Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_302/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 8 avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Responsabilité de l'Etat,
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 mars 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 22 février 2016, X.________, né en 1977, a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la police cantonale de Genève rédigée en ces termes:
"La plainte est au sujet d'une discrimination sur mon âge dont j'ai été victime de la part de cette administration. Je leur demande une réparation pour préjudice moral et personnel. Je vous rappelle que la discrimination sur l'âge à l'embauche doit être combattue en accord avec les déclarations du Bureau international du travail". Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable la plainte du 22 février 2016 et l'a transmise à la Cour de Justice du canton de Genève, qui l'a également déclarée irrecevable par arrêt du 15 mars 2016.
2.
Par courrier du 7 avril 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de statuer sur un dédommagement financier à raison de la discrimination subie subsidiairement et de l'assurer qu'il ne sera plus jugé sur son âge s'il voulait devenir policier.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêts 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3; 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité de la plainte devant la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec l'irrecevabilité de la plainte.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 8 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey