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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 200/02 
 
Arrêt du 8 avril 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 28 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
C.________, né en 1940, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au service d'une entreprise de production et de vente de fruits et légumes. 
 
Le 16 novembre 1999, il a chuté d'une échelle, alors qu'il taillait un arbre. Il a été examiné en urgence à l'hôpital X.________, où les investigations radiologiques pratiquées ont permis d'exclure l'existence d'une fracture. Malgré divers traitements de physiothérapie, l'assuré s'est plaint d'une persistance de ses douleurs rachidiennes et d'une importante limitation fonctionnelle, en particulier des mouvements de la nuque. 
 
Dans un rapport du 15 mars 2000, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait état d'une «arthrose traumatisée de la colonne» et a préconisé la poursuite d'une physiothérapie, essentiellement sous la forme d'une tonification, éventuellement d'une gymnastique en piscine ou d'école du dos. 
 
De son côté, le docteur B.________, médecin traitant de l'assuré, a diagnostiqué une contusion cervicale (entorse), un hématome de la cuisse gauche, une contusion du pouce droit, une ostéochondrose C5-C6, une hypercyphose partielle fixée sur ponts osseux intervertébraux et ostéochondrose de la colonne dorsale, une hyperlordose lombaire souple, un probable lipome dorsal haut situé, une insuffisance veineuse de stade II du membre inférieur droit, des adénopathies jugulaires moyennes gauches et jugulaires moyennes droites, ainsi que des nodules pulmonaires de la plage supérieure gauche, un status après thrombophlébite de la saphène interne droite au niveau jambier le 4 juin 1998 et un status après crossectomie, stripping, excisions étagées de la saphène interne droite le 26 novembre 1997. Il a fait état d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 16 novembre 1999 en raison de l'accident puis, depuis le 1er avril 2000, pour cause de maladie (rapport du 13 octobre 2000). 
 
Le 26 octobre 2000, l'assuré a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'Office cantonal AI du Valais a recueilli des rapports des docteurs D.________, médecin-chef au Centre médical Y.________ (du 30 octobre 2000) et E.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie (du 29 mars 2000). En outre, il a requis des renseignements complémentaires auprès du docteur B.________ (rapport du 22 décembre 2000) et confié une expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales. Après avoir confié un consilium psychiatrique au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 13 juillet 2001), le docteur F.________ a établi son rapport le 7 août 2001. Selon l'expert, l'assuré n'était plus à même de reprendre son ancienne activité d'ouvrier agricole. En revanche, une activité professionnelle légère était tout à fait exigible sur les plans tant physique que psychique. 
 
Aussi, l'office AI a-t-il établi un projet de décision (du 22 août 2001), aux termes duquel tout droit à des prestations devait être nié. L'assuré n'a pas fait valoir d'objection à l'encontre de ce projet. Par décision du 14 septembre 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
B. 
Le 1er octobre 2001, l'assuré a demandé à l'office AI d'annuler cette décision et de procéder à un complément d'instruction en raison d'une péjoration de son état de santé. A l'appui de sa requête, il produisait un rapport du docteur B.________ (du 28 septembre 2001), aux termes duquel le refus (de l'office AI) de reconnaître le handicap de l'assuré avait entraîné des troubles anxio-dépressifs importants. En outre, l'intéressé a produit une lettre du docteur G.________ (du 13 octobre 2001), lequel faisait état de l'apparition, depuis un mois, d'un trouble dépressif majeur grave. 
 
Par ailleurs, l'assuré a recouru contre la décision du 14 septembre 2001 devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances. 
 
Par jugement du 28 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après instruction complémentaire sous la forme notamment d'une expertise. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Sur le plan somatique, le docteur F.________ a indiqué que les troubles d'ordre rhumatologique constatés (maladie de Forestier, discopathie C5-C6) empêchent l'assuré de reprendre son ancienne activité d'ouvrier agricole en raison du caractère pénible de cette activité. Cependant, ces troubles n'entraînent aucune incapacité de travail dans une activité légère, sans port de charges et permettant des changements de position (rapport d'expertise du 7 août 2001). 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe en l'occurrence aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des conclusions de l'expert et, partant, de s'en écarter. Certes, le docteur B.________ a attesté que les troubles physiques entraînaient une incapacité de travail définitive de 100 % dans toute activité professionnelle, toute possibilité de rétablir cette capacité étant exclue (rapport du 13 octobre 2000). Cet avis médical n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, le docteur B.________ ne motive aucunement son appréciation, mais se contente, dans son rapport complémentaire du 22 décembre 2000, d'indiquer qu'un reclassement professionnel était exclu en raison de l'absence de formation professionnelle. En outre, invité par l'office AI à préciser en quoi consistaient les limitations fonctionnelles découlant de l'atteinte à la santé, ce praticien s'est borné, dans son rapport complémentaire, à décrire les tâches effectuées par l'assuré au service de son ancien employeur, avant la survenance de l'atteinte. Enfin, les autres médecins appelés à se déterminer sur le cas (docteurs A.________, D.________ et E.________) ne se sont pas prononcé sur la capacité de travail de l'intéressé dans sa profession habituelle ou sur l'exigibilité éventuelle d'une autre activité. 
 
Cela étant, force est de constater que le recourant est à même, sur le plan somatique, d'exercer, sans limitation, une activité légère, sans port de charges et permettant des changements de position. 
4. 
4.1 Pour connaître les incidences de l'atteinte à la santé psychique sur la capacité de travail de l'intéressé, le docteur F.________ a confié un consilium psychiatrique au docteur G.________. Dans son rapport du 13 juillet 2001, celui-ci a nié l'existence d'un trouble ou d'une maladie psychiatrique de nature à limiter la capacité de travail de l'assuré. Le docteur F.________ a repris ces conclusions dans son rapport d'expertise. 
 
Dans son rapport du 28 septembre 2001, le docteur B.________ a indiqué toutefois que le refus de l'office AI de reconnaître le handicap de l'assuré avait entraîné des troubles anxio-dépressifs importants. Cette opinion a été corroborée par le docteur G.________ dans sa lettre du 13 octobre 2001, par laquelle il faisait état de l'apparition, «depuis un mois», d'un trouble dépressif majeur (F 32.2) entraînant une incapacité entière de travail. 
4.2 Le recourant allègue que les troubles psychiques constatés par les docteurs B.________ et G.________ dans leurs rapports des 28 septembre 2001, respectivement 13 octobre 2001, existaient manifestement depuis plusieurs mois, c'est-à-dire avant le prononcé de la décision litigieuse. En effet, selon lui, «il est de notoriété, sans être médecin, que (de tels) troubles dépressifs se développent progressivement et lentement». 
 
Ce point de vue est toutefois infirmé par les avis médicaux précités, selon lesquels les troubles dépressifs sont apparus postérieurement à la décision litigieuse. En effet, le docteur B.________ voit précisément le facteur déclenchant des troubles anxio-dépressifs dans le refus de l'office intimé de reconnaître le handicap allégué. Par ailleurs, le docteur G.________ fait remonter l'apparition des troubles en cause à la mi-septembre 2001. Confrontée au rapport du même médecin (du 13 juillet 2001), aux termes duquel il n'existait pas alors de troubles psychiques de nature à limiter la capacité de travail, cette appréciation justifie que l'on s'écarte du point de vue du recourant, selon lequel les troubles dépressifs existaient depuis plusieurs mois, soit déjà avant la décision litigieuse. 
 
Etant donné le principe jurisprudentiel selon lequel le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. consid. 1), l'office intimé était fondé, dans sa décision du 14 septembre 2001, à considérer, en se référant au rapport du docteur G.________ du 13 juillet 2001, que l'assuré ne souffrait pas d'un trouble psychique de nature à diminuer sa capacité de travail dans une activité légère, sans port de charges et permettant des changements de position. 
4.3 Dans la mesure où les troubles dépressifs constatés par les docteurs B.________ et G.________ (rapport du 28 septembre 2001 et lettre du 13 octobre 2001) sont survenus postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, on ne saurait faire droit au grief du recourant, selon lequel la juridiction cantonale aurait dû compléter l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise pour connaître les incidences de ces troubles sur la capacité de gain de l'intéressé. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Aussi, dans la mesure où l'office intimé ne s'est pas prononcé sur l'incidence des troubles susmentionnés sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale ne pouvait pas rendre un jugement sur le fond en ce qui concerne cette question. 
4.4 
Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 14 septembre 2001, à considérer que l'assuré était à même de mettre en valeur sa capacité de travail dans une activité adaptée, de manière à préserver sa capacité de gain. Le jugement entrepris, qui confirme cette décision, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
S'agissant d'un litige qui concerne des prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ailleurs, sur le vu du questionnaire rempli par le recourant, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont réalisées. 
 
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV no 6 p. 15). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Cipolla sont fixés à 2'000 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: