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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 336/02 
 
Arrêt du 8 mai 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
F. S.________, recourante, représentée par son mari P. S.________, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 novembre 2002) 
 
Vu : 
les décisions du 14 juin 2002, envoyées sous pli simple à F. S.________, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la caisse) a fixé à titre provisoire les cotisations AVS dues par la prénommée en sa qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2000 à 2002; 
le recours de l'assurée contre ces décisions, daté du 2 septembre 2002, mais posté le jour suivant à l'adresse du Tribunal des assurances du Canton de Vaud; 
le jugement du Tribunal des assurances du 8 novembre 2002 déclarant le recours de F. S.________ irrecevable parce que tardif; 
le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre ce jugement dont elle demande l'annulation; 
la réponse au recours de la caisse qui se rallie aux considérants du jugement attaqué; 
les pièces du dossier; 
 
attendu : 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours dont elle était saisie; 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante dans la mesure où elles portent sur le montant des cotisations AVS arrêté par la caisse; 
que le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 14 juin 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b); 
que selon l'art. 84 al. 1 LAVS, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation; 
que ce délai ne peut être prolongé par le juge (art. 22 al. 1 PA en relation avec l'art. 96 LAVS); 
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que les décisions de fixation provisoire des cotisations AVS soient parvenues à son domicile dans les jours qui ont suivi le 14 juin 2002, comme le premier juge l'a tenu pour vraisemblable; 
qu'il faut ainsi admettre que le recours déposé par F. S.________ le 3 septembre 2002 était tardif; 
que, toutefois, il convient de relever que les décisions du 14 juin 2002 contiennent, au-dessus de l'indication des voies de droit, la remarque suivante : «Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente décision provisoire, nous vous prions de contacter notre agence, avant d'utiliser les voies de recours indiquées ci-dessus. Une décision de taxation définitive sera établie à réception des informations que doit communiquer l'autorité fiscale»; 
qu'une indication erronée des voies de droit ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties; qu'il en va de même d'une indication ambiguë par sa formulation ou sa présentation (arrêt non publié X. du 27 octobre 1998, 1P.345/1998); 
qu'en l'espèce, la phrase mentionnée était de nature - s'agissant de décisions qualifiées de «provisoires» dans leur intitulé - à dissuader sa destinataire de recourir en la confortant dans l'idée que l'absence d'un recours dans le délai n'aurait pas les conséquences péremptoires que la loi attache à l'inobservation d'un délai de recours; 
que de plus, le mari de la recourante a écrit à la caisse une lettre reçue par cette dernière le 27 juin 2002 - c'est-à-dire dans le délai de recours de 30 jours - pour contester certains aspects des décisions en cause; 
qu'à ce moment en tout cas, la caisse devait, conformément au principe de la bonne foi, soit informer l'assurée qu'en l'absence d'un recours, la décision entrerait en force, soit transmettre l'écriture au tribunal des assurances comme valant recours (voir également Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich, 1992, p. 228 ss, sp. 237); 
qu'en raison du caractère ambigu des décisions litigieuses et du comportement de la caisse, le recours de l'assuré ne pouvait pas être qualifié de tardif et par conséquent déclaré irrecevable par la juridiction cantonale; 
que le recours se révèle ainsi bien fondé; 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de sorte que l'intimée, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 8 novembre 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé. 
2. 
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des considérants. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
4. 
L'avance de frais, d'un montant de 500 fr., versée par la recourante lui sera restituée. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: