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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_331/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2017 (S1 16 159). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1973, travaillait depuis janvier 2012 comme poseur de fenêtres au sein de l'entreprise B.________ Sàrl, dont il était associé et gérant et qui avait pour adresse son propre domicile. Le 24 juillet 2015, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 30 septembre 2015, date à laquelle ce dernier a été radié de son rôle d'associé au sein de ladite société. Le 5 octobre 2015, le prénommé s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à plein temps auprès de l'Office régional de placement de Monthey (ci-après: ORP) et a requis des indemnités de chômage dès le 1 er octobre 2015.  
 
Le 8 octobre 2015, l'assuré et un associé ont constitué la société C.________ Sàrl, laquelle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Sise au domicile de A.________, elle a pour buts "tous travaux dans le domaine de la construction et le commerce de marchandises et de matériaux de construction". D.________, citoyen bosniaque domicilié en Bosnie-Herzégovine, est associé gérant avec signature individuelle. A.________ en est le directeur avec signature individuelle. 
 
Le 29 octobre 2015, A.________ a signé avec cette société un contrat de travail de durée indéterminée, en qualité de directeur à 50 % dès le 1 er novembre 2015. Ce contrat, régi par la Convention collective de travail romande du second oeuvre et le code des obligations, mentionne un salaire mensuel brut de 2'250 fr. et ne prévoit pas de jours de travail ou d'horaires fixes, ni de clause particulière s'agissant du délai de congé.  
 
Le 10 novembre suivant, dans un questionnaire à l'intention de la Caisse cantonale de chômage, A.________ a déclaré que la société C.________ Sàrl avait débuté son activité le 1er novembre 2015. D.________ avait une fabrique de fenêtres en Bosnie et l'avait engagé pour vendre celles-ci en Suisse. A.________ gérait les choses simples alors que les autres tâches étaient confiées à une fiduciaire. Il était le seul employé et ne travaillait qu'à 50 % car il n'y avait pas assez de travail pour justifier un taux d'occupation plus élevé. Selon l'assuré, c'était D.________ qui prenait la décision d'entreprendre un chantier et qui fixait les prix. Le temps de travail dépendait des mandats. C'est lui qui disposait du droit de signature car son patron vivait en Bosnie. 
 
Eprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de l'assuré, la caisse de chômage du canton du Valais a soumis le dossier au Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT). Par décision du 18 mai 2016, confirmée sur opposition le 29 juin 2016, le SICT a nié l'aptitude au placement de A.________ dès le 1 er octobre 2015.  
 
B.   
Par jugement du 27 mars 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du SICT. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'il est reconnu apte au placement dès le 1 er octobre 2015 et qu'il a droit à l'indemnité de chômage dès cette date. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
Tant l'intimé que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant dès le 1 er octobre 2015.  
 
2.   
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Il reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur divers éléments non pertinents pour retenir qu'il n'était pas disponible pour reprendre un emploi salarié à plein temps et d'avoir omis de prendre en considération ses nombreuses recherches d'emploi. Par ailleurs, il soutient qu'il a débuté son activité au service de la société C.________ Sàrl dans le seul but de réduire son dommage et qu'il était disposé à abandonner cette activité au profit de toute activité à plein temps s'offrant à lui ou qui lui aurait été assignée par l'ORP. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
 
4.2. A.________ a été licencié par B.________ Sàrl avec effet au 30 septembre 2015 et s'est inscrit au chômage dès le 1 er octobre suivant. Il ressort du jugement attaqué que le 8 octobre 2015, le registre du commerce recevait une demande d'inscription pour C.________ Sàrl, société dont A.________ allait devenir le directeur. Selon les premiers juges, les démarches en vue de la création de cette nouvelle société avaient donc eu lieu avant l'inscription du recourant auprès de l'assurance-chômage. Par ailleurs, C.________ Sàrl était sise au domicile du recourant et ne comptait que deux membres, l'associé-gérant vivant en Bosnie et le recourant, directeur disposant de la signature individuelle. Outre la pose de fenêtres, la société avait pour but "tous travaux dans le domaine de la construction et le commerce de marchandises et de matériaux de construction". Aussi était-il évident, selon la juridiction cantonale, qu'hormis la fabrication de fenêtres, la charge essentielle du travail afférent au lancement de cette société incombait au recourant, seule personne sur place, connaissant de surcroît déjà le tissu économique de la région. Ces éléments tendaient à démontrer le rôle déterminant du recourant dans la société, assimilable à celui d'un employeur. Cela était corroboré par le fait que l'intéressé avait lui-même admis avoir le pouvoir de décision en Suisse dans ses premières déclarations. En outre, en acceptant un salaire ne correspondant pas à celui d'un directeur engagé sur la base d'un véritable contrat de travail, le recourant supportait une partie du risque de l'entrepreneur lors du lancement de sa société, ce qui plaidait également en faveur de sa fonction assimilable à un travailleur indépendant. Quant à la disponibilité immédiate du recourant pour le cas où l'ORP venait à lui trouver un emploi à plein temps, elle n'était, selon les premiers juges, nullement corroborée par une clause du contrat de travail. A défaut, c'était le délai légal d'un mois de congé qui s'appliquait. Or, quand bien même ce délai était raisonnable en cas de gain intermédiaire, il était peu crédible en l'espèce et non relevant dans la mesure où l'intéressé occupait manifestement une position assimilable à un employeur. Enfin, le recourant ne disposait ni d'un horaire défini, ni même d'un planning des jours de travail, ce qui offrait une disponibilité résiduelle peu claire, les jours de travail au service de la société ayant en outre progressivement augmenté jusqu'à l'occuper à plein temps.  
 
4.3. En l'espèce, les premiers juges ont accordé plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (cf. consid. 4.2 ci-dessus) qu'aux seules déclarations de l'assuré. Sur la base de leurs constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 LTF), il n'apparaît pas que la juridiction précédente ait versé dans l'arbitraire en retenant que l'assuré occupait dans les faits une position comparable à celle d'un employeur et qu'il n'était pas disposé à abandonner celle-ci au profit d'un emploi salarié. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en niant l'aptitude au placement du recourant et, partant, son droit à des indemnités de chômage depuis le 1 er octobre 2015.  
 
5.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin