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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_223/2018  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat, 
intimé, 
 
Objet 
effets de la filiation, autorité parentale, garde, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 janvier 2018 (106 2017 109, 110, 121). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 12 septembre 2017, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a, entre autres points, retiré à A.________ l'autorité parentale sur les enfants C.________ (2002) et D.________ (2005) et l'a attribuée à B.________, confié à ce dernier la garde des enfants et réglé le droit de visite de la mère. Saisie d'un recours de la mère, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 31 janvier 2018, confirmé cette décision. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 6 mars 2018, la mère déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 1, avec la jurisprudence citée). 
 
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Celle-ci étant intervenue le 2 février 2018 (suivi des envois Business), le délai a commencé à courir le 3 février (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour est un samedi - pour expirer le lundi 5 mars 2018 (le trentième jour du délai étant un dimanche; art. 45 al. 1 LTF). Expédié le 6 mars 2018, il est dès lors tardif.  
 
3.2. En outre, le mémoire ne répond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, la recourante ne démontre pas que les faits sur lesquels repose la décision entreprise auraient été établis ou appréciés de façon arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; ATF 143 I 310 consid. 2.2), ni ne réfute les motifs de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi