Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_988/2024
Arrêt du 8 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président;
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rivard, avocat,
recourant,
contre
1. Patrick Burkhalter, Premier Procureur auprès de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, 1890 St-Maurice,
2. Olivier Elsig, Premier Procureur auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion 2,
3. Rinaldo Arnold, Premier Procureur auprès de l'Office régional du Ministère public du Haut-Valais, Überlandstrasse 42, 3900 Brigue,
intimés.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2024 (P3 24 158).
Faits :
A.
A.a. La Procureure D.________ est en charge pour le compte du Ministère public valaisan de l'instruction de la cause MPG-1.
A.b. Le 18 avril 2024, le Bureau du Ministère public valaisan (ci-après : le Bureau) a tenu une séance, à laquelle participaient, en tant que membres du Bureau, la Procureure générale E.________ (ci-après : la Procureure générale), le Premier Procureur de l'Office régional du Valais central Olivier Elsig (ci-après : le Premier Procureur Olivier Elsig), le Premier Procureur de l'Office régional du Bas-Valais Patrick Burkhalter (ci-après : le Premier Procureur Patrick Burkhalter) et le Premier Procureur de l'Office régional du Haut-Valais Rinaldo Arnold (ci-après : le Premier Procureur Rinaldo Arnold), ainsi que, comme personne convoquée, la Procureure D.________.
Il ressort en substance du procès-verbal de cette séance que la Procureure générale et la Procureure D.________ avaient convenu le 18 mars 2024 de différentes mesures, dont la remise d'un rapport par la police le 30 avril 2024, à mettre en oeuvre pour gérer le dossier MPG-1 à la suite de la reprise à temps partiel par la seconde précitée de son activité après une incapacité de travail; au vu de l'état du dossier notamment lors de la séance du Bureau du 15 avril 2024, pour lequel il était "essentiel [...] de s'assurer que le dossier B.________ soit mené rapidement en accusation", il était dès lors encore attendu de la Procureure D.________ les mesures suivantes :
- "mettre sur Tribuna le travail effectué jusqu'à ce jour d'ici la fin de la semaine
- enregistrer sur Tribuna les documents de travail au moins une fois par jour travaillé
- consacrer l'entier du temps de travail au dossier B.________
- les auditions dans le dossier B.________ doivent être préparées et menées par ses soins et sans délégation à la police, mais avec l'appui de l'analyste financière [de la police]
- secrétariat : [la Procureure D.________] bénéficiera d'une secrétaire à temps partiel pour la constitution du dossier, l'établissement du bordereau, l'administration des moyens de preuve (préparation des [procès-verbaux] d'audition et les auditions), les audiences; par contre, des ressources de secrétariat ne sont pas nécessaires pour la rédaction de la communication de fin d'enquête et/ou des décisions sur les moyens de preuve et/ou l'acte d'accusation
- elle doit rendre rapport au [B]ureau, par l'intermédiaire d[u Premier Procureur Patrick Burkhalter] qui fera le lien avec [la Procureure D.________] pour le dossier B.________ comme le ferait un chef d'office afin de s'assurer de l'avancée du dossier, du soutien et de l'appui nécessaire
- [la Procureure D.________] est autorisée à rester en télétravail à 100%
- pour l'espace de travail au [ministère public], compte tenu des reproches de mobbing, il n'est pas judicieux de se trouver au [ministère public]; un espace de travail sera mis à disposition avec le dossier physique [...]
- [la Procureure générale] remet à [la Procureure D.________] une liasse de pièces trouvées sur son bureau et qui n'étaient pas classées dans le dossier B.________ (5 CD et le rapport de F.________ [...]); [la Procureure D.________] indique que le rapport de F.________ est un double et les CD semblent avoir été tirés des archives d'autres dossiers
- G.________ procédera à la mise à jour de l'ordinateur de [la Procureure D.________], le logiciel de confidentialité des mails et si possible l'implémentation d'une imprimante privée; [...]".
A.c. Entre le 18 et le 29 avril 2024, la Procureure D.________ et le Capitaine C.________ ont échangé différents courriels relatifs essentiellement au temps que devrait consacrer l'analyste financière au dossier MPG-1, notamment en vue des auditions fixées aux 17, 29 mai, 5, 11, 12 et 14 juin 2024; selon la première citée - dont le courriel du 29 avril 2024 a notamment été adressé en copie au Premier Procureur Patrick Burkhalter -, ce dossier était prioritaire en raison d'un risque de prescription de l'action pénale.
A.d. Ayant eu connaissance du courriel de la Procureure D.________ du 29 avril 2024, la Procureure générale s'est adressée à celle-ci par courriel du 1er mai 2024, dont copie a notamment été envoyée au Premier Procureur Patrick Burkhalter. Elle a en particulier indiqué que devant se récuser, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le fond de l'affaire B.________, mais qu'en revanche, sur le plan opérationnel et en tant que Procureure générale en charge de la bonne marche du Ministère public, elle restait libre de donner les instructions nécessaires à une poursuite efficace du dossier; à cet égard, les auditions à venir seraient effectuées par la Procureure D.________, dès lors que si les auditions devaient être déléguées à la police, les parties pourraient demander leur répétition, ce que le temps ne permettait pas.
Dans sa réponse du 2 mai 2024 - adressée en copie notamment aux trois Premiers Procureurs -, la Procureure D.________ s'est en substance opposée à l'intervention et aux instructions données par la Procureure générale, au motif notamment que celle-ci n'était pas impartiale, étant intervenue dans le cadre de la défense d'une personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'un prévenu dans des causes parallèles (MPG-2) dont les procès-verbaux d'auditions avaient été versés au dossier MPG-1. Elle a précisé que cet échange de courriels serait versé au dossier.
A.e. Conformément aux instructions de la Procureure générale, la section financière de la police a déposé le 30 avril 2024 son rapport au ministère public (cf. le rapport administratif du 29 mai 2024).
A.f. Le 2 mai 2024, une instruction pénale contre A.________ a été ouverte pour escroquerie, pour gestion déloyale, pour faux dans les titres et pour concurrence déloyale.
A.g. Par mandats du 13 et 14 mai 2024, la Procureure D.________ a cité les sept personnes - dont A.________ - qui devaient être entendues en tant que prévenus ou personnes appelées à donner des renseignements à comparaître à l'Office central du Ministère public les 17, 29 mai, 11, 12 et 14 juin 2024.
Certaines de ces auditions ont été reportées, d'autres annulées, dont celle relative à A.________. Seules deux personnes ont été entendues le 29 mai 2024, respectivement le 5 juin 2024, par la Procureure D.________, assistée de l'analyste financière.
A.h. Après avoir obtenu la transmission du dossier MPG-1 le 17 mai 2024, B.________, agissant par sa mandataire, a sollicité le 22 mai 2024 la récusation de la Procureure générale, de la Procureure D.________, de la police cantonale - soit notamment de l'analyste financière et du Capitaine C.________ - ainsi que de l'ensemble du Ministère public valaisan.
Cette requête a été admise s'agissant de la Procureure générale et rejetée pour le surplus par arrêt P-1 du 24 juillet 2024 de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique).
A.i. Le 7 juin 2024, le Bureau - en l'absence de la Procureure générale et de la Procureure générale adjointe - a dessaisi la Procureure D.________ du dossier MPG-1 pour le confier momentanément au Premier Procureur Patrick Burkhalter le temps de nommer un Procureur extraordinaire.
Par décision du 21 juin 2024, le Bureau - toujours en l'absence des deux précitées - a désigné H.________ en tant que Procureur extraordinaire (ci-après : le Procureur extraordinaire).
B.
B.a. Ayant reçu le dossier de la cause MPG-1 le 12 juin 2024, le défenseur de A.________ a sollicité le 19 juin 2024 la récusation des Premiers Procureurs Patrick Burkhalter, Olivier Elsig et Rinaldo Arnold (ci-après : les Premiers Procureurs intimés).
Les Premiers Procureurs intimés se sont déterminés les 4 et 5 juillet 2024 et A.________ a répliqué le 17 juillet 2024.
B.b. Par arrêt du 24 juillet 2024 (cause P3 24 158), la Juge unique a rejeté ces requêtes.
C.
Par acte du 13 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que ses requêtes de récusation visant les trois Premiers Procureurs intimés soient admises. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, les Premiers Procureurs intimés ont conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de son arrêt. Ces écritures ont été adressées au recourant le 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 février 2025 - dont copie a été adressée aux parties -, le Tribunal fédéral a requis auprès de la Juge unique le procès-verbal de la séance du Bureau du 18 avril 2024, la décision de cette même autorité du 7 juin 2024 et l'arrêt P-2 du 24 juillet 2024; ces pièces ont été produites le 12 mars 2025.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF et 59 al. 1 let. b CPP) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur des requêtes de récusation déposées dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
En l'espèce, les trois intimés ne sont en l'état pas en charge du dossier MPG-1. Si le Premier Procureur Patrick Burkhalter l'a été à un moment donné, le recourant ne fait pas état d'actes que celui-ci aurait entrepris et dont il entendrait obtenir l'annulation en raison de la partialité du précité (cf. art. 60 al. 1 CPP). En outre, le dossier MPG-1 est actuellement en mains d'un Procureur extraordinaire. Le risque que le recourant, même en tant que prévenu, se trouve à nouveau confronté aux trois intimés, notamment en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 al. let. a CPP), semble donc extrêmement réduit ( cf. arrêts 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 1.2; 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.3.2; 1B_48/2019 du 28 mai 2019 consid. 1.2; 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.2.2; 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Les trois intimés - dont l'impartialité est mise en cause en raison de leur position dans l'organisation du Ministère public - ont certes participé à tout le moins à deux décisions en lien avec le dossier litigieux, à savoir celle du 7 juin 2024 ordonnant le dessaisissement de la Procureure D.________ et celle du 21 juin 2024 désignant un Procureur extraordinaire pour reprendre le dossier MPG- 1. Le recourant ne semble cependant plus remettre en cause le dessaisissement de la Procureure précitée (voir au demeurant l'arrêt P-2 du 24 juillet 2024 le confirmant dont il est fait mention en p. 11 de l'arrêt P3 24 158 présentement attaqué), puisqu'il relève uniquement dans son recours au Tribunal fédéral qu'un Procureur extraordinaire n'aurait pas dû être désigné par les trois intimés mais par le Grand conseil valaisan (cf. ch. 4 p. 12 de son recours). Si le recourant dispose du droit à obtenir des décisions le concernant prises par une autorité indépendante, il ne prétend cependant pas avoir de griefs particuliers à faire valoir contre ou en lien avec le Procureur extraordinaire désigné par les trois intimés; en particulier, il ne soutient pas que le choix de la personne en cause constituerait un motif supplémentaire démontrant l'apparence de prévention des trois intimés à son égard, respectivement leur manque d'indépendance notamment vis-à-vis de la Procureure générale. Dans une telle configuration, la question de l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (sur cette notion, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_879/2024 du 21 février 2025 consid. 1.2.1; 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2) pourrait donc se poser. Vue l'issue du litige, cette problématique de recevabilité peut cependant rester indécise.
1.3. Dans la mesure où le recourant ne prétend pas avoir invoqué devant l'instance précédente l'article de journal du 24 juin 2024 dont il se prévaut dans le présent recours (cf. ch. 3.2 p. 11 du recours), respectivement n'explique pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire, il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (cf. act. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes requises (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'existait aucun motif de récusation des trois Premiers Procureurs intimés. Il soutient qu'un tel motif découlerait du lien de subordination des trois précités envers la Procureure générale récusée, des instructions concrètes données par celle-ci lors de la séance du 18 avril 2024, de leur incompétence pour rendre la décision du 7 juin 2024 (dessaisissement de la Procureure D.________ et attribution provisoire du dossier au Premier Procureur Patrick Burkhalter) ainsi que des déclarations effectuées sur l'issue à laquelle devrait aboutir la procédure MPG-1, soit un renvoi en jugement.
2.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux invoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
2.2.1. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_1013/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partile du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
2.2.2. Il n'est pas d'emblée exclu qu'une apparence de prévention puisse découler de l'organisation judiciaire (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1). Tel n'est cependant pas le cas de simples liens de collégialité entre les membres d'un tribunal (ATF 147 I 173 consid. 5.2.1; arrêt 7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2). De même, sauf à bloquer les institutions ou à permettre aux parties de sélectionner leurs juges, la participation aux débats et aux délibérations d'une autorité collégiale dont l'un des membres est ensuite récusé ne constitue pas en soi un motif de récusation des autres membres de ce collège (arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.3).
Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties, d'un des autres pouvoirs de l'État (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 144 I 159 consid. 4.3) ou d'un autre membre du tribunal au sein duquel il fonctionne (ATF 149 I 14 consid. 5.3.3). Un rapport d'obligation, notamment de subordination ou de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (arrêts 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.2.3. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), elle a en particulier rappelé que des liens notamment hiérarchiques avec un autre acteur de la procédure - dont la nature et le degré doivent être examinés dans chaque cas concret - suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal (arrêts CourEDH
Donev c. Bulgarie, requête n° 72437/11, du 26 octobre 2021, § 81, sp. 81/148;
Kyprianou c. Chypre, requête n° 73797/01, du 15 décembre 2005, § 121; voir, en matière de liens de subordination, arrêts CourEDH
Findlay c. Royaume-Uni, requête n° 22107/93, du 25 février 1995, § 73 ss;
Pullar c. Royaume-Uni, requête n° 22399/93, du 10 juin 1996, § 37 ss;
Sramek c. Autriche, requête n° 8790/79, du 22 octobre 1984, § 42).
2.2.4. Selon BOOG et KELLER, déterminer dans quelle mesure, dans une structure hiérarchique, la récusation d'un supérieur dans un dossier spécifique peut développer des effets sur ses subordonnés actifs dans la même affaire dépend, en sus du lien de subordination hiérarchique, des instructions concrètes données dans le cas d'espèce par la personne récusée ainsi que de sa possibilité d'influence (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10c
in fine ad art. 56 CPP; voir aussi ANDREA J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1- 95, 3e éd. 2020, n° 6a ad art. 56 CPP, commentaire en lien avec l'ATF 140 I 240 consid. 2.3.2; voir également l'arrêt BB.2018.197 du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2019 consid. 3.4).
2.3.
2.3.1. Selon l'art. 23 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'organisation de la Justice (LOJ/VS; RS/VS 173.1) - dont la note marginale est "Ministère public indépendant, hiérarchisé et décentralisé" -, il est institué pour l'ensemble du canton un ministère public indépendant dans l'application du droit comprenant un office central, dont le siège est à Sion, et un office régional par arrondissement judiciaire, dont le siège est respectivement à Brigue-Glis, Sion et St-Maurice (al. 1); sous réserve des compétences du bureau du ministère public, le procureur général dirige l'activité du ministère public et veille à la bonne marche des offices (al. 2); en cas d'empêchement, le procureur général est suppléé dans ses fonctions et ses compétences par le procureur général adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un premier procureur, par ordre d'ancienneté, subsidiairement d'âge (al. 2bis); l'office central est dirigé par le procureur général adjoint et chaque office régional par un premier procureur, sous réserve des compétences du procureur général (al. 3); le procureur général adjoint et les premiers procureurs désignent chacun parmi les procureurs de leur office un suppléant chargé de les remplacer en cas d'empêchement (al. 3bis); le procureur général, le procureur général adjoint et les premiers procureurs forment le bureau du ministère public (al. 4).
À teneur de l'art. 26 al. 2 LOJ/VS, le bureau du ministère public nomme et assermente les procureurs, les substituts et les greffiers (let. a); nomme le personnel administratif (let. b); décide de l'affectation des procureurs, des substituts, des greffiers et du personnel administratif dans les offices (let. c); délie du secret de fonction les procureurs et les substituts et les autorise à déposer en justice (let. d).
L'art. 26a LOJ/VS - intitulé "Procureur extraordinaire" - prévoit qu'en cas d'empêchement, ou s'il existe un autre motif important, le bureau du ministère public peut nommer et assermenter, pour traiter d'une cause, un procureur extraordinaire choisi hors du corps du ministère public du canton du Valais et dans ce cas, le procureur extraordinaire doit satisfaire aux conditions de l'art. 27 LOJ/VS (al. 1); en cas d'empêchement ou de récusation de tous les membres du bureau du ministère public, le procureur extraordinaire est élu et assermenté par le Grand Conseil (al. 2).
Selon l'art. 31a LOJ/VS, les juges, les juges assesseurs, les procureurs et les substituts sont indépendants et impartiaux (let. a); exercent leur charge avec assiduité, diligence et rigueur (let. b); sont tenus au secret de fonction (let. c); sont tenus à un devoir de réserve (let. d); tiennent à jour et perfectionnent leur connaissance du droit (let. e).
2.3.2. À teneur de l'art. 6 de la loi valaisanne du 11 février 2009 d'application du Code de procédure pénale suisse (LACPP/VS; RS/VS 312.0), le procureur général définit et assure une politique uniforme en matière de lutte contre la criminalité (al. 1); il veille à la bonne marche du ministère public, notamment s'agissant de la répartition équitable de la charge de travail entre les magistrats et du respect des principes régissant la procédure pénale (al. 2); il a la compétence de donner des instructions et d'édicter des directives au procureur général adjoint, aux premiers procureurs, aux procureurs, aux substituts et aux greffiers, à la police et aux autres autorités de poursuite pénale (al. 4 let. a); de prendre position lors des procédures de consultation en matière pénale (al. 4 let. b); de se saisir lui-même ou saisir le procureur général adjoint, un premier procureur, un procureur, un substitut ou un greffier d'un dossier (al. 4 let. c); de se dessaisir ou de dessaisir le procureur général adjoint, un premier procureur, un procureur, un substitut ou un greffier d'un dossier pour en charger un autre magistrat ou un autre greffier du même office ou de s'en charger lui-même (al. 4 let. d).
Selon l'art. 8 al. 1 LACPP/VS, sous réserve des compétences du procureur général, le procureur général adjoint et les premiers procureurs veillent à la bonne marche de leur office, à la répartition équitable de la charge de travail entre les procureurs, les substituts et les greffiers de leur office et à l'application des directives; ils ont la compétence de donner des instructions sur les dossiers de leur office (let. a); de se saisir eux-mêmes ou saisir un procureur, un substitut ou un greffier de leur office d'un dossier (let. b); de se dessaisir ou de dessaisir un procureur, un substitut ou un greffier de leur office d'un dossier pour en charger un autre magistrat ou un autre greffier de leur office ou de s'en charger eux-mêmes (let. c).
2.3.3. Ces dispositions sont complétées par le Règlement du 3 janvier 2011 du ministère public du canton du Valais (RS/VS 173.101) et par le Règlement du 3 janvier 2011 de fonctionnement interne du bureau du ministère public du canton du Valais (ci-après : le Règlement du Bureau; cf. https://www.vs.ch/web/mp/directives-et-reglements, consulté le 21 février 2025, 11h51).
2.4.
2.4.1. Dans l'arrêt P3 24 158 attaqué, la Juge unique a rappelé que, par arrêt P-1 du 24 juillet 2024 - notifié à l'avocat du recourant -, la récusation de la Procureure générale avait été ordonnée pour la cause MPG-1 en application de l'art. 56 let. b CPP (sur cette disposition, ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités), dès lors que celle-ci s'était impliquée personnellement, au niveau organisationnel, dans la procédure visant le requérant B.________ alors qu'elle était tenue de se récuser puisqu'elle avait assisté comme défenseur privé un des prévenus lors de son audition du 29 mai 2019 et que le procès-verbal de cette audience avait été versé au dossier MPG-1 (cf. p. 12 de l'arrêt P-1).
2.4.2. Il est établi que le Ministère public valaisan est organisé de manière hiérarchique, ce qui présuppose en principe que le supérieur puisse donner des instructions à ses subordonnés (voir au demeurant les art. 23 al. 2 LOJ/VS et 6 al. 4 let. a LACPP/VS).
Sauf toutefois à paralyser ce type de structure et à nier aux Procureurs toute indépendance - prévue par l'art. 31a let. a LOJ/VS (cf. consid. 2.3.1
in fine supra) - dans la gestion des dossiers dont ils ont la charge, un motif de récusation de ceux-ci ne saurait découler du seul fait qu'ils sont en charge - respectivement pourraient l'être - d'un dossier dans lequel la récusation de leur supérieur, soit en l'occurrence de la Procureure générale, de la Procureure générale adjointe ou de l'un des Premiers Procureurs, est ordonnée. Il sied donc d'examiner s'il existe d'autres circonstances, telles que la réalisation dans le présent cas des critères proposés par la doctrine susmentionnée (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus), qui permettraient de retenir une apparence de prévention de la part des trois Premiers Procureurs intimés envers le recourant.
2.4.3. S'agissant de l'existence d'instructions, elle paraît établie au vu du procès-verbal du 18 avril 2024.
Cela étant, les mesures décidées par la Procureure générale lors de cette séance étaient destinées à la Procureure en charge du dossier MPG-1 (voir également le rappel de celles demandées le 18 mars 2024 lors de la reprise du travail de la seconde citée) et ne visaient ainsi pas directement les trois Premiers Procureurs intimés, voire le Procureur extraordinaire actuellement en charge du dossier. Le recourant ne fait d'ailleurs état d'aucune disposition relevant du droit cantonal qui établirait un pouvoir d'instruction du procureur général ou de ceux amenés à le remplacer en cas d'empêchement à l'égard du Procureur extraordinaire désigné pour reprendre le dossier. Sans autre indication et sauf à réduire la portée d'une telle institution, on ne saurait donc considérer, sur un plan objectif, que lorsqu'une telle désignation entre en considération, les membres du ministère public valaisan seraient encore à même d'influencer la procédure; le recourant ne développe d'ailleurs aucun grief dans ce sens.
2.4.4. Quant au contenu des mesures ordonnées le 18 avril 2024, rappelées dans la décision du 7 juin 2024 rendue par les trois Premiers Procureurs intimés, il ne permet pas non plus de retenir une apparence de prévention de la part de ceux-ci, l'auraient-ils d'ailleurs repris à leur compte de manière implicite comme soutenu par le recourant (cf. en particulier let. B p. 7 du recours).
En effet, les instructions données ne peuvent pas être examinées sans prendre en considération le contexte particulier les entourant, à savoir un dossier volumineux, une longue absence pour maladie de la Procureure chargée de le traiter, une instruction toujours en cours (cf. notamment la reddition du rapport de police qui était encore attendu le 18 mars 2024, ainsi que différentes auditions à tenir) et surtout l'éventualité d'une prochaine prescription de l'action pénale pour certains faits. Dans une telle configuration, il ne semble pas injustifié que la supérieure de la Procureure en charge du dossier - respectivement, en cas d'empêchement, le Premier Procureur appelé à la remplacer (cf. art. 23 al. 2bis LOJ/VS; voir également ci-après consid. 2.4.5) - puisse décider d'intervenir et de prendre certaines mesures pour assurer une meilleure gestion du dossier, notamment sur le plan de la planification (cf. les prérogatives fixées notamment aux art. 6 al. 2 et 4 et 8 LACPP/VS). De plus, à la lecture des mesures demandées - qu'elles soient au demeurant qualifiées d' "opérationnelles" ou d' "organisationnelles" -, il apparaît qu'elles visaient avant tout à faire avancer l'instruction de la cause MPG-1 sur le plan procédural avec des mesures essentiellement logistiques afin d'éviter une éventuelle prescription de l'action pénale (cf. notamment le point de situation à faire avec le capitaine de la section financière, les mises à jour du programme interne à effectuer, le temps de travail à consacrer au dossier et les ressources administratives mises à disposition pour ce faire [cf. p. 2 ss de l'arrêt P3 24 158 attaqué]). Le recourant ne fait d'ailleurs état d'aucune instruction qui serait manifestement en lien avec le fond de la cause; en particulier, il ne prétend pas que la police aurait reçu des informations quant au contenu du rapport à rendre, respectivement que la Procureure en charge du dossier se serait vu imposer des personnes à entendre ou des questions à poser lors des auditions, seul étant attendu qu'elle ne délègue pas ces audiences.
Quant à la "mise en accusation" évoquée le 18 avril 2024 - au demeurant antérieurement à l'ordonnance d'ouverture d'une instruction visant le recourant (cf. ch. 3.2 p. 11 du recours) -, on comprend en tenant compte en particulier de la possible prescription de l'action pénale que, malgré la terminologie utilisée - non dénuée de toute maladresse -, il était avant tout attendu de la Procureure en charge du dossier qu'elle procède sans délai dans ce dossier afin de pouvoir mettre un terme à l'instruction sans pour autant qu'il faille en déduire qu'elle doive impérativement renvoyer l'ensemble des faits ou des prévenus en accusation (cf. les possibilités de l'art. 318 al. 1 CPP). Cette appréciation vaut d'ailleurs d'autant plus s'agissant des trois intimés qui ne connaissent pas le contenu du dossier litigieux (cf. notamment p. 12 de l'arrêt P3 24 158 attaqué, let. B p. 7 et ch. 3.2 p. 10 du recours) et qui n'ont d'ailleurs pas repris cette terminologie dans leur décision du 7 juin 2024.
2.4.5. Un motif de récusation ne découle pas non plus d'une éventuelle incompétence du Bureau, composé des trois Premiers Procureurs intimés, pour rendre la décision du 7 juin 2024.
En effet, à cette date, la Procureure générale semblait avoir reconnu l'existence d'un motif de récusation la concernant en lien avec le dossier MPG-1 (cf. son courriel du 1er mai 2024). Dès lors, on ne voit pas quelle serait la faute particulièrement grave qui pourrait être reprochée aux trois Procureurs intimés pour avoir anticipé - au regard de circonstances
a priori non contestées et par économie de procédure - un prononcé formel de récusation et s'être réunis sans elle pour examiner le dossier litigieux.
Vu la compétence conférée au Premier Procureur le plus ancien, respectivement le plus âgé, en cas d'empêchement de la Procureure générale et de son adjointe (cf. l'art. 23 al. 2bis LOJ/VS), notamment en matière de transmission de dossier (cf. art. 6 al. 2 et 4 let . c, d [compétences du procureur général] ainsi que 8 al. 1 let. b et c LACPP/VS [compétences des premiers procureurs]), respectivement au Bureau pour désigner et assermenter un procureur extraordinaire (cf. art. 26a al. 1 LOJ/VS; voir également le renvoi - non contesté - à cet égard à l'arrêt P-2 du 24 juillet 2023 en p. 11 de l'arrêt P3 24 158 entrepris), on ne voit pas non plus en quoi la décision, prise à l'unanimité (cf. l'art. 5 al. 3 du Règlement du Bureau) par les trois intimés, tous Premiers Procureurs, constituerait une violation,
a fortiori grave, des règles de procédure.
2.4.6. Dans un dernier moyen, le recourant reproche au Premier Procureur Patrick Burkhalter d'avoir voulu cacher aux parties l'intervention irrégulière de la Procureure générale en demandant le 14 mai 2024 à la Procureure D.________ de ne pas verser aux dossiers ses échanges des 1er et 2 mai 2024 avec la Procureure générale (cf. p. 9 du recours).
L'autorité précédente a écarté un tel reproche en relevant le caractère interne de ces courriels et, subsidiairement, a retenu qu'il s'agissait tout au plus d'une simple erreur, laquelle ne suffisait pas pour fonder une apparence de partialité du Procureur intimé Patrick Burkhalter, respectivement des deux autres intimés (cf. p. 11
in fine s. de l'arrêt P3 24 158 attaqué). Le seul fait que le recourant conteste cette appréciation ne suffit pas pour la remettre en cause; il ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à contester le caractère interne de ces échanges. En tout état de cause, il ne prétend pas que le motif de récusation concernant la Procureure générale (cf. art. 56 let. b CPP) n'aurait pas pu être identifié par les parties même en l'absence de ces courriels.
2.5. Sur le vu de ce qui précède, la Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en rejetant les requêtes de récusation visant les trois Premiers Procureurs intimés.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à l'avocate de B.________ ainsi qu'au Procureur extraordinaire.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf