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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 301/02 
 
Arrêt du 8 mars 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
X.________ SA, exécutrice testamentaire de G.________, intimée, elle-même représentée par Me Alexandre Curchod, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 25 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société Y.________ SA était affiliée à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après : la caisse). Le 27 décembre 1999, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a accordé un sursis concordataire. Par la suite, le tribunal a homologué le concordat par abandon partiel d'actifs présenté par la société (prononcé du 21 décembre 2000). 
 
Par décisions du 18 janvier 2001, la caisse a réclamé à G.________ et à A.________, en leur qualité de membres du conseil d'administration de la société, le paiement d'un montant de 79'920 fr. 15 à titre de réparation du dommage. 
 
Le 6 mars 2001, la caisse a déclaré tardive l'opposition formée par G.________, tandis qu'elle a ouvert action en réparation du dommage contre A.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 27 avril suivant. 
 
Par courrier du 16 mai 2001, G.________ a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 18 janvier précédent, ce que celle-ci a refusé par acte du 22 mai 2001. 
B. 
G.________ a déféré cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Qualifiant le recours du prénommé d'opposition dirigée contre la décision du 22 mai 2001, le tribunal l'a admis par jugement du 25 septembre 2002 et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle y donne suite. 
C. 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause au tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
G.________ étant décédé dans l'intervalle, son exécuteur testamentaire, la fiduciaire X.________, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Contrairement à ce que prétendent les intimés, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 22 mai 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
3. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'instance cantonale de recours était fondée à renvoyer la cause à la caisse recourante pour qu'elle «donne suite» au recours de feu G.________, que le premier juge a considéré comme une «opposition dirigée contre la nouvelle décision du 22 mai 2001, qui se substitue à l'acte administratif du 18 janvier précédent». 
4. 
La décision du 18 janvier 2001, par laquelle la caisse recourante a réclamé à l'intimé le paiement de 79'920 fr. 15 à titre de réparation du dommage, est entrée en force, faute d'avoir été attaquée en temps utile (art. 97 al. 1 LAVS). Ce point n'est pas litigieux. 
 
Une décision revêtue de l'autorité de chose jugée peut toutefois être modifiée à certaines conditions, dont seules celles relatives à la reconsidération sont pertinentes dans le cas particulier. 
4.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). 
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (arrêt A. du 1er décembre 2003, I 465/03, destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 4.2, ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a et les références; SVR 2004 ALV 1 p. 1 consid. 2.1; pour une appréciation critique sur ce point, voir notamment Damien Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 47/2003 p. 400). Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 13 consid. 2a et la référence). 
4.2 Au regard des critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 117 V 15 consid. 2b/cc), on constate que par sa décision du 22 mai 2001, la caisse recourante est entrée en matière sur la demande de reconsidération de l'intimé en examinant les arguments soulevés par feu G.________ à l'appui de sa requête, ce que les parties ne contestent du reste pas. En particulier, elle a expliqué les raisons pour lesquelles sa décision du 18 janvier 2001 ne pouvait pas être considérée comme prématurée et l'homologation du concordat n'était pas dans son intérêt, et a rejeté la demande. 
 
Par conséquent, conformément à la jurisprudence (supra 4.1), la juridiction cantonale saisie d'un recours formé par la caisse contre cette décision était tenue de vérifier si les conditions d'une reconsidération étaient ou non réunies. En considérant que ce recours devait être qualifié d'opposition au sens de l'art. 81 al. 2 et 3 RAVS, au lieu de procéder à ladite vérification, elle a méconnu le fait que cette disposition ne prévoit la possibilité de former opposition que dans la procédure de la réparation d'un dommage causé par l'employeur à l'égard d'une caisse de compensation. Dans ce cas, l'opposition vise l'annulation de la décision rendue par une caisse, sans que cette dernière puisse statuer à nouveau, si elle entend maintenir sa demande en réparation du dommage; elle se distingue donc de l'opposition, telle que prévue - par exemple - dans le domaine de l'assurance-accidents jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. art. 105 al. 1 LAA), dont le but est de permettre à l'autorité qui a rendu la décision litigieuse de procéder à un nouvel examen de la situation (ATF 117 V 134 consid. 5 et les références). En dehors de cette hypothèse réglée de manière spécifique en matière de réparation du dommage, l'assurance-vieillesse et survivants ne connaissait pas de procédure d'opposition au sens propre du terme jusqu'au 1er janvier 2003 (dès cette date, voir art. 2, 52 LPGA et 1er al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003; sur les modifications de la procédure en réparation d'un dommage [art. 81 RAVS] entraînées par l'entrée en vigueur de la LPGA, voir arrêt M. du 23 octobre 2003, H 69/03, destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 2; SVR 2004 AHV 3 p. 7). 
4.3 Dès lors que l'art. 81 RAVS ne s'applique pas à un litige portant sur la reconsidération de la décision d'une caisse de compensation entrée en force, c'est à tort que le premier juge a renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle agisse conformément à la procédure d'opposition prévue par cette disposition. Il convient donc de lui renvoyer, à son tour, la cause pour qu'il procède à l'examen des conditions posées par la jurisprudence en cas de recours contre une décision par laquelle l'administration entre en matière sur une demande en reconsidération et la rejette (supra 4.1) - qu'il avait pourtant rappelées dans le jugement entrepris. 
5. 
Un litige relatif à la révocation d'une décision entrée en force par voie de reconsidération ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; ATF 119 V 484 consid. 5). Succombant, l'exécuteur testamentaire de feu G.________, agissant en qualité de représentant de la succession du défunt, supportera les frais de la cause (art. 156 al. 2 OJ; cf. ATF 129 V 116 consid. 4.2). La caisse, qui obtient gain de cause, n'a cependant pas droit à des dépens bien qu'elle soit représentée par un avocat (art. 159 al. 2 OJ; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169 consid. 7). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 septembre 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement. 
2. 
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la fiduciaire X.________, Lausanne. 
3. 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: