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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.28/2005 /col 
 
Arrêt du 8 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
intimés, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Plenum de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
Interprétation/révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
du 28 décembre 2004 (1P.654/2004), 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'un procès civil, les époux A.________ et B.________ ont interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre un jugement du Tribunal de première instance. 
Le 19 octobre 2004, la Cour de justice a tenu une audience au cours de laquelle A.________ a demandé la comparution de deux témoins. Au terme de l'audience, la Cour a indiqué qu'elle rendrait sa décision prochainement. Comprenant que cela impliquait le refus d'entendre les témoins, A.________ a demandé la récusation de ses juges. 
Le 4 novembre 2004, la Cour de justice a rejeté la requête. A.________ a formé un recours de droit public contre cette décision (cause 1P.654/2004). 
Par arrêt du 28 décembre 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours et mis un émolument de 1000 fr. à la charge du recourant. Il a considéré, en premier lieu, qu'il n'existait pas en l'occurrence de motif de récusation (consid. 2). Quant au droit d'être entendu du recourant, il avait été violé parce que la Cour de justice ne lui avait pas communiqué la détermination des juges récusés, ni donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet; ce défaut avait toutefois été redressé dans la procédure de droit public, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal (consid. 3). 
B. 
A.________ a demandé l'interprétation et la révision de cet arrêt. Il invoque les art. 145, 136 et 137 OJ. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A teneur de l'art. 145 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt lorsque le dispositif de celui-ci est peu clair, incomplet ou équivoque ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul. 
1.1 Une interprétation au sens de l'art. 145 OJ n'a pas pour but de modifier la décision prise par le Tribunal fédéral, mais seulement d'en éclaircir ou d'en compléter le sens (cf. Poudret, Commentaire de l'OJ, n. 1 ad art. 145). L'art. 145 OJ permet uniquement de modifier le dispositif de l'arrêt (ATF 110 V 222; 104 V 51; 101 Ib 223 consid. 3 p. 223), mais non pas les motifs en tant que tels. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une demande d'interprétation, sauf s'il n'est possible de déterminer le sens de la décision, exprimé dans le dispositif, qu'à la lumière des motifs (ATF 104 V 51 consid. 1 p. 53). 
1.2 Le requérant expose qu'il y aurait contradiction entre le fait d'admettre la violation de son droit d'être entendu, d'une part, tout en considérant, d'autre part, que ce défaut aurait été guéri dans la procédure du recours de droit public. 
Il est douteux qu'ainsi formulé, l'argument du requérant soit recevable dans le cadre d'une demande d'interprétation. Quoi qu'il en soit, il devrait de toute manière être écarté. Il est en effet possible de guérir, dans le cadre de la procédure du recours de droit public, la violation du droit d'être entendu commise dans la procédure cantonale. Cette possibilité, qui revient à déroger à la nature formelle du droit d'être entendu (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités), poursuit des buts d'économie de la procédure. Annuler l'arrêt cantonal afin que la Cour de justice invite le requérant à prendre connaissance des observations des juges récusés et se déterminer à ce propos, aurait constitué une mesure vide de sens: il ne faisait en effet aucun doute que même après avoir effectué une telle démarche, la Cour de justice, statuant à nouveau, aurait rendu la même décision et rejeté la demande de récusation. Il n'y a donc aucune contradiction à reconnaître l'erreur commise par la Cour de justice, la guérir, puis rejeter le recours. 
1.3 Le requérant fait également valoir qu'il n'aurait reçu les prises de position de la Cour de justice et des juges récusés, déposées dans le cadre du recours de droit public, qu'en même temps que la notification de l'arrêt du 28 décembre 2004. Ce moyen ne se rapporte pas au dispositif de l'arrêt, mais à ses motifs, et ne peut, partant, être examiné dans le cadre d'une demande d'interprétation. 
1.4 Le requérant évoque aussi le fait qu'il était intervenu spontanément dans le cadre de la procédure du recours de droit public pour se plaindre de ce que la Cour de justice ne lui avait pas remis les prises de position des juges récusés, déposées dans le cadre de la procédure cantonale. Si l'arrêt du 28 décembre 2004 n'évoque pas ce fait, c'est qu'il était inutile pour la solution du cas. Pour le surplus, sur ce point aussi, le requérant soulève un motif qui n'entre pas dans le champ de la demande d'interprétation au sens de l'art. 145 al. 1 OJ
2. 
A l'appui de la demande de révision, le requérant invoque l'art. 136 let. d OJ. 
2.1 Aux termes de cette disposition, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier. L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral; elle se distingue de la fausse appréciation des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222, et les références citées). 
2.2 Pour admettre que la violation du droit d'être entendu commise dans la procédure cantonale avait été guérie devant lui, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la prémisse implicite que les réponses au recours de la Cour de justice et des juges récusés avaient été communiquées au requérant avant le prononcé de son arrêt. Or, tel n'a pas été le cas. Il ressort en effet du dossier que ces pièces n'ont été portées à la connaissance du requérant que simultanément avec la notification de l'arrêt. Il suit de là que le requérant n'a pas disposé de la possibilité, effective et concrète, de se prononcer sur les éléments qui ont justifié la guérison de la violation de son droit d'être entendu dans la procédure cantonale, entraînant ainsi le rejet du recours. Le requérant a été empêché, non seulement de se déterminer, mais encore de retirer le recours, ce qui lui aurait permis d'épargner les frais de la cause. L'arrêt du 28 décembre 2004 doit partant être annulé. Les observations déposées le 25 novembre 2004 par la Cour de justice et le 23 novembre 2004 par les juges récusés ont été communiquées au requérant, qui disposera d'un délai pour se déterminer. 
3. 
La demande d'interprétation doit être rejetée et la demande de révision admise; l'arrêt du 28 décembre 2004 est annulé. Il convient de statuer sans frais (art. 156 OJ). Le requérant a agi seul; il n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande d'interprétation est rejetée. 
2. 
La demande de révision est admise et l'arrêt rendu le 28 décembre 2004 dans la cause 1P.654/2004 annulé. 
3. 
Il est statué sans frais, ni dépens. 
4. 
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: