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[AZA 0/2] 
6P.22/2002/DXC 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
8 avril 2002 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Angéloz. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Y.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de cassation genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è v e; 
 
(art. 9, 29 al. 2, 32 al. 1 Cst. et art. 6 ch. 2; 
arbitraire, droit d'être entendu, présomption 
d'innocence) 
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- En 1980, X.________ a créé à Genève la société N.________ SA, dont le but était la gestion de fortune. 
Y.________ est devenu actionnaire et administrateur de cette société depuis le 24 janvier 1990. Dès 1987, il s'était associé avec X.________ et Z.________, constituant la société G.________ SA, dont ils étaient tous trois actionnaires et administrateurs et qui a donné mandat à N.________ SA de gérer conjointement les avoirs confiés par les clients. 
 
X.________, Y.________ et Z.________ recevaient les avoirs des clients sous forme d'une remise de fonds, via des garanties bancaires en faveur de N.________ SA et G.________ SA. Les avoirs n'étaient pas déposés sur des comptes individualisés, mais confondus dans les comptes ouverts par les deux sociétés auprès de banques, dont la banque M.________ à Zürich. La gestion des comptes était censée s'effectuer grâce à un programme informatique traitant d'opérations spéculatives sur devises. 
 
Dès 1989, N.________ SA et G.________ SA ont essuyé des pertes de change importantes. A la fin 1990, les sociétés se trouvaient en état de grave surendettement. Les opérations de change étaient généralement fictives et systématiquement déficitaires. 
 
Y.________ et ses associés ont caché cette situation à leurs clients, qui reçurent dès lors des relevés falsifiés dans le but d'éviter qu'ils ne découvrent le désastre et ne réclament le remboursement de leurs avoirs. Les clients ont ainsi été induits à renouveler leurs placements en main de N.________ SA et G.________ SA. 
 
Pour éviter de prendre les mesures qui s'imposaient et masquer les pertes des deux sociétés, les associés ont en outre comptabilisé les débits consécutifs à ces pertes dans les livres d'une société N.________ Company Ltd, créée dans les îles vierges britanniques, dont les comptes n'étaient pas remis au contrôleur des comptes des sociétés suisses. Ces dernières comptabilisaient une créance envers N.________ Company Ltd, en cachant le fait qu'en réalité cette créance n'avait aucune valeur en raison de la situation financière de cette société, qui n'a jamais détenu quelque actif que ce soit. 
 
Y.________ a persisté avec ses deux associés à attirer de nouveaux clients en vantant faussement des performances qui n'existaient pas et en taisant la déconfiture du groupe. Les avoirs ainsi nouvellement confiés par des clients dans l'erreur ont servi exclusivement à garantir les dettes des sociétés, à couvrir leurs frais de fonctionnement, à rembourser les quelques clients qui en ont fait la demande et à alimenter les dépenses largement somptuaires de X.________. 
 
En 1993, la banque M.________ a mis le groupe en demeure de rembourser les encours. Les administrateurs ont alors sollicité et obtenu un prêt de la banque A.________, aux Bahamas. Ce prêt n'étant consenti que contre remise en garantie par N.________ SA et G.________ SA d'un montant correspondant à l'intégralité du prêt, X.________ a établi 21 fausses déclarations de clients de N.________ SA et G.________ SA, selon lesquelles ceux-ci donnaient leur accord pour que les avoirs soient mobilisés aux fins de garantie du prêt accordé par la banque A.________. 
 
N'ayant pas été intégralement remboursée, la banque M.________ a fait appel, en décembre 1993, aux garanties émises par les clients de N.________ SA et G.________ SA, de sorte que les avoirs de ceux-ci confiés à ces deux sociétés ont été utilisés pour amortir la dette de N.________ Company Ltd envers la banque M.________. 
 
La déconfiture des sociétés a été mise à jour en 1994. Il s'est notamment avéré que les déficits atteignaient, au 31 décembre 1993, 84 millions de francs pour N.________ SA et 70 millions de francs pour G.________ SA et que X.________ avait prélevé 19 millions de francs sur les actifs des sociétés pour assurer son propre train de vie et financer d'autres activités sans rapport avec le but social. Le dommage résultant de la déconfiture a été évalué à 120 millions de francs. 
 
B.- Par arrêt du 16 février 2001, la Cour d'assises de Genève a notamment condamné Y.________, pour escroqueries commises par métier et gestions fautives, à la peine de 2 ans de réclusion. Se fondant sur divers témoignages, en particulier ceux de B.________, C.________, D.________ et E.________ ainsi que sur les déclarations des experts entendus durant la procédure, elle a retenu que Y.________ était manifestement au courant de tout ce qui se déroulait dans les sociétés et en particulier des pertes de N.________ SA, qu'il avait pris part aux décisions et que, comme chacun des associés, il savait ce que faisaient les autres, dont il avalisait l'attitude en ne réagissant pas. Elle a considéré que, par son comportement, il s'était notamment rendu coupable, en qualité de coauteur, d'escroqueries dans les 38 cas retenus dans les réquisitions. 
 
Contre cet arrêt, Y.________ a interjeté un pourvoi en cassation, qui a été écarté par arrêt du 14 décembre 2001 de la Cour de cassation genevoise. 
 
C.- Y.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le recourant, sous peine d'irrecevabilité, doit donc non seulement indiquer quels sont les droits d'ordre constitutionnel qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 
 
 
2.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué sur quels éléments elle se basait pour retenir le fait, dont elle a déduit qu'il avait participé aux escroqueries commises au préjudice des clients de N.________ SA, qu'il avait pris part aux décisions essentielles concernant cette société, en violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
a) Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il correspond à l'obligation du juge de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 con-sid. 2b p. 102). Il suffit, pour répondre à ces exigences, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 123 II 175 consid. 6c p. 183 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). 
 
b) L'autorité cantonale a clairement expliqué ce qui la conduisait à admettre que le recourant a participé, comme coauteur, aux escroqueries commises au préjudice des clients de N.________ SA et a notamment exposé sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir qu'il avait participé aux décisions essentielles concernant cette société, à savoir divers témoignages, qu'elle a expressément mentionnés, et les déclarations des experts entendus en cours de procédure. Elle a donc motivé sa décision sur le point contesté et cette motivation est suffisante; à la lecture de l'arrêt attaqué, le recourant pouvait comprendre sans difficulté sur quels éléments l'autorité cantonale s'était fondée pour retenir le fait contesté. Le grief est par conséquent infondé. 
 
3.- Le recourant soutient que le fait qu'il a pris part aux décisions essentielles concernant les clients de N.________ SA a été retenu en violation de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst et 6 ch. 2 CEDH, et en violation de l'interdiction de l'arbitraire, prohibée par l'art. 9 Cst. 
 
a) La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst. , ainsi que le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37); comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
 
En l'espèce, le recourant fait valoir que le fait contesté n'est établi par aucun élément du dossier. Ainsi formulé, le grief revient clairement à se plaindre d'une violation de la présomption d'innocence en tant que règle de l'appréciation des preuves, de sorte que la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire. Le grief se confond par conséquent avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, également invoqué par le recourant, qui ne présente d'ailleurs pas d'argumentation distincte à l'appui de l'un et l'autre grief. 
 
b) Comme déjà relevé, l'autorité cantonale a indiqué sur quels éléments de preuve elle se basait pour retenir le fait contesté (cf. supra, consid. 2b). Or le recourant n'établit nullement qu'il était arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée) de déduire ce fait des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour l'admettre. Sa motivation se réduit à l'affirmation que le dossier ne contient aucun élément allant dans ce sens. Le grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 1). 
 
4.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. 
______________ 
Lausanne, le 8 avril 2002 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,