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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_173/2018  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Banque B.________, 
2. PPE C.________, 
intimées, 
 
1. Registre du Commerce, 
rue Grenade 38, 1510 Moudon, 
2. Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon, 
3. Registre foncier, Office de La Côte, 
route Ignace-Paderewski 2, 1131 Tolochenaz. 
 
Objet 
effet suspensif (faillite), 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2018 (FV17.048167 - 180163). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 5 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par A.________ à l'appui de son recours à l'encontre du prononcé rendu le 15 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte révoquant le sursis concordataire provisoire accordé le 17 novembre 2017 à A.________ et prononçant la faillite de A.________ avec effet au 22 janvier 2018 à 11 heures 30 minutes. 
 
2.   
Par acte reçu le 14 février 2018 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant fait valoir que la Présidente a statué sur l'effet suspensif avant de solliciter une avance de frais et avant le paiement de celle-ci, de sorte que sa décision est viciée. 
 
3.   
La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'un prononcé de révocation d'un sursis concordataire et de faillite, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1). 
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que le recourant subirait un préjudice irréparable, étant rappelé qu'un dommage purement patrimonial n'est, de jurisprudence constante, pas de nature à exposer le recourant à un préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Dans ces circonstances, l'on ne peut que nier l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, causé au recourant. Par conséquent, le recours contre la décision incidente refusant l'effet suspensif doit être déclaré irrecevable. 
En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre foncier, Office de La Côte, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin