé n'avait pas les capacités intellectuelles pour comprendre le ressenti de la recourante. 
Ainsi, sur le plan subjectif, il devait être déduit que, par son comportement, l'intimé s'était accommodé et avait accepté l'éventualité, à tout le moins, que son insistance et ses gestes subséquents à l'endroit de la victime lui servent à passer outre le refus exprimé par cette dernière et ainsi à la contraindre de subir une relation sexuelle complète. 
Il s'ensuit que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en niant l'intention de l'intimé sur les faits reprochés. 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, l'intimé devait également être condamné pour viol et tentative de contrainte sexuelle à l'encontre de la recourante.  
 
3.  
Vu l'issue du recours, les griefs soulevés par la recourante quant à une éventuelle indemnité pour tort moral deviennent sans objet, dans la mesure où il incombera à la cour cantonale de statuer sur ce point. 
 
4.  
Le recours doit dès lors être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 
La recourante, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais et peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). 
L'intimé est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. Il est dispensé des frais de procédure et Me Luis Neves, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Me Luis Neves est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet