Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_623/2023
Arrêt du 8 avril 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 août 2023 (CDP.2023.179-APG/dma).
Faits :
A.
A.________ exploite une entreprise de conseil. Il a déposé des demandes d'allocation pour perte de gain COVID-19 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC) le 31 décembre 2022. Il motivait ses demandes par la limitation significative de son activité au cours des mois d'octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022.
La CCNC a considéré que les demandes de l'assuré étaient tardives et les a déclarées irrecevables par décision du 5 janvier 2023, confirmée sur opposition le 20 avril suivant.
B.
Saisi du recours de A.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté par arrêt du 22 août 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande son annulation et conclut à la reconnaissance de son droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pour tous les mois concernés, avec les intérêts depuis le mois de janvier 2023.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'allocation pour perte de gain COVID-19 pendant les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022. Eu égard aux motifs du recours, il s'agit d'examiner si l'assuré peut se prévaloir d'une violation du devoir de renseigner par l'intimée en lien avec le délai pour présenter ses demandes d'allocation pour perte de gain COVID-19, pour en déduire un droit à cette allocation.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives au droit à l'allocation en cause (art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 {RS 830.31}], dans sa teneur en vigueur dès le 17 septembre 2020 [RO 2020 4571], abrogé par le point 3 de l'annexe de l'ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière [ordonnance COVID-19 situation particulière, entrée en vigueur le 16 février 2022 {RO 2022 97}], applicable par renvoi de l'art. 15 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 [Loi COVID-19 {RS 818.102}; entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020 {RO 2020 3844}]; art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, modifié par le point 3 de l'annexe de l'ordonnance COVID-19 situation particulière), à son calcul (art. 5 al. 1, 2 et 2bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020), à sa fin (art. 3 al. 4 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, abrogé par le point 3 de l'annexe de l'ordonnance COVID-19 situation particulière) et à son extinction (art. 6 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, modifié par le point 3 de l'annexe de l'ordonnance COVID-19 situation particulière). Il cite également la disposition légale et les principes jurisprudentiels concernant le devoir de renseigner des assureurs et des organes d'exécution des assurances sociales (art. 27 LPGA; ATF 131 V 472 consid. 4.3), ainsi que les conséquences du défaut de renseignement en relation avec le principe de la bonne foi (ATF 131 V 472 consid. 5). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le tribunal cantonal a retenu que le droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19, fondé sur la limitation significative de l'activité lucrative indépendante au sens de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, avait été supprimé avec effet au 16 février 2022 (en réalité, modifié en ce sens qu'il ne s'appliquait plus qu'aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans le domaine de l'événementiel). Par ailleurs, il a considéré que l'art. 6 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit le 16 février 2022 par le point 3 de l'annexe de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, prévoyait, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, l'extinction du droit aux prestations non perçues à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. En application de cette norme, il a confirmé le point de vue de l'intimée selon lequel le droit à l'allocation pour perte de gain avait pris fin le 16 février 2022, de sorte que les demandes d'allocation pour perte de gain COVID-19 (pour les mois d'octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022) déposées par l'assuré le 31 décembre 2022 étaient tardives. Il a également exclu que l'intimée ait violé son devoir d'information concernant la durée ou l'échéance du délai pour déposer une demande d'allocation, dans la mesure où la modification du délai avait été introduite postérieurement à l'échange de courriels entre l'intimée et l'assuré entre les 31 décembre 2021 et 10 janvier 2022; l'extinction du droit aux prestations initialement fixée au 31 mars 2023 avait été ramenée, le 16 février 2022 (RO 2022 97), à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu'aucune des conditions de protection de la bonne foi n'était réalisée.
5.
Le recourant reproche uniquement à la juridiction cantonale d'avoir nié la violation du devoir d'informer par l'intimée. Il soutient en substance qu'étant donné les courriels échangés avec l'administration en janvier 2022 à propos des conditions d'octroi d'une allocation pour perte de gain COVID-19, celle-ci aurait dû lui annoncer la modification du délai lorsqu'elle s'était rendue compte qu'il n'avait pas encore déposé ses demandes d'allocation au moment du changement de délai en février 2022.
6.
Le recours de l'assuré, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, le devoir de renseignement et de conseil de l'administration s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes mais aussi aux circonstances de nature juridique et son contenu dépend de la situation concrète et reconnaissable dans laquelle se trouve l'assuré (arrêt 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2 et les références in: SVR 2023 UV n° 36 p. 124). On ne saurait en l'occurrence admettre que l'intimée a manqué à son devoir de renseignement en omettant le 10 janvier 2022 de fournir des informations sur la durée d'un délai qui n'avait pas encore été modifié. Par ailleurs, à ce moment-là, l'administration ne pouvait pas savoir que l'assuré n'allait pas entreprendre rapidement les démarches pour lesquelles il avait sollicité des informations le 31 décembre 2021 (droit à une aide en relation avec le covid), qu'il n'a effectuées que le 31 décembre 2022. Quoi qu'en dise le recourant, elle n'avait pas à vérifier postérieurement au 16 février 2022 s'il avait déposé une demande d'allocation ni à le relancer à cet égard en l'informant des modifications législatives quant au nouveau délai pour déposer sa requête, l'assuré ne l'ayant pas sollicité pour des renseignements supplémentaires. Le devoir de renseignement n'est en effet pas illimité et ne comprend pas l'obligation de s'assurer auprès de tous les administrés susceptibles de se voir appliquer le nouveau délai qu'ils sont conscients des implications du changement de celui-ci. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi les conditions de la protection de sa bonne foi seraient remplies.
7.
Vu l'issue du litige, l'assuré supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton