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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.129/2003/svc 
 
Arrêt du 8 avril 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, case postale 387, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction cantonal, 
Z.________, Juge d'instruction, 
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2, 
Ministère public du canton du Valais, 
route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2, 
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par acte notarié du 1er mai 1996, S.________ a vendu à la société anonyme U.________ SA, à Neuchâtel, engagée par son administrateur B.________, lui-même représenté par A.________, la PPE n° xxx de la Commune de D.________, pour la somme de 225'000 fr. Le prix de vente était payable à raison de 6'250 fr. à l'agent immobilier C.________ à titre de commission, et de 118'750 fr. sur le compte du vendeur, le solde de 100'000 fr. ayant été versé "avant ce jour et dont quittance est donnée". 
A la suite de circonstances ayant fait apparaître que le prix de vente indiqué dans l'acte ne correspondait pas au prix réel, le Juge d'instruction du Valais central a ouvert, le 18 septembre 1997, une instruction pénale contre A.________ des chefs d'escroquerie et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le prévenu a été renvoyé en jugement comme accusé de ces infractions devant le Juge III du district de D.________. 
Lors de la séance de débats du 24 mai 2000, A.________ a déclaré que le notaire ayant instrumenté l'acte de vente, Me M.________, avait été informé du prix de vente réel lors de la stipulation de l'acte. Il a confirmé ses dires à la police cantonale valaisanne le 4 septembre 2000. 
Le 30 mai 2001, le Juge d'instruction des affaires économiques du Valais central, Z.________ (ci-après: le Juge d'instruction), a ouvert une instruction pénale pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques à l'encontre de M.________. Le 12 juillet 2001, il a rendu un arrêt de non-lieu pour insuffisance de charges. 
Statuant le 24 mai 2002 sur appel du jugement rendu le 24 mai 2000 par le Juge III du district de D.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale) a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et d'instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, et l'a condamné à sept mois d'emprisonnement, révoquant le sursis accordé le 3 juillet 1995 à une peine de six mois d'emprisonnement. Elle a notamment retenu que les preuves administrées corroboraient la thèse selon laquelle le notaire M.________ avait été informé de la fausseté du prix de vente et des modalités de son paiement, lors de la séance du 1er mai 1996, mais qu'il avait néanmoins accepté d'instrumenter l'acte à ces conditions. Par arrêt du 8 octobre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé contre ce jugement par A.________; au terme d'un arrêt rendu le même jour, il a partiellement admis le pourvoi en nullité interjeté par le condamné contre ce jugement, qu'il a annulé, renvoyant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale; il a considéré en substance que, si la condamnation de A.________ pour instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques ne violait pas le droit fédéral, tel n'était pas le cas en revanche de sa condamnation pour escroquerie prétendument commise au détriment de la société U.________ SA. 
Considérant que les faits retenus par la Cour pénale et non remis en cause par le Tribunal fédéral pouvaient être constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, le Juge d'instruction a informé M.________ qu'il rouvrait l'instruction en date du 16 décembre 2002. Il l'a cité à comparaître à son audience du 13 janvier 2003. 
A cette occasion, M.________ a précisé qu'il n'entendait pas se soumettre à une éventuelle ordonnance pénale sur la base des faits retenus dans les jugements cantonaux et fédéraux. En conséquence, le Juge d'instruction l'a informé qu'une instruction serait menée dans cette affaire et qu'il procéderait à l'audition de A.________ et de la secrétaire de l'étude, E.________, à l'échéance du délai fixé au 31 janvier 2003 pour lui communiquer ses observations et les moyens de preuve qu'il entendait faire valoir en procédure. 
Le 15 janvier 2003, M.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction qu'il considérait comme prévenu à son égard en raison des propos tenus lors de l'audience du 13 janvier 2003; selon lui, le magistrat instructeur aurait déclaré textuellement que "tout est dit" à la suite des arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 8 octobre 2002, démontrant ainsi qu'il le tenait pour coupable quel que soit le résultat des mesures d'instruction auxquelles il entendait procéder. 
Statuant par décision du 27 janvier 2003, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de récusation, dans la mesure où elle était recevable. Constatant que les assertions litigieuses figuraient déjà pour l'essentiel dans un courrier adressé au requérant le 16 décembre 2002, il a considéré que la demande de récusation était tardive. Il l'a tenue en tout état de cause pour infondée, le fait, pour le Juge d'instruction, d'avoir envisagé dans un premier temps de décerner une ordonnance pénale en se fondant sur des faits constatés dans des jugements définitifs et exécutoires ne démontrant pas encore sa partialité. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qui violerait son droit à ce que sa cause soit traitée équitablement garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. 
Le Président du Tribunal cantonal et le Juge d'instruction se réfèrent aux considérants de la décision attaquée. Le Ministère public du canton du Valais a renoncé à déposer des observations. 
C. 
Par ordonnance du 26 février 2003, le juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant à la suspension de l'enquête pénale jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid. 1 p. 67). 
1.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ (ATF 126 I 203). Le recourant est par ailleurs personnellement touché par la décision attaquée, qui refuse la récusation d'un magistrat qu'il considère comme prévenu à son égard, et a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ
1.2 En présence d'une décision se fondant sur deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, il appartient au recourant de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels, à peine d'irrecevabilité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 118 Ib 26 consid. 2b p. 28 et les arrêts cités; cf. aussi Jean-François Poudret, La pluralité de motivations, condition de recevabilité des recours au Tribunal fédéral ?, in: Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, RDS 114/1996 p. 205 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce. A titre principal, le Président du Tribunal cantonal a jugé la requête irrecevable pour tardiveté; il l'a tenue pour infondée et l'a rejetée sur le fond, à titre subsidiaire, comme l'indique l'usage des termes "en tout état de cause". Or, le recourant se borne à attaquer la décision au fond, sans chercher à démontrer en quoi le Président du Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en considérant sa demande de récusation comme tardive. Le recours est donc irrecevable. Au demeurant, il est manifestement mal fondé. 
1.3 Suivant la jurisprudence, l'annonce d'une inculpation à venir, avec indication des motifs, ne saurait justifier une prévention, faute de quoi il conviendrait d'admettre la récusation de tout juge d'instruction qui, nonobstant les dénégations de l'intéressé, considère que les charges sont suffisantes pour justifier une telle mesure (arrêt 1P.473/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2.2). A fortiori, il en va de même du juge d'instruction qui estime que les conditions posées pour prononcer une ordonnance pénale sont réunies et qui en fait part au prévenu. Dans le cas particulier, le Juge d'instruction ne pouvait ignorer le jugement de la Cour pénale du 24 mai 2002, confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 8 octobre 2002, qui tenait pour établi le fait que le recourant a instrumenté l'acte de vente du 1er mai 1996 alors qu'il était informé de la fausseté du prix de vente et des modalités de son paiement. Il ne saurait lui être fait grief d'avoir envisagé dans un premier temps de rendre une ordonnance pénale. Enfin, dans la mesure où le recourant s'est opposé à cette solution, le Juge d'instruction a choisi de rouvrir l'instruction dirigée contre le recourant et de procéder à l'audition de témoins, considérant ainsi que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour rendre une ordonnance pénale (cf. art. 143 al. 1 du Code de procédure pénale valaisan). A supposer qu'il ait tenu les propos que lui prête le recourant, rien ne permet d'admettre que cette opinion serait définitive et qu'elle exclurait l'éventualité d'un non-lieu selon les éléments nouveaux recueillis dans le cadre des mesures d'instruction auxquelles il entend procéder. 
En rejetant la demande de récusation visant le Juge d'instruction Z.________, le Président du Tribunal cantonal n'a donc pas violé l'art. 29 al. 1 Cst. 
2. 
Vu l'issue du recours, il convient de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Z.________, ainsi qu'au Ministère public et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 8 avril 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: