Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_975/2023
Arrêt du 8 février 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 31 octobre 2023 (ARMP.2023.112/sk).
Faits :
A.
Par arrêt du 31 octobre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable et au surplus infondé le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matière sur la plainte que A.________ avait déposée le 4 juillet 2023 contre B.________.
B.
Par acte du 8 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé, à titre principal, que, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP), la recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 septembre 2023, ce qui rendait son recours irrecevable. Cela concernait tant les faits reprochés à l'intimé sous l'angle de l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP; cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.3 p. 11) que ceux ayant trait à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; arrêt attaqué, consid. 5.2 et 5.3 p. 12).
Par une motivation subsidiaire, la cour cantonale a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient manifestement pas réalisés, de sorte que le recours était infondé sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 5.4 p. 12 s.).
1.3. Si, dans la rubrique "II. Recevabilité" de son mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, la recourante s'attache à démontrer que les conditions de recevabilité déduites des art. 80, 81, 90 et 100 LTF seraient réunies en l'espèce, elle ne présente en revanche, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 2 LTF, aucune motivation en lien avec les considérations exposées à titre principal et subsidiaire par la cour cantonale, la rubrique "III. Griefs du recours" de son mémoire étant d'ailleurs restée vierge de tout développement.
1.4. Le recours ne répondant dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 8 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely