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[AZA 7] 
I 225/01 Kt 
 
IIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd 
 
Arrêt du 8 mars 2002 
 
dans la cause 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant, 
 
contre 
M.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- M.________, née en 1948, a présenté, le 3 février 1998, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
Par décision du 9 juillet 1999, l'Office cantonal AI du Valais a nié son droit à une rente, motif pris que l'assurée, bien qu'elle subît à cette date une invalidité de 47 %, ne présentait pas une "invalidité" moyenne de 40 % au moins durant une année sans interruption notable. 
 
B.- M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er mai 1998. 
Dans sa réponse au recours du 10 janvier 2001, l'office AI est revenu sur la motivation de la décision entreprise. 
Il a admis que l'incapacité de travail moyenne, calculée rétrospectivement sur une année, atteignait le seuil légal de 40 % le 28 juin 1999, et non pas au mois de mai 2000, comme cela avait été indiqué par erreur dans la décision en cause. Toutefois, l'incapacité de gain n'était que de 36 % au terme du délai de carence d'une année, de sorte qu'il n'existait pas de droit à une rente d'invalidité. 
 
Par jugement du 1er mars 2001, la juridiction cantonale a confirmé le refus de la rente d'invalidité en se référant à la détermination de l'office AI et a renvoyé le dossier audit office "pour révision d'office dans le sens des considérants". 
 
C.- L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en demandant la confirmation de sa décision du 9 juillet 1999, "à l'exception de son dernier paragraphe". 
M.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination sur celui-ci. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Par sa décision du 9 juillet 1999, l'office recourant a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 
Ce refus de rente a été confirmé par le jugement cantonal du 1er mars 2001. Dans la mesure où cette confirmation repose sur les motifs substitués invoqués par l'office AI dans sa détermination du 10 janvier 2001, il n'y a pas lieu de revenir sur le refus de rente (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 121 V 274 consid. 6b/cc), lequel, au demeurant, n'est pas remis en cause dans la présente procédure. 
Le litige porte donc sur le point de savoir si les juges cantonaux étaient fondés à enjoindre à l'office AI de mettre en oeuvre une révision d'office. 
 
2.- a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI, la révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du degré d'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d'invalidité. 
 
b) En l'espèce, il est constant que le degré d'invalidité de l'assurée était inférieur à 40 % au moment du prononcé de la décision administrative. C'est ce qui a motivé le refus d'octroi de la rente, quand bien même à ce moment- là l'intéressée présentait, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % depuis une année, sans interruption notable. 
Cela étant, à la différence de ce qui a trait à l'évaluation de l'incapacité de travail moyenne, l'écoulement d'un certain laps de temps à compter de la décision litigieuse n'était pas de nature à modifier les circonstances susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente en ce qui concerne le degré d'invalidité. Par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'invalidité de l'intimée était susceptible d'augmenter postérieurement à la décision administrative. 
A cet égard, la simple allégation de l'intéressée, selon laquelle le taux d'incapacité de travail a varié durant la période de carence d'une année, ne permet pas d'admettre l'existence d'une augmentation prévisible de l'invalidité. Au demeurant, l'intéressée ne fait pas valoir que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits postérieurement à la décision administrative litigieuse. 
Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à ordonner à l'office AI de mettre en oeuvre une révision d'office. 
 
c) Le recourant demande en outre implicitement au Tribunal fédéral des assurances d'annuler le dernier paragraphe de sa décision du 9 juillet 1999, par lequel il indiquait que le dossier serait réexaminé d'office au mois de mai 2000, soit à l'échéance du délai de carence d'une année à compter du mois de mai 1999, moment à partir duquel une "invalidité" (recte : une incapacité de travail) globale de 40 % au moins pourrait être constatée. 
Il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. En effet, selon la jurisprudence, l'indication, dans une décision, de la date d'une révision n'a que la portée d'une remarque administrative interne (ATF 98 V 52) et elle n'impose pas de manière impérative à l'administration de procéder d'office à la révision à la date prévue lorsqu'aucune modification importante du degré d'invalidité susceptible d'influencer le droit à la rente ne se produit (arrêt non publié E. du 19 août 1985, I 269/84). 
Par ailleurs, l'intimée ne peut tirer aucun parti du droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst. et expressément consacré à l'art. 9 Cst. , en ce sens que l'office AI serait tenu de se conformer à l'indication figurant dans la décision litigieuse. Certes, selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a), une indication erronée peut, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Il faut notamment que l'intéressé se soit fondé sur cette indication pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimée n'a pas renoncé à recourir contre la décision en cause malgré la promesse de l'office AI de procéder à une révision d'office, mais qu'elle a effectivement déféré ce prononcé à la juridiction compétente. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal 
valaisan des assurances du 1er mars 2001 est 
annulé dans la mesure où il ordonne à l'Office cantonal 
AI du Valais de mettre en oeuvre une révision 
d'office. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :