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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_493/2022  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Helsana Accidents SA, 
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Flore Primault, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2022 (AA 82/21 - 82/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1953, a travaillé dès avril 1973 comme maître d'éducation physique auprès de l'établissement scolaire B.________. A l'occasion d'une démonstration de saut en hauteur en juin 2002, il a glissé et chuté, se blessant au genou gauche. Mutuel Assurances SA (aujourd'hui: Groupe Mutuel Assurances GMA SA; ci-après: Mutuel), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 16 août 2002, l'assuré a subi une arthroscopie - qui a révélé des lésions chondropathiques ainsi qu'une lésion méniscale postéo-interne - et une méniscectomie. Le 2 septembre 2002, un complément de méniscectomie postéo-interne ainsi qu'une greffe de cartilage du condyle fémoral interne ont été pratiqués dans le cadre d'une nouvelle arthroscopie. L'assuré a encore subi une ostéotomie de valgisation le 25 avril 2003. Mutuel a fourni ses prestations d'assurance jusqu'au 31 août 2002.  
 
A.b. Le 26 mai 2009, l'assuré s'est soumis à une arthroplastie totale (pose d'une prothèse) du genou gauche, qui a fait l'objet d'une reprise chirurgicale (changement du plateau en polyéthylène) le 22 février 2011.  
 
A.c. Le 19 avril 2011, le prénommé a glissé dans son jardin, ce qui a entraîné une flexion brutale de sa jambe gauche. Le diagnostic de rupture de la réinsertion musculaire à six semaines postopératoires a été posé. Mutuel a pris en charge le cas. Le 21 février 2012, l'assuré a subi une reconstruction chirurgicale de l'appareil extenseur supra-patellaire.  
 
A.d. Se fondant sur un rapport d'expertise du 27 décembre 2013 du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Mutuel a, par décision du 28 janvier 2014 confirmée sur opposition le 30 octobre 2014, mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 31 décembre 2013. L'assureur-accidents a considéré que l'accident du 19 avril 2011 n'avait fait qu'aggraver momentanément des troubles préexistants et que le lien de causalité naturelle entre cet accident et les affections de l'assuré n'était plus donné postérieurement au 31 décembre 2013, de sorte qu'il revenait à l'assureur-maladie de prester après cette date.  
 
A.e. Par arrêt du 22 mai 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 30 octobre 2014, annulant cette décision et reconnaissant le droit de l'assuré à des prestations au-delà du 31 décembre 2013. Les juges cantonaux ont estimé que l'expertise du docteur C.________ n'emportait pas la conviction et que le statu quo sine n'était pas atteint au moment où Mutuel avait décidé de mettre un terme à ses prestations (soins médicaux et indemnités journalières).  
 
A.f. Après avoir confié une nouvelle expertise au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, Mutuel a, par décision du 26 novembre 2019 confirmée le 23 juin 2021, mis un terme à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) au 31 décembre 2016, motif pris que l'assuré pouvait exercer à temps plein une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du 1 er janvier 2017. L'assureur-accidents a ajouté que l'état de santé était stabilisé au 31 décembre 2017 et que Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) - à qui il était lié par un contrat de collaboration - allait se prononcer sur le droit à des prestations à long terme (rente d'invalidité et indemnité pour atteinte à l'intégrité [IPAI]) à partir du 1 er janvier 2018.  
 
A.g. Par décision du 3 décembre 2019, confirmée sur opposition le 28 mai 2021, Helsana a accordé à A.________ une IPAI de 10 %. Elle a en revanche refusé de lui octroyer une rente d'invalidité, au motif qu'il était déjà incapable d'exercer son activité de maître d'éducation physique au moment de l'accident du 19 avril 2011 en raison du port d'une prothèse totale de genou.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 28 mai 2021, la Cour des assurances sociales l'a partiellement admis par arrêt du 7 juillet 2022, annulant ladite décision sur opposition en tant qu'elle portait sur le droit à une rente d'invalidité et renvoyant la cause à Helsana pour que celle-ci procède à une comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1) et rende une nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité. 
 
C.  
Helsana interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que le recours cantonal soit déclaré irrecevable et subsidiairement dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 28 mai 2021. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle procède à une comparaison des revenus conformément à l'art. 16 LPGA et rende une nouvelle décision sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Force est donc de constater qu'il s'agit d'une décision incidente. En outre, l'arrêt entrepris laisse une latitude de jugement à la recourante appelée à statuer (à nouveau), de sorte qu'il ne peut pas être assimilé à une décision finale qui pourrait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2; 140 V 321 consid. 3.2; 138 I 143 consid. 1.2). Il convient donc d'examiner si le renvoi de la cause à la recourante est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.  
 
1.3. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). C'est pourquoi un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause en principe pas de dommage irréparable à l'administration; le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, le cas échéant, le risque que l'expertise administrative nouvellement mise en oeuvre ne soit pas considérée comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4; 137 III 380 consid. 1.2.1; arrêt 9C_449/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2.1). En revanche, les jugements de renvoi contenant des indications contraignantes pour la décision à venir causent à l'autorité concernée un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; ce principe ne vaut toutefois que dans la mesure où le jugement de renvoi contient des injonctions d'ordre matériel (ATF 140 V 282 consid. 4.2; arrêts 9C_236/2021 du 3 septembre 2021 consid. 1.3.2; 9C_513/2014 du 20 août 2014).  
 
1.4. En l'occurrence, la recourante avait renoncé à évaluer le taux d'invalidité par une comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA; elle estimait que le port d'une prothèse du genou gauche interdisait déjà totalement et définitivement à l'intimé l'exercice de sa profession de maître d'éducation physique, si bien que l'accident du 19 avril 2011 n'avait pas entraîné une incapacité de travail. Les juges cantonaux ont estimé que le fait que l'intimé était porteur d'une prothèse avant l'accident importait peu, dès lors que celui-ci travaillait au moment de l'accident comme maître d'éducation physique et qu'il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accidents. L'intimé devait ainsi procéder à une comparaison des revenus et se prononcer sur le droit à rente. Cette injonction d'ordre matériel contraint la recourante à admettre le lien de causalité entre l'accident du 19 avril 2011 et l'incapacité de travail de l'intimé dans son activité habituelle et à évaluer le taux d'invalidité sur la base de l'art. 16 LPGA. Cela pourrait conduire à la reconnaissance d'un droit à une rente d'invalidité, ce qui amènerait la recourante à rendre une nouvelle décision qu'elle considère comme fausse et qu'elle ne pourrait plus contester par la suite. La voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt du 7 juillet 2022 est donc ouverte.  
 
1.5. Pour le reste, cet arrêt a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévues par l'art. 83 LTF, et le recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matière de droit public est donc recevable. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par la recourante - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en renvoyant la cause à la recourante pour qu'elle procède à une comparaison des revenus et rende une nouvelle décision sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante soutient que le recours cantonal de l'intimé aurait dû être déclaré irrecevable pour tardiveté. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1).  
 
3.1.2. Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1; 142 III 599 consid. 2.2; arrêts 8C_665/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.5; 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.1 et les arrêts cités).  
Sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_124/2019 précité consid. 10.2; 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.3 et les arrêts cités). 
 
3.1.3. La survenance d'une erreur quant à la notification par voie postale n'est pas totalement exclue. Une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. On doit donc tenir compte des explications du destinataire qui prétend qu'une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2).  
 
3.2. La juridiction cantonale a relevé que la décision sur opposition du 28 mai 2021 avait été envoyée à l'intimé par courrier A plus le jour même. Selon l'attestation de suivi des envois de la Poste suisse (ci-après: la Poste), ledit courrier avait fait l'objet d'une première tentative de distribution infructueuse le 29 mai 2021, avant d'être distribué le lundi 31 mai 2021. Le délai d'opposition de 30 jours avait par conséquent commencé à courir le mardi 1 er juin 2021 et était arrivé à échéance le mercredi 30 juin 2021. Contrairement à ce que soutenait la recourante, rien ne permettait de retenir que la décision sur opposition était parvenue dans la sphère d'influence de l'intimé le 29 mai 2021. Le recours cantonal interjeté le 29 juin 2021 l'avait donc été en temps utile.  
 
3.3. La recourante soutient que la décision sur opposition du 28 mai 2021 devrait être réputée reçue le 29 mai 2021. L'impossibilité de distribuer le courrier le samedi pour des motifs d'organisation du conseil de l'intimé ne suffirait pas à reconnaître à ce jour le caractère d'un jour férié. La décision sur opposition serait ainsi entrée dans la sphère de puissance de l'avocat de l'intimé le 29 mai 2021, de sorte que le délai de recours n'aurait couru que jusqu'au 28 juin 2021 et que le recours cantonal déposé le 29 juin 2021 serait tardif. L'intimé n'aurait du reste pas apporté la preuve que la distribution infructueuse du 29 mai 2021 était imputable à la Poste. Dans le doute, le tribunal cantonal aurait dû à tout le moins instruire cette question pour déterminer les motifs de cette distribution infructueuse.  
 
3.4. Selon le suivi électronique de l'envoi en courrier A plus du 28 mai 2021, la décision sur opposition du même jour a été distribuée le lundi 31 mai 2021, après une "distribution infructueuse" le samedi 29 mai 2021 à la même adresse. Comme retenu à juste titre par la juridiction cantonale, ce n'est donc que le 31 mai 2021 que la décision sur opposition est parvenue dans la sphère de puissance dudit conseil, lequel ne pouvait pas matériellement en prendre connaissance plus tôt, quels qu'aient été les motifs de la "distribution infructueuse" du 29 mai 2021. C'est donc à bon droit - et sans qu'une instruction fût nécessaire - que l'instance précédente a retenu que le délai de recours était arrivé à échéance le 30 juin 2021 et que le recours cantonal avait été déposé en temps utile, le 29 juin 2021.  
 
4.  
La recourante se plaint ensuite d'une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d'une violation de l'art. 16 LPGA
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
4.1.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2).  
 
4.1.3. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 402 consid. 4.3.1).  
Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est toutefois pas nécessaire que l'accident soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'évènement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et les références: arrêt 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1 et 5.1 et les arrêts cités). Le cas échéant, le fait que l'accident n'a constitué que l'une des causes de l'atteinte à la santé peut cependant entraîner une réduction équitable des rentes d'invalidité, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et des rentes de survivants, aux conditions de l'art. 36 al. 2 LAA (arrêt 8C_433/2008 précité consid. 5.1 in fine). 
 
4.2. Les premiers juges ont retenu que l'intimé n'était plus en mesure d'exercer sa profession de maître d'éducation physique, mais qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'intimé avait reproché à juste titre à la recourante de ne pas avoir procédé à une comparaison des revenus pour déterminer le taux d'invalidité. Contrairement à ce que soutenait la recourante, le fait que l'intimé était porteur d'une prothèse avant la survenance de l'accident du 19 avril 2011 importait peu; si plusieurs médecins avaient estimé que le port d'une prothèse totale du genou devait, théoriquement, interdire totalement et définitivement l'exercice de la profession de maître d'éducation physique, il n'en demeurait pas moins que l'intimé travaillait en cette qualité lors de la survenance de l'accident en question et qu'il était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accidents. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que l'intimé aurait été interdit d'exercer son activité habituelle par les organes de l'assurance-accidents (cf. art. 84 al. 2 LAA). Aussi convenait-il de renvoyer la cause à la recourante pour qu'elle procède à une comparaison des revenus en application de l'art. 16 LPGA et se prononce sur le droit à une rente d'invalidité, en examinant précisément la question de la naissance d'un éventuel droit à la rente.  
 
4.3. La recourante soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que l'intimé était en incapacité totale de travail pour cause de maladie au moment de l'accident du 19 avril 2011, dès lors qu'une opération sur sa prothèse avait eu lieu le 22 février 2011 et qu'une reprise de son activité lucrative n'était pas possible au regard de sa situation médicale. De l'avis des experts et des médecins-conseil, l'intimé aurait présenté une incapacité de travail totale et définitive dans sa profession de maître d'éducation physique dès la pose d'une prothèse du genou gauche en 2009. Les juges cantonaux n'auraient pas non plus fait mention, à tort, de l'existence d'un droit - reconnu en 2010 déjà - de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une contre-indication à exercer cette profession. En ne prenant pas en considération ces éléments et en renvoyant la cause à la recourante pour effectuer une comparaison des revenus, le tribunal cantonal aurait violé l'art. 16 LPGA.  
 
4.4. Au moment de l'accident du 19 avril 2011, l'intimé était encore employé par l'État de Vaud en tant que maître d'éducation physique. A ce moment-là, il était toutefois en incapacité de travail ensuite de l'intervention chirurgicale du 22 février 2011. Selon le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin traitant de l'intimé, celui-ci présentait six semaines après cette opération un "genou beaucoup plus stable avec une fonction qui était en bonne phase de récupération". En lien avec cette opération, ce médecin a fixé a posteriori la reprise théorique partielle (à 50 %) de l'activité professionnelle, sans tenir compte des suites de l'accident du 19 avril 2011, au 30 juin 2011. Cet accident a causé une rupture musculaire partielle du vaste médial et du tendon quadricipital. L'évolution défavorable de la lésion a nécessité une reconstruction de l'appareil extenseur supra-patellaire, à laquelle le docteur E.________ a procédé le 21 février 2012. Malgré cette intervention, le genou de l'intimé est resté globalement douloureux et a présenté une instabilité musculaire permanente. Une reprise chirurgicale, déjà évoquée en 2013, a finalement eu lieu le 12 janvier 2016; elle s'est bien déroulée et a abouti à des progrès significatifs en termes de qualité de vie et de douleurs. Dans son rapport d'expertise du 13 février 2019, sur lequel la recourante s'est fondée pour refuser le droit à une rente d'invalidité, le docteur D.________ a estimé que le lien de causalité naturelle entre l'accident du 19 avril 2011 et les troubles de l'intimé encore présents au jour de l'expertise (soit près de huit ans après l'accident) était probable; cet expert a désigné l'accident en question comme le "point de départ de tout ce qui a suivi". Le lien de causalité entre cet accident et les affections de l'intimé ayant notamment entraîné l'intervention du 12 janvier 2016 n'est remis en cause par aucun avis médical. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'incapacité de travail de l'intimé postérieure au 19 avril 2011 est uniquement imputable à un état maladif préexistant, quand bien même le docteur D.________ et d'autres médecins ont indiqué que le port d'une prothèse totale de genou pouvait en soi faire obstacle à l'exercice de l'activité de maître d'éducation physique, telle qu'elle est normalement exercée. On précisera au demeurant que l'intimé a bien repris son emploi de maître d'éducation physique après la mise en place de la prothèse, en adaptant son activité sur le plan physique.  
 
4.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'accident du 19 avril 2011 a joué un rôle prépondérant - quoique non unique - dans les troubles que présente l'intimé encore à ce jour. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné à la recourante de procéder à une comparaison des revenus conformément à l'art. 16 LPGA, en prenant en compte le revenu tiré de l'activité de maître d'éducation physique et celui tiré d'une activité respectant les limitations fonctionnelles telles que décrites par le docteur D.________. Le seul fait que l'intimé se soit vu reconnaître le droit à une rente de l'assurance-invalidité antérieurement à l'accident du 19 avril 2011 ne saurait aboutir à une autre conclusion; l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 4.3), tout comme l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549). Le grief de la recourante s'avère ainsi mal fondé.  
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation de l'art. 112 al. 1 LTF et de l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante reproche encore aux juges cantonaux de ne pas avoir répondu de manière suffisante à ses arguments concernant l'irrecevabilité du recours cantonal et l'incapacité de gain - antérieure à l'accident du 19 mars 2011 - de l'intimé dans son activité habituelle. En invitant la recourante à examiner la question de la naissance d'un éventuel droit à la rente, eu égard aux critiques de l'intimé à ce sujet, l'autorité précédente n'aurait en outre pas été claire quant aux points qui devaient être analysés.  
 
5.2. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit (ATF 135 II 145 consid. 8.2). La disposition précitée concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le recours cantonal n'était pas tardif (cf. consid. 3 supra). Elle a également expliqué pour quels motifs il convenait de renvoyer la cause à la recourante pour procéder à une comparaison des revenus, en se prononçant explicitement sur l'argument de celle-ci tiré d'une incapacité de travail de l'intimé dans son activité habituelle du fait du port d'une prothèse (cf. consid. 4.2 supra). Quoique succinct, le raisonnement des premiers juges est clair et compréhensible. Enfin, les critiques de l'intimé concernant la naissance d'un éventuel droit à une rente d'invalidité ressortent de l'arrêt entrepris; dans son recours cantonal, il a soutenu qu'il devait être statué sur le droit à une telle rente dès le 1 er janvier 2017 (et non dès le 1 er janvier 2018; cf. let. A.f supra), Mutuel ayant mis un terme au versement de l'indemnité journalière au 31 décembre 2016. Le grief de la recourante tombe ainsi à faux.  
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny