Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5P.44/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
8 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, Juge présidant, Mme 
Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, intimée; 
 
(art. 9 Cst. ; modification d'un jugement de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Par jugement du 18 décembre 1997, le Président du Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention des parties sur les effets accessoires du divorce. Cette convention attribuait l'autorité parentale sur les enfants Hakim et Gaël (nés en 1990 et 1992) à la mère, un droit de visite usuel étant réservé au père. X.________ s'y engageait à payer pour l'entretien de chacun de ses fils une contribution mensuelle de 550 fr. jusqu'à 6 ans, puis de 600 fr. jusqu'à 12 ans et de 650 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant; il s'engageait en outre à contribuer à l'entretien de dame X.________ par le versement d'une rente mensuelle de 270 fr. pendant dix ans, laquelle ne serait pas revue en valeur réelle tant que le revenu de dame X.________ n'excéderait pas 2'100 fr., payable treize fois l'an. 
 
B.- Le 5 août 1999, X.________ a actionné son ex-épouse en modification du jugement de divorce, en concluant à la réduction des contributions à l'entretien de chacun de ses fils - à 300 fr. par mois jusqu'à 12 ans puis 350 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant - ainsi qu'à la suppression de la rente due à la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de la demande. 
 
Statuant le 14 avril 2000, le Président du Tribunal civil du district de Morges a rejeté la demande. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 juillet 2000 sur recours du demandeur par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le demandeur, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, conclut avec dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités). 
 
2.- a) L'autorité cantonale a rappelé qu'une rente ou pension après divorce peut être réduite ou supprimée en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur, à condition toutefois que l'on soit en présence d'une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce, et que le changement de situation ne découle pas de la mauvaise volonté ou d'une décision arbitraire du débiteur; la contribution aux frais d'entretien d'un enfant que doit fournir, en cas de divorce, le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut être réduite à des conditions analogues, si ce n'est que l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale ne justifie en principe pas une réduction des contributions dues par son ex-conjoint. 
 
b) En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que depuis le moment où le divorce a été prononcé, le recourant a subi une augmentation de ses charges de 492 fr. 50 dès lors qu'il supporte depuis le 1er août 1999 l'entier du loyer (975 fr.) de l'appartement qu'il occupait jusqu'à cette date avec le sieur Y.________; en outre, il s'acquitte de primes d'assurance-maladie supérieures de 57 fr. 95 à celles qu'il payait au moment du divorce. Selon les juges cantonaux, il est toutefois manifeste que le recourant, qui vit seul, pourrait habiter un logement moins grand et donc moins coûteux que l'appartement de trois pièces et demie où il demeure actuellement, et qu'il pourrait renoncer à certaines de ses assurances-maladie complémentaires. Il s'ensuit pour l'autorité cantonale que le recourant ne peut pas opposer ces augmentations de charges à l'intimée pour un montant allant au delà de 300 fr. par mois sans commettre un abus de droit (arrêt attaqué, consid. 3c p. 12). 
 
c) S'agissant de l'intimée, les juges cantonaux ont constaté que celle-ci gagnait à l'époque du divorce un salaire mensuel net de 1'619 fr. 50, versé treize fois l'an; après l'entrée en force du divorce, elle a pu augmenter son taux d'activité à 50% et gagne désormais un salaire brut, versé treize fois l'an, de 2'175 fr., soit 1'906 fr. 60 net (arrêt attaqué, p. 4/5). Cette amélioration de la situation de l'intimée ne dépassant pas ce que la convention sur les effets accessoires du divorce avait prévu, il n'y a pas lieu à modification de la pension qui lui est versée (arrêt attaqué, consid. 3c in fine p. 13). Il n'y a pas davantage lieu de modifier les contributions à l'entretien des enfants, qui doivent profiter en premier lieu de la hausse des revenus de l'intimée (arrêt attaqué, consid. 4b in fine p. 14/15). 
 
3.- a) Le recourant expose que l'attestation délivrée par l'employeur de l'intimée le 21 décembre 1999, à la-quelle se réfère la cour cantonale (arrêt attaqué, p. 10/11), ne précise pas si les chiffres qu'elle contient correspondent à des salaires nets ou bruts. Il soutient qu'il doit s'agir de salaires nets et non bruts, dès lors que l'attestation en question a été délivrée en réponse à un courrier qui demandait d'indiquer le salaire net. 
 
Ce grief est infondé. En effet, dans une précédente attestation du 19 août 1999, l'employeur de l'intimée indiquait en référence à celle-ci que "[d]epuis le début de l'année, elle a touché un salaire brut de CHF 17'400.-". Or ce montant de 17'400 fr., expressément indiqué comme salaire brut, correspond précisément à un salaire de 2'175 fr. versé pour les huit premiers mois de l'année (17'400 : 8 = 2'175). 
 
b) Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort que l'appartement qu'il occupe est com-posé de trois pièces et demie, alors qu'il ressort très clairement du bail à loyer figurant au dossier que cet appartement ne comprend que trois pièces, comme l'avait d'ailleurs retenu le premier juge. Il s'agit en réalité d'un petit appartement (62 m2) dont le loyer (975 fr.) est relativement modéré au vu des loyers habituellement pratiqués dans la région lausannoise. Imposer au recourant de louer un appartement de deux pièces au lieu de trois ne lui permettrait plus d'exercer son droit de visite - fixé selon le jugement de divorce à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, trois semaines pendant les vacances d'été et une pendant les vacances d'hiver, ainsi qu'alternativement trois jours à Pâques ou Pentecôte et à Noël ou Nouvel-An - dans de bonnes conditions. En effet, cela imposerait au recourant et à ses deux fils de passer une partie importante de leur temps dans deux pièces seulement, dont l'une devrait immanquablement être aménagée la nuit en dortoir pour enfants et pendant la journée en salle de séjour. Afin d'obtenir une réduction de loyer, compte tenu de la surface de l'appartement actuel, le nouvel appartement devrait en outre être très petit. 
 
Ces critiques sont également infondées. Le fait que l'appartement actuellement occupé par le recourant soit composé de trois pièces et non de trois pièces et demie ne modifie en soi pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant, qui vit seul, pourrait habiter un logement moins grand et donc moins coûteux que celui où il demeure actuellement (cf. consid. 2b supra). La question de savoir si le recourant devrait pouvoir trouver un logement moins grand pour un loyer inférieur de quelque 200 fr. à celui qu'il paie actuellement - ce qui paraît être l'avis de la cour cantonale, qui considère que le recourant ne peut pas opposer à l'intimée l'augmentation de charges consécutive au départ du sieur Y.________ pour un montant allant au delà de 300 fr. par mois (cf. consid. 2b supra) - relève d'une appréciation des circonstances locales que l'autorité cantonale connaît mieux que le Tribunal fédéral (ATF 119 Ib 254 consid. 2b) et que la simple allégation contraire du recourant ne suffit en tout cas pas à faire apparaître comme arbitraire. 
 
 
S'agissant par ailleurs des conditions d'exercice du droit de visite, il n'apparaît pas que celui-ci s'exercerait dans de moins bonnes conditions dans un appartement de deux pièces que lorsque le recourant partageait son appartement de trois pièces avec le sieur Y.________. Au demeurant, selon les constatations contenues dans le jugement de première instance (p. 7/8), dont la Chambre des recours a fait sien dans son entier l'état de fait, si le recourant prend certes les enfants un week-end sur deux, il n'a pas été établi qu'il s'en occupait pendant les vacances. 
 
Il s'ensuit que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire considérer que le recourant est en mesure de réduire ses charges de quelque 200 fr., sans compromettre l'exercice du droit de visite, en déménageant dans un logement moins grand et moins coûteux. 
 
4.- En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut par conséquent qu'être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être écarté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________ 
Lausanne, le 8 mars 2001 ABR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Juge présidant, Le Greffier,