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[AZA 0] 
 
1P.101/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
8 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
E.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, 
 
contre 
la décision prise le 21 janvier 2000 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause opposant le recourant au Juge d'instruction pénale du Valais central, Bernard de P r e u x; 
 
(procédure pénale; refus de jonction de causes) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.-Donnant suite à une dénonciation de Z.________, le Juge d'instruction pénale du Valais central Bernard de Preux a ouvert, le 21 mars 1996, une instruction pour escroquerie contre A.________. Cette dernière était soupçonnée d'avoir touché des pots-de-vin à l'occasion de la construction d'immeubles résidentiels sur le territoire de la commune de Crans. Le Juge d'instruction a étendu son enquête à d'autres personnes qui auraient également bénéficié de dessous-de-table dans le cadre des mêmes promotions immobilières, dont B.________. 
 
Sur dénonciation de M.________, le Juge d'instruction a ouvert, le 8 avril 1999, une instruction séparée pour escroquerie contre A.________, B.________, C.________ et D.________, instruction qu'il a jointe à celle pendante devant lui. Le 8 octobre 1999, il a rendu une ordonnance d'inculpation qui retient, sous chiffre VII, que B.________ aurait perçu un dessous-de-table sur la vente d'un appartement à Y.________ dans l'immeuble "X.________", conjointement avec les promoteurs E.________, F.________ et l'agence immobilière G.________. 
 
Le 16 octobre 1997, le Juge d'instruction pénale du Valais central Jean-Luc Addor a ouvert une enquête pénale contre F.________ sur plainte de H.________. Le 26 février 1999, il a étendu son enquête aux dessous-de-table que le prévenu aurait touchés sur la vente d'appartements sur la commune de Crans, dont en particulier dans la promotion immobilière "X.________". Par la suite, il a ouvert des instructions distinctes contre B.________, E.________ et B.________, également soupçonnés d'avoir perçu des commissions sur les promotions immobilières, qu'il a jointes à celle ouverte contre F.________. 
 
B.- Le 26 octobre 1999, B.________ a demandé la jonction de la cause ouverte contre A.________ et consorts à celle instruite contre F.________ et consorts; après avoir sollicité les déterminations des parties et de son collègue Jean-Luc Addor, le Juge d'instruction pénale Bernard de Preux a rejeté cette requête le 12 janvier 2000 au motif qu'une telle mesure serait de nature à retarder considérablement l'avancement de son dossier et serait inopportune, dès lors que A.________ et consorts n'étaient pas du tout impliqués dans l'affaire "H.________ et F.________". Il a fixé aux parties un délai de vingt jours pour déposer leurs questionnaires à l'intention des témoins. 
 
C.- Par décision du 21 janvier 2000, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan (ci-après, la Chambre pénale) a partiellement admis la plainte de B.________ contre ce prononcé. Elle a disjoint l'inculpation retenue au chiffre VII de l'ordonnance du 8 octobre 1999 de l'affaire "A.________ et consorts" instruite par le Juge d'instruction Bernard de Preux et l'a jointe à l'affaire "F.________ et consorts" instruite par le Juge d'instruction Jean-Luc Addor. 
Elle a mis les frais de la cause pour 1/4 à la charge du fisc et pour 3/4 à la charge du plaignant, ce dernier devant s'acquitter, après compensation, d'un émolument réduit de 350 fr. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. , B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 12 janvier 2000 par le Juge d'instruction pénale du Valais central Bernard de Preux ainsi que celle rendue le 21 janvier 2000 par la Chambre pénale et de renvoyer le dossier à cette dernière autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Selon lui, le montant des honoraires qui lui ont été alloués relèverait d'une application arbitraire du droit cantonal et des principes dégagés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'autorité intimée aurait en outre violé son droit d'être entendu en considérant que la décision du Juge d'instruction Bernard de Preux était suffisamment motivée. 
Les motifs invoqués pour rejeter la demande de jonction de causes seraient enfin arbitraires. 
 
Le Juge d'instruction pénale Jean-Luc Addor se réfère à sa détermination du 4 janvier 2000. Le Juge d'instruction pénale Bernard de Preux et le Ministère public du Valais central n'ont pas formulé d'observations. La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
E.- Par ordonnance du 15 mars 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par B.________ tendant au report du délai assigné aux parties pour déposer leur questionnaire à l'intention des témoins. 
 
Considérant en d r o i t: 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public dont il est saisi (ATF 125 I 412 consid. 1 p. 415 et les arrêts cités). 
 
a) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2b p. 23; 118 Ib 165 consid. 2b p. 169 et les arrêts cités), le recours de droit public ne peut être dirigé que contre le prononcé de dernière instance cantonale. Le présent recours est dès lors irrecevable en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision prise le 12 janvier 2000 par le Juge d'instruction pénale du Valais central Bernard de Preux. 
 
b) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 16 décembre 1943, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst. est recevable contre les décisions finales ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable. 
Tel est le cas lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; le préjudice doit en outre être de nature juridique, un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42; 117 Ia 251 consid. 1b p. 253/254; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). Dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l'art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l'art. 4 aCst. (RO 2000, p. 417). Il n'y a pas lieu de rechercher si cette nouvelle disposition s'applique au présent recours, déposé le 18 février 2000, car celui-ci est formé uniquement pour arbitraire (art. 
 
 
9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit des griefs fondés sur l'art. 4 aCst. , de sorte que l'art. 87 OJ est applicable, dans l'une ou l'autre de ses versions. 
 
aa) Il faut considérer comme une décision finale au sens de l'art. 87 OJ toute décision qui clôt une procédure, sous réserve de recours à une autorité supérieure, que ce soit par un jugement au fond ou pour des motifs de procédure. 
Les décisions incidentes en revanche ne mettent pas fin à la procédure mais représentent seulement une étape sur la voie de la décision finale, peu importe qu'elles aient pour objet une question de procédure ou, à titre préalable, une question de droit matériel (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144; 117 Ia 251 consid. 1a p. 253, 396 consid. 1 p. 398 et les arrêts cités). 
 
La décision par laquelle la Chambre pénale confirme sur plainte le refus du Juge d'instruction de joindre deux causes pénales constitue une décision incidente. Il s'agit en effet d'une simple étape de la procédure avant l'éventuel renvoi en jugement. En outre, cette décision ne cause pas un dommage irréparable au recourant, lequel aura, le cas échéant, la faculté de réitérer sa demande de jonction de causes devant l'autorité de jugement. 
 
Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de joindre les diverses causes pénales instruites contre B.________. Il en va de même du grief tiré d'une motivation insuffisante de la décision prise à ce sujet par le Juge d'instruction Bernard de Preux. 
 
bb) Le recourant se plaint également du montant qui lui a été alloué à titre d'honoraires d'avocat et dénonce sur ce point une application arbitraire du droit cantonal et des principes dégagés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
 
Lorsque l'autorité de recours ou de plainte statue simultanément sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1a p. 253 et les références citées). Par ailleurs, il n'est pas susceptible de lui causer un dommage irréparable, la prise en charge d'un émolument de justice de 350 fr. ne pouvant être considérée comme telle (ATF 106 Ia 229 consid. 3c p. 234/235 et les références citées). Il importe peu que le sort des frais et dépens de la procédure de plainte ne puisse être revu ultérieurement sur le plan cantonal. 
Si le recourant devait être renvoyé en jugement et condamné, la décision incidente concernant les frais et dépens de la procédure de plainte pourra être attaquée devant le Tribunal fédéral, après épuisement des voies de droit cantonales, en même temps que le jugement au fond. En outre, si l'issue de la procédure cantonale devait le priver de l'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond, il pourrait encore former directement un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour lui demander d'examiner la quotité des dépens qui lui ont été accordés dans la procédure de plainte, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à contester le sort des frais et dépens indépendamment de la qualité pour agir au fond (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42/43); le seul préjudice qui résulte immédiatement pour lui du renvoi de la cause à l'autorité inférieure réside dans la prolongation de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de jugement aura statué sur le fond. Il s'agit là d'un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 116 Ia 442 consid. 1c). 
 
cc) Au vu de ce qui précède, il faut constater que la décision attaquée ne cause au recourant aucun dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
2.- Succombant le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Bernard de Preux et à Jean-Luc Addor, Juges d'instruction pénale du Valais central, au Ministère public du Valais central ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
___________ 
Lausanne, le 8 mai 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,