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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_145/2023  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et 
des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 janvier 2023 (A/757/2022-PE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 1er février 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour valable du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2020 que A.________, ressortissante congolaise, avait obtenue par regroupement familial après son mariage avec un ressortissant suisse le 13 janvier 2017. La vie commune avait duré moins de trois ans et il n'y avait aucune raison personnelle majeure autorisant la prolongation du séjour en Suisse de l'intéressée. 
Cette décision a été confirmée par jugement du 21 septembre 2022 du Tribunal administratif de première instance et par arrêt du 24 janvier 2023 de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
2.  
Par courrier posté le 6 mars 2023, A.________ dépose auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 24 janvier 2023 de la Cour de justice du canton de Genève. Elle conclut, au moins implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante par l'office postal du domicile de celle-ci le 27 janvier 2023 selon l'extrait du Track & Trace n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx. Le délai de recours de trente jours échéait par conséquent le lundi 27 février 2023 qui suit le dimanche 26 février 2023, trentième jour du délai (art. 45 al. 1 LTF). En postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le 6 mars 2023, la recourante n'a pas respecté le délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF.  
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey