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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_225/2023  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kim Mauerhofer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; traduction d'actes 
dans la langue de la procédure; 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 13 mars 2023 (CN.2023.8). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 27 juin 2022, A.________ a déposé par l'entremise de son avocate de choix, Me Kim Mauerhofer, une déclaration d'appel rédigée en langue allemande contre le jugement rendu le 17 juin 2022 à son encontre par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2022.22. Le 30 juin 2022, son avocat d'office, Me B.________, a déposé une déclaration d'appel distincte en français, langue de la procédure. Plusieurs requêtes de levée de séquestre, rédigées en français et en allemand, ont été déposées entre le 19 avril 2022 et le 16 janvier 2023. 
Le 3 février 2023, le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a invité Me B.________ à lui transmettre, d'entente avec Me Kim Mauerhofer, dans un délai échéant au 17 février 2023 et prolongé au 10 mars 2023, une seule requête motivée de levée de séquestre en français. 
Par décision du 23 février 2023, le Juge présidant de la Cour d'appel a imparti à A.________ un délai au 9 mars 2023 pour compléter en français la déclaration d'appel du 30 juin 2022 par des éléments figurant dans la déclaration d'appel du 27 juin 2022 et lui transmettre une traduction en français du courrier de son avocate de choix du 21 septembre 2022. 
A.________ s'étant opposé à cette décision, le Juge présidant de la Cour d'appel a, par ordonnance du 13 mars 2023, maintenu ses requêtes des 3 et 23 février 2023 et prolongé jusqu'au 3 avril 2023 le délai imparti pur y donner suite en l'avertissant qu'à défaut, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur ses écritures en langue allemande. 
Agissant le 28 avril 2023 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'enjoindre l'autorité précédente à tenir compte de ses actes rédigés en allemand, à entrer en matière sur sa déclaration d'appel en langue allemande et à lui restituer les frais de traduction engagés à hauteur de 3'657.50 fr. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'ordonnance attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recourant indique avoir déposé le 18 avril 2023 les requêtes et autres documents dont la traduction en langue française lui était demandée. Il soutient néanmoins disposer d'un intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours, respectivement à ce que les écritures déposées en langue allemande soient prises en compte. Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise. 
L'ordonnance par laquelle le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral exige du recourant qu'il complète sa déclaration d'appel du 30 juin 2022 et qu'il traduise en français ses requêtes de levée de séquestre et différents courriers rédigés en langue allemande ne met pas fin à la procédure d'appel et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 
L'obligation faite au recourant de compléter sa déclaration d'appel, de déposer une requête de séquestre et de traduire les actes rédigés en allemand dans la langue de la procédure ne lui cause pas de préjudice de nature juridique que ne pouvait réparer une annulation, par le Tribunal fédéral, de l'arrêt d'irrecevabilité que la Cour d'appel aurait été en mesure de rendre si le recourant n'avait pas obtempéré (cf. arrêt 1B_147/2023 du 19 avril 2023 consid. 3). Les frais de traduction des actes litigieux auxquels l'ordonnance querellée a contraint le recourant à procéder ne représentent qu'un dommage de fait insuffisant pour retenir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; cf. ATF 106 Ia 299 consid. 1 in fine). Leur sort pourra au surplus être réglé dans le cadre de la décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
4.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif dont il était assortie est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ainsi que, pour information, à Me B.________, avocat à Vevey. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin