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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_82/2011 
 
Arrêt du 8 avril 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
tutelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par décision du 20 février 2008, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a pris acte que A.________, né en 1939, acceptait un placement provisoire à des fins d'assistance pour une durée indéterminée, a institué une mesure de curatelle volontaire en sa faveur et a désigné une curatrice. Le 17 mars 2008, A.________ a été placé à l'EMS "X.________", à Morges. 
A.b Par lettre du 24 décembre 2009, la fille de celui-ci, B.________, a signalé à la justice de paix une dégradation de l'état de santé de son père et requis que la curatelle soit transformée en tutelle. Le 28 janvier 2010, le médecin responsable de l'EMS précité a établi un rapport sur la situation de A.________. Il a notamment indiqué que l'intéressé avait épisodiquement abusé de boissons alcoolisées depuis juillet-août 2009, qu'il ne respectait pas les usages de l'établissement, qu'il avait été hospitalisé en décembre 2009 et que l'évolution ultérieure était tout à fait favorable. 
A.c Le 25 février 2010, la Juge de paix du district de Nyon a entendu A.________ et sa fille et, au vu de l'opposition de celui-ci à une mesure de tutelle, a décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile. 
 
Dans un rapport d'expertise du 8 juin 2010, un second médecin a notamment relevé que l'intéressé souffrait d'alcoolisme ainsi que d'un trouble mental, séquelle de cette dépendance, et qu'il s'agissait d'une maladie dont la durée ne pouvait pas être prévue, précisant que cette affection l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et qu'il ne pouvait se passer d'une assistance ou d'une aide permanente. 
 
A.________ a été entendu lors de l'audience de la justice de paix du 30 août 2010 et a derechef déclaré refuser une mesure de tutelle. Également entendue dans ce cadre, la curatrice a affirmé que la collaboration avec son pupille ne fonctionnait plus et a demandé à être relevée de son mandat. 
 
B. 
Par décision du 30 août 2010, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle volontaire en faveur de l'intéressé, prononcé son interdiction civile, en application de l'art. 369 CC, et désigné un tuteur. 
Statuant sur appel de A.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 6 décembre 2010, confirmé la décision du 30 août 2010. 
 
C. 
Par acte du 31 janvier 2011, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 6 décembre 2010, concluant au renvoi de la cause à la Chambre des tutelles pour nouvelle décision; il invoque une violation de son droit d'être entendu et soutient en substance que l'autorité cantonale aurait dû prononcer une mesure moins incisive à son encontre. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) qui a confirmé, en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), l'interdiction du recourant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée, condition qui fait défaut si le recourant se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246/247). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129/130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité cantonale doit exposer de façon circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui figure dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). 
 
2. 
Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, respectivement de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée). 
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103). 
 
2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'arrêt querellé n'examine pas la conformité de la mesure prise aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il reproche à l'autorité cantonale, sans autre précision, de ne pas avoir traité ses griefs, qui n'auraient pas fait l'objet d'une "prise de position" motivée de celle-ci. 
 
Après avoir rappelé les conditions auxquelles une interdiction peut être prononcée et, notamment, les cas dans lesquels la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée à un conseil légal, l'autorité cantonale s'est référée à l'expertise du 8 juin 2010, soulignant que le recourant souffre d'alcoolisme et d'un trouble mental, séquelle de cette dépendance, soit d'une affection à durée indéterminée l'empêchant d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et retenant qu'il ne peut se passer d'une assistance ou d'une aide permanente. Par ailleurs, elle a pris en compte les déclarations de la curatrice du recourant, laquelle a déclaré que la collaboration avec son pupille ne fonctionnait plus, notamment en relation avec la gestion de son argent. Elle en a conclu que, dans ces circonstances, tant la cause que la condition d'une interdiction étaient réalisées, retenant qu'en raison de son état, il convenait d'empêcher que le recourant ne fasse obstruction aux démarches de la personne s'occupant de ses affaires et ne dilapide son revenu. 
 
Le raisonnement de l'autorité cantonale, certes succinct, expose dans un premier temps les éléments pris en considération (l'expertise du 8 juin 2010, les déclarations de la curatrice) avant d'en tirer les conséquences de droit qui en découlent, à savoir que seule une mesure d'interdiction est susceptible d'atteindre le but de protection recherché. Mise en relation avec les conditions posées aux mesures envisageables, la motivation de l'arrêt querellé permet de comprendre que l'autorité cantonale a écarté la possibilité d'un conseil légal au motif que celui-ci ne saurait garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelle durables sont nécessaires, d'une part, que la mesure de curatelle en cours ne saurait suffire vu le manque de collaboration du recourant et le risque qu'il fasse obstruction aux démarches de sa curatrice, d'autre part. 
 
Il en découle qu'autant que suffisamment motivé (cf. consid. 1.2 supra), le grief de défaut de motivation quant à l'examen de la conformité de la mesure prise aux principes de proportionnalité et de subsidiarité est infondé. 
 
3. 
Dans un second moyen, le recourant prétend que la mesure prise viole le principe de proportionnalité, une mesure moins incisive (conseil légal gérant et coopérant ou curatelle) étant certainement envisageable. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Il suffit que le malade mental ou le faible d'esprit remplisse l'une de ces trois conditions pour être interdit. La détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait. En revanche, savoir si l'état mental constaté médicalement tombe sous le coup de la notion de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 al. 1 CC, ou si ses effets engendrent un besoin de protection particulier, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. Comme la notion de besoin de protection découle en partie d'une appréciation de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve; il n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé. Tel est le cas lorsqu'elle s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 132 III 758 consid. 3.3 p. 762, 49 consid. 2.1 p. 51). 
 
Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin (arrêts 5A_541/2010 du 1er octobre 2010, consid. 3.1; 5A_55/2010 du 9 mars 2010, consid. 5.1 et les références citées). 
 
La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 consid. 1d p. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94; 103 II 81; arrêt 5C.92/1999 du 20 mai 1999, consid. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; arrêt 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, consid. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975; arrêt 5A_389/2007 du 19 septembre 2007, consid. 4.2; arrêt 5C.17/2005 du 8 avril 2005, consid. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; STETTLER, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 consid. 1d p. 373-374). 
 
La nomination d'un curateur, dont la mission peut, comme le relève le recourant, également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC; arrêt 5A_568/2007 du 4 février 2008, consid. 2.3 et les références), implique, de la part de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (arrêt 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 consid. 4.3.1, in FamPra 2003, 975). 
 
3.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir occulté un certain nombre d'éléments dans son appréciation. Ainsi, il convient de tenir compte du fait qu'il est "au bénéfice" d'une curatelle depuis plus de deux ans, que même si la curatrice a fait état de difficultés, il n'a jamais été question de problèmes graves avec elle, qu'il est conscient de ses difficultés, que la mise sous tutelle a été requise par sa fille et non sa curatrice, lorsqu'elle a appris qu'il disposait d'argent suite à la vente de terrains, que rien n'indique qu'il dilapiderait ses biens et, enfin, que la mesure actuelle de privation de liberté à des fins d'assistance permet de régler "certains problèmes qui pourraient apparaître". 
 
Dans la mesure où le recourant se fonde sur des faits non constatés par l'arrêt attaqué, sans qu'un grief ne soit soulevé à cet égard, sa critique est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Au surplus, le recourant se contente d'exposer son point de vue en mettant l'accent sur les éléments qui lui paraissent déterminants. Ce faisant, il entend substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, mais ne s'en prend pas au raisonnement de cette dernière qui se réfère au défaut de collaboration avec la curatrice, laquelle a d'ailleurs demandé à être relevée de sa fonction, ainsi qu'à la prise en considération - non critiquée - des conclusions de l'expertise du 8 juin 2010 en ce qu'elles retiennent que le recourant, incapable d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, a besoin d'une assistance et d'une aide permanentes. Il convient encore de relever que l'expertise précitée a été réalisée dans le contexte de l'enquête en interdiction civile et qu'elle est postérieure au rapport du médecin responsable de l'institution dans laquelle le recourant est placé, rapport auquel celui-ci se réfère en exposant les faits dans son recours. En outre, et contrairement à ce qu'il évoque dans ce cadre, le rapport du médecin responsable de l'institution en question est pris en compte dans l'arrêt attaqué, qui retient au surplus que l'avis de ce médecin ne démontre pas que les conséquences de l'alcoolisme du recourant ont été supprimées et qu'il est désormais apte à gérer ses affaires, constatation qui n'est de surcroît pas remise en cause dans le présent recours. 
 
Les critiques du recourant, autant que suffisamment motivées (cf. consid. 1.2 supra), ne sont pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Sur le vu des circonstances, celle-ci pouvait en effet retenir que seule une mesure d'interdiction apparaissait adéquate pour apporter au recourant un niveau de protection suffisant. En tant qu'il est recevable, le grief de violation du principe de proportionnalité est ainsi infondé. 
 
4. 
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Mairot