Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_900/2023
Arrêt du 8 février 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; tentative de contrainte sexuelle; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 5 avril 2023 (CPEN.2022.15/cmb-ca).
Faits :
A.
Par jugement du 3 décembre 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 CP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189
cum 22 CP) pour les faits du 22 septembre 2020, pornographie ( art. 197 al. 4 et 5 CP ), infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 9 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans (sous déduction de 3 jours de détention provisoire). Il a renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Il a ordonné l'expulsion (art. 66a al. 1 CP) de B.________ pour une durée de 5 ans. Les frais de la cause, arrêtés à 14'457 fr. 20, ont été mis à la charge de ce dernier. B.________ a été condamné à payer à A.________ 10'000 fr. à titre de réparation morale.
B.
Statuant sur appel de B.________ et appel joint de A.________ par jugement du 5 avril 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le premier et a rejeté le second. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens notamment qu'elle n'a pas retenu les infractions de viol (art. 190 CP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189
cum 22 CP) pour les faits du 22 septembre 2020. Elle a confirmé le verdict de culpabilité pour le surplus, a arrêté la peine privative de liberté à 8 mois avec sursis pendant 3 ans (sous déduction de la détention provisoire subie), a renoncé à l'expulsion de B.________ et a rejeté les conclusions civiles de A.________.
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants pertinents au regard des infractions litigieuses à ce stade.
B.a. B.________ (né en 1979) et A.________ (née en 1999) se connaissent depuis 2019 et entretiennent des relations sexuelles consenties depuis leur première rencontre, tous deux se décrivant comme "
sexfriends ". Ils consommaient tous deux du cannabis et du crystal. Entre 2019 et 2020, ce déjà avant la rencontre, A.________ était consommatrice de cannabis et de crystal et elle entretenait des relations toxiques avec divers hommes, les différents intervenants décrivant une situation de précarité extrême, physique et sociale.
B.b. Le 22 septembre 2020, entre 16h00 et 22h00, à U.________, au domicile de B.________, ce dernier et A.________ se sont disputés, puis ils ont entretenu un rapport sexuel dont les circonstances sont litigieuses.
B.c. Après les faits, A.________ a quitté le logement de B.________ et a été prise en charge par des automobilistes de passage à qui elle a notamment indiqué avoir été "
tapée " et "
baisée ". A sa demande, ils l'ont conduite chez C.________. Alertée par le bruit d'une scène entre A.________ et C.________, la voisine de ce dernier s'est rendue chez lui puis a appelé la police.
B.d. Selon le rapport de la police établi le 24 septembre 2020, A.________ a expliqué aux agents dépêches sur place qu'elle s'était bagarrée avec B.________ au domicile de ce dernier. Lors de la dispute, il l'avait fait chuter au sol, de sorte qu'elle s'était blessée à la fesse gauche. Il l'avait ensuite placée sur le lit et lui avait tapé les fesses avec son sexe avant de la pénétrer vaginalement de force. A.________ avait exprimé son opposition et sa douleur. B.________, excité dans un premier temps, s'était finalement arrêté.
B.e. Après le 22 septembre 2020, les intéressés ont à nouveau entretenu des relations sexuelles consenties.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut en substance, avec suite de frais, à ce que B.________ est reconnu coupable d'infractions aux art. 190 et 189
cum 22 CP pour les faits commis le 22 septembre 2020 et qu'il est condamné à lui payer un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. La recourante conteste le jugement cantonal en tant qu'il acquitte l'intimé des chefs de viol et de tentative de contrainte sexuelle.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).
1.3. Dans la présente cause, la recourante s'est vu allouer en première instance, un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison des infractions retenues contre l'intimé. En appel, ses conclusions civiles ont été rejetées. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, elle fait valoir des conclusions civiles résultant de l'atteinte subie tant dans sa santé psychique que physique et évoque un traitement chez sa psychologue. Elle conclut au versement d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
Partant, la recourante dispose de la qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
En substance, la recourante estime que les faits ont été arrêtés de manière manifestement inexacte. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir tenu compte d'aucun élément pour arriver à la conclusion qu'il fallait libérer l'intimé des chefs de viol et de tentative de contrainte sexuelle. Elle relève que la cour cantonale aurait dû tenir compte du rapport médical du 23 septembre 2020 et des lésions qui y sont attestées, des différents témoignages recueillis, ainsi que des rapports de sa psychologue. La recourante invoque en outre une violation des art. 190 et 189
cum 22 CP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP.
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêt 6B_859/2022 précité consid. 1.1).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_859/2022 précité consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêt 6B_859/2022 précité consid. 1.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3: arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_1317/2022 précité consid. 8.2; 6B_1499/2021 précité consid. 1.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_1317/2022 précité consid. 8.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2).
2.2. La cour cantonale a reproduit l'acte d'accusation dans le jugement entrepris. Il ressort en substance du ch. V de ce dernier que, le 22 septembre 2020, entre 16h00 et 22h00, B.________ a poussé violemment à terre A.________, a simulé la frapper à trois reprises et s'est placé à califourchon sur ses jambes, puis, une fois cette dernière couchée sur le lit en position foetale, B.________ a relevé la jupe et écarté le sous-vêtement de A.________ dont il a touché les fesses nonobstant les demandes répétées de celle-ci d'arrêter en lui disant qu'il lui faisait mal. Il lui a ensuite frappé les fesses avec son sexe en augmentant la force des coups au gré des cris de la prénommée, qui lui disait qu'elle n'aimait pas cela. Il lui a ensuite pénétré, à l'aide de son sexe, le vagin, a tenté de la pénétrer par l'anus, alors qu'elle tentait de l'empêcher de poursuivre son acte en plaçant sa main sur son vagin. B.________ lui a fait une clé de bras dans le dos et lui a à nouveau pénétré le vagin avec son sexe alors qu'elle criait et l'implorait d'arrêter. Il a ensuite interrompu subitement l'acte.
Les juges cantonaux ont ensuite exposé les motifs pour lesquels les premiers juges avaient retenu la version des faits de la recourante (notamment: déclarations claires, détaillées et cohérentes, apparence de sincérité en audition, défaut de caractère vindicatif, dépôt de plainte à la fin de la procédure préliminaire, crédibilité renforcée par l'appel à l'aide auprès du couple d'automobilistes) et écarté celle de l'intimé (notamment: contradictions quant au fait qu'il était nu/habillé, contesté avoir pénétré la recourante puis admis une pénétration courte mais consentie, explications différentes en lien avec l'interruption du rapport sexuel, variations relatives à l'usage de la force physique).
Les déclarations des parties en appel sont ensuite reproduites dans le jugement entrepris. Au stade de l'appréciation des preuves, les juges cantonaux ont examiné les différentes déclarations des parties, certains fichiers issus du téléphone de l'intimé (enregistrement audio d'un rapport sexuel, échanges de messages), le rapport de police (cf.
supra let. B.d), les déclarations des automobilistes interpellés par la recourante ainsi que celles de C.________, chez qui la recourante s'est rendue après les faits.
En guise de conclusion intermédiaire, la cour cantonale a retenu que les parties entretenaient à l'époque des faits une relation tumultueuse, dans un contexte de consommation de drogues et avec des rapports intimes fréquents et consentis (jugement entrepris consid. 5.4.1 p. 23).
S'agissant des circonstances exactes entourant les faits litigieux du 22 septembre 2020, la cour cantonale a mis en exergue les variations, voire les mensonges de l'intimé, les incohérences des descriptions de la recourante ainsi que son état psychique (relations perturbées à la réalité avec traits paranoïaques, importantes variations d'humeur, distorsion de perception, etc.). La cour cantonale n'a pas tenu compte des deux attestations fournies par la psychologue de la recourante, relevant un stress post-traumatique, faute d'élément pouvant établir un lien de causalité entre l'agression dénoncée et les symptômes décrits.
En définitive, la cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait donner la préférence à l'une ou l'autre des versions, sans qu'un doute d'une certaine importance et incontournable ne subsiste. Elle a relevé qu'il était possible que les faits se soient déroulés comme le décrit la recourante, mais aussi que cette dernière ait mis en scène la crainte de l'intimé de se voir accuser de viol, ou encore qu'elle ait eu une interprétation biaisée sur fond de consommation de substances interdites.
Dans cette situation, la cour cantonale a considéré que le doute devait profiter à l'accusé et a abandonné les préventions de viol et de tentative de contrainte sexuelle (jugement entrepris consid. 5.4.2 p. 25).
2.3. Si le jugement entrepris contient une retranscription détaillée des éléments de preuves pris en compte et une appréciation circonstanciée de certains d'entre eux, aucun état de fait n'est retenu expressément. Le contenu des dispositions légales pertinentes en l'espèce (art. 190 CP et 189
cum 22 CP) et les principes jurisprudentiels qui en découlent ne ressortent pas de la décision attaquée.
Certes, le jugement entrepris fait état d'un acte sexuel entre les parties le 22 septembre 2020 (jugement entrepris consid. 5.4.1). Néanmoins, parmi les cinq versions différentes des faits livrées par l'intimé sur les circonstances de cet acte (cf. jugement entrepris consid. 5.3.2.1 à 5.3.2.5), on ignore laquelle est finalement retenue au bénéfice du doute. Ainsi, le jugement entrepris ne contient aucune constatation s'agissant d'une éventuelle "clé de bras" faite par l'intimé à la recourante afin de la pénétrer vaginalement (geste nié par l'intimé devant la police et le ministère public puis devant le tribunal criminel [consid. 5.3.2.1, 5.3.2.2 et 5.3.2.5], mais admis en confrontation du 24 septembre 2020, lors de la récapitulation du 6 mai 2021 et en audience d'appel [consid. 5.3.2.3; 5.3.2.4; let. F p. 11]). On ignore également si la cour cantonale retient que la recourante aurait marqué son opposition à un acte sexuel (ou à un acte d'ordre sexuel) voire, aurait demandé à l'intimé d'arrêter (cf. notamment les déclarations de l'intimé sur ce point; jugement entrepris let. F). Le jugement entrepris n'expose pas davantage pour quel motif l'intimé aurait interrompu soudainement l'acte sexuel, sur la base des différentes explications données par ce dernier (cf. consid. 5.3.2.3: en pensant à ce qu'elle avait fait avec un autre homme la veille; consid. 5.3.2.5: motifs d'hygiène; let. F: sur demande de la recourante). Le jugement entrepris est également muet sur le défaut de réalisation des conditions de l'infraction de viol.
De surcroît, en lien avec la tentative de contrainte sexuelle, la cour cantonale ne fait aucune constatation expresse concernant les attouchements de l'intimé et les frappes de son sexe sur les fesses de la recourante, ainsi que sur la tentative de pénétrer cette dernière par l'anus. Cas échéant, les circonstances entourant ces différents actes sont également manquantes.
Enfin, si la cour cantonale évoque les déclarations concordantes des parties s'agissant d'une dispute et du fait que l'intimé aurait poussé la recourante au sol, juste avant les actes litigieux, elle ne le constate pas expressément et n'en tire aucune conclusion.
A défaut de constatations claires permettant d'examiner tant les éléments objectifs que subjectifs des infractions en cause (cf.
supra consid. 2.1.2), la cour de céans n'est pas en mesure de contrôler la bonne application du droit fédéral, ni même de traiter les griefs d'arbitraire soulevés par la recourante.
L'état de fait et la motivation juridique étant lacunaires, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la base des motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_42/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3).
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'est pas assistée par un avocat et qu'elle n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement entrepris est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 8 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Klinke