Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_173/2022
Arrêt du 8 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour, reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 janvier 2022 (CDP.2021.6-ETR/amp).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 24 janvier 2022, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissant marocain, avait déposé contre la décision du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel du 16 novembre 2020. Cette décision rejetait une demande de reconsidération de la décision du 23 mai 2019 du Service des migrations du canton de Neuchâtel refusant de prolonger l'autorisation de séjour que l'intéressé avait obtenue en 1999 par mariage avec une femme titulaire d'une autorisation d'établissement, avec qui il avait eu trois enfants. La décision du 23 mai 2019 est entrée en force, le recours dirigé contre elle ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté par décision du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2020.
2.
Par courrier du 21 février 2022, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il fait valoir que toute sa famille vit en Suisse et qu'il est primordial pour lui de maintenir les liens familiaux. Son état de santé ne lui permettrait pas de retourner dans son pays.
Par ordonnance du 22 février 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé qu'il n'avait pas produit l'arrêt attaqué au complet et l'a invité à produire le document complet jusqu'au 9 mars 2022, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'arrêt a été produit par courrier du 4 mars 2022.
3.
Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1).
En l'espèce, le courrier du recourant ne contient aucune motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 24 janvier 2022 violerait le droit.
4.
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey