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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_236/2024  
 
 
Arrêt du 8 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Séquestre (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 janvier 2024 (ARMP.2023.163/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 27 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), à raison des faits dénoncés par B.________; ce dernier s'était plaint à la police d'avoir été victime d'une fraude, alors qu'il avait été contacté par téléphone par des personnes prétendant faussement être des employés de la banque C.________. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre de cette instruction, par ordonnance du 12 décembre 2023, le Ministère public a prononcé le séquestre du montant de 633 fr. 86 qui était déposé sur le compte ouvert au nom de A.________ (IBAN: xxx) auprès de la banque D.________.  
 
B.b. Par arrêt du 24 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 décembre 2023.  
 
C.  
Par acte du 20 février 2024, remis à la Poste le 22 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 janvier 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé par le recourant n'est pas signé.  
Le recourant n'a pas remédié à ce défaut dans le délai qui lui avait été imparti par ordonnance du 28 février 2024, alors qu'il avait pourtant été informé à cette occasion qu'en l'absence de régularisation, son mémoire de recours ne serait pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
1.4. On observera par surabondance que, dans son mémoire de recours, le recourant se limite à contester, par des développements particulièrement brefs, toute implication dans l'escroquerie dont aurait été victime B.________, arguant en substance ne pas avoir su que le montant qui lui avait été versé sur son compte bancaire correspondait au produit d'une escroquerie qui aurait été commise au préjudice du précité. Il se prévaut également d'un "récapitulatif" de son compte, duquel il ressortirait selon lui que la transaction litigieuse, portant sur un montant total de 4'990 fr., avait finalement été annulée.  
Ce faisant, le recourant ne tente nullement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'à ce stade, il demeurait soupçonné d'être impliqué dans les faits dénoncés, ceci à un titre ou à un autre, par exemple comme personne ayant mis son compte bancaire à la disposition des fraudeurs, contre rémunération (cf. arrêt attaqué, consid. 3c p. 8). Le recourant ne prétend pas non plus que les conditions d'un séquestre au sens de l'art. 263 CPP feraient défaut en l'espèce, alors que pour sa part la cour cantonale a tenu pour probable que les valeurs patrimoniales saisies devront être restituées au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP; arrêt attaqué, consid. 3c p. 9). 
Le mémoire de recours ne satisfait donc pas non plus aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF
 
1.5. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely