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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_900/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 avril 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Parrino. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Association Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre des assurances sociales, 
du 6 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
B.________, ressortissant italien né au Brésil en 1963, est établi en Suisse depuis 2002. Il a d'abord travaillé dans la restauration comme aide de cuisine avant d'être engagé par l'entreprise X.________ SA. Souffrant d'une nécrose aseptique des deux hanches et incapable de travailler depuis le 18 mai 2011, il a déposé, le 3 août 2011, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 13 janvier 2012, l'assuré a informé l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) qu'il avait repris à 50 % une activité adaptée, plus légère, dans la même entreprise depuis le 1er novembre 2011. L'office AI a mandaté le docteur S.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, pour qu'il réalise une expertise rhumatologique. Sur la base des conclusions de cette expertise (rapport du 13 novembre 2012), l'office AI a nié, par décision du 12 février 2013, le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité, motif pris que son degré d'invalidité, après comparaison des revenus déterminants, était nul. 
 
B.   
L'assuré a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 6 novembre 2013, la Cour de justice a partiellement admis le recours (chiffre 2) en reconnaissant le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, soit du 1er mai 2012 au 31 mars 2013 (chiffre 3); la cause a été renvoyée à l'office AI pour calcul des prestations dues (chiffre 4). 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en ce qu'il reconnaît le droit à une rente entière pour le mois de mai 2012 et le mois de mars 2013 et en concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision. Selon le recourant, seul le droit à une demi-rente pouvait être ouvert au 1er mai 2012. 
Dans sa réponse du 28 mars 2014, B.________ a conclu (implicitement) au rejet du recours, ainsi qu'à la poursuite du versement d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2013. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références).  
 
1.2. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office AI (ch. 4 du dispositif), il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la prestation accordée. Dirigé contre un jugement final, le recours est dès lors recevable (cf. art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).  
 
2.  
 
2.1. Le délai pour recourir contre le jugement du 6 novembre 2013, notifié le jour suivant, était largement échu lorsque l'intimé a déposé sa réponse au recours, le 28 mars 2014. Par conséquent, celui-ci ne pouvait que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou partie, dudit recours et n'avait plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes, vu l'interdiction du recours joint (ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335 sv.; ATF 8C_312/2010 du 15 décembre 2011 consid. 2.1). Sa conclusion tendant à la poursuite du versement d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2013 n'est, dès lors, pas recevable.  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'intimé produit un bordereau de pièces devant la Cour de céans, dans lequel figurent des pièces nouvelles qui, dans la mesure où elles ne résultent pas du jugement entrepris, ne seront pas prises en considération par le Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
4.   
Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, le litige porte uniquement sur la fraction de rente d'invalidité (rente entière ou demi-rente) qu'il y a lieu d'allouer à l'intimé à compter du 1er mai 2012 et le point de savoir si les premiers juges ont à juste titre fixé la fin du droit aux prestations au 31 mars 2013 en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI ou s'ils auraient dû retenir la date antérieure du 28 février 2013 conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, comme le soutient le recourant. Le droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps n'est en soi pas remis en cause par l'office AI. 
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont retenu que l'intimé avait droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de mai 2012, celui-ci ayant présenté, le 18 mai 2012, une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins durant une année et présentant une incapacité de travail de 100 % depuis la fin du mois de mai 2012 (art. 28 al. 1 LAI). Le droit à une rente entière d'invalidité ne pouvait toutefois être maintenu de façon illimitée, l'assuré disposant à nouveau d'une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 9 novembre 2012. Appliquant l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, les premiers juges ont considéré que le droit à la rente d'invalidité devait donc être supprimé au plus tôt le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision litigieuse du 12 février 2013, soit le 1er avril 2013.  
 
5.2. Selon le recourant, il ressort des éléments du dossier que l'intimé a présenté une incapacité de travail de 100 % du 18 mai 2011 au 30 octobre 2011, de 50 % du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 avant d'être à nouveau en incapacité de travail totale. Dès lors que l'incapacité de travail de l'intimé n'était plus que de 50 % à l'issue du délai d'attente d'une année, soit le 18 mai 2012, seul le droit à une demi-rente d'invalidité était ouvert à compter de ce mois. Par ailleurs, le droit à la rente d'invalidité limitée dans le temps devait prendre fin au 28 février 2013 en application de l'art. 88a al. 1 RAI, soit après l'écoulement du délai de trois mois depuis l'amélioration de l'état de santé de l'intimé survenue le 9 novembre 2012 selon les constatations des premiers juges.  
 
5.3. De son côté, l'intimé soutient qu'il présentait bien à l'échéance du délai d'attente d'une année une incapacité de travail de 100 % ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité. S'appuyant sur les certificats médicaux établis par son médecin traitant, dont la Cour de céans ne peut toutefois tenir compte (cf. supra consid. 2.2), il indique avoir présenté les incapacités de travail suivantes: de 100 % du 18 mai 2011 au 6 novembre 2011, de 50 % du 7 novembre 2011 au 19 mars 2012, puis de 100 % du 21 mars 2012 à ce jour.  
 
6.  
 
6.1. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que l'assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Le taux de la rente est déterminé non seulement par l'étendue de l'incapacité de gain subsistant à l'issue du délai de carence mais également par le degré moyen d'incapacité de travail ayant cours pendant ce délai. Ainsi, une rente entière ne peut être octroyée que si l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 70 % en moyenne sur l'année et qu'au terme de celle-ci, il est invalide au moins dans une même proportion (cf. arrêt I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 4.2.1). Le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264 consid. 6b/cc p. 274; ATF 105 V 156 consid. 2c/d p. 160; arrêt 9C_996/2010 du 5 mai 2011 consid. 7.1; cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2e éd., 2010, p. 362).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif - comme c'est le cas en l'espèce -, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d p. 417, arrêts 9C_344/2010 du 1er février 2011 consid. 4.2, 9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3). En revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article 88bis RAI n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on ne se trouve pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417; arrêt I 621/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.2; Ulrich Meyer, op. cit., p. 395). En vertu de l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit quant à lui que si l'incapacité de gain s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.  
 
6.3. En l'occurrence, les premiers juges n'ont fait aucune constatation en ce qui concerne le taux d'incapacité de travail présenté par l'intimé à l'issue du délai d'attente, le 18 mai 2012, se contentant de relever que celui-ci était incapable de travailler dès la fin du mois de mai 2012. Il s'agit, pourtant, d'une question décisive au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.1), dès lors que le taux d'incapacité de travail présenté par l'assuré à l'issue du délai d'attente détermine la fraction de rente d'invalidité qu'il convient d'allouer à l'intimé à partir de ce moment. En effet, s'il fallait donner raison au recourant et reconnaître que l'intéressé ne présentait à l'issue du délai d'attente qu'une incapacité de travail de 50 % - dont on peut admettre qu'elle correspondrait à une incapacité de gain du même taux - l'intimé ne pourrait prétendre qu'une demi-rente d'invalidité (cf. supra consid. 6.1) et ce, bien qu'il présentât un taux d'incapacité de travail moyen de 73 % durant le délai d'une année (166 jours à 100 % + 199 jours à 50 % : 365 jours = 72,74 % arrondi à 73 %; cf. pour la méthode de calcul: ch. 2018 de la Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2013). En revanche, si l'intimé présentait à l'issue du délai d'attente une incapacité de travail de 100 %, comme il le soutient dans sa réponse, le jugement cantonal n'apparaîtrait pas critiquable sur ce point, dès lors que le droit à une rente entière d'invalidité serait ouvert à compter du 1er mai 2012.  
 
6.4. En l'état du dossier, il n'est toutefois pas possible de déterminer le taux d'incapacité de travail présenté par l'intimé le 18 mai 2012. En effet, l'expertise du docteur S.________ ne permet de se prononcer que sur la période à compter du 9 novembre 2012, l'expert ayant retenu qu'à compter de cette date, l'intimé disposait d'une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles; en revanche, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations de l'expert reposent uniquement sur les déclarations de l'assuré et ne peuvent dès lors servir à déterminer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, le taux de capacité de travail que présentait l'assuré à la date déterminante (cf. rapport d'expertise du 23 novembre 2012, p. 2 et 7). Dans ces circonstances, vu l'absence de constatation de la juridiction cantonale relative à la capacité de travail présentée par l'intimé au 12 mai 2012 et compte tenu des opinions divergentes des parties sur ce point (cf. supra consid. 5.2 et 5.3), il se justifie de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils établissent le taux d'incapacité de travail présenté par l'assuré à l'expiration du délai d'attente et qu'ils déterminent la fraction de rente d'invalidité correspondante qu'il convient de lui allouer à compter du 1er mai 2012.  
 
6.5. Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième point litigieux portant sur la fin du droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps, on relèvera que compte tenu de la jurisprudence exposée au consid. 6.2, il y a lieu d'appliquer l'art. 88a al. 1 RAI, comme le soutient à juste titre le recourant. L'assuré présentant à nouveau à compter du 9 novembre 2012 une capacité de travail de 90 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles - correspondant à un taux d'invalidité de 5,25 % selon les constatations des premiers juges -, le droit à la rente d'invalidité litigieux devra être supprimé avec effet au 28 février 2013 et non pas au 31 mars 2013, comme l'ont retenu à tort les premiers juges.  
 
6.6. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il porte sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 2012 au 31 mars 2013 (ch. 3 du dispositif), ainsi que sur le renvoi du dossier à l'office AI pour calcul des prestations dues (ch. 4 du dispositif), et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau conformément aux considérants qui précèdent. Le jugement cantonal est en revanche confirmé pour le surplus. Le recours se révèle, partant, bien fondé.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, l'intimé supportera les frais de justice de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait, par ailleurs, prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2013 sont annulés. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 avril 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
La Greffière: Reichen