Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_132/2024
Ordonnance du 8 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.B.________ et C.B.________,
représentés par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ23.010248-230857, 37).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 6 juin 2023, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a condamné A.________ à restituer la maison et les annexes qu'il occupe à Forel-Lavaux, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête des bailleurs B.B.________ et C.B.________.
Saisie d'un appel formé par A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 25 janvier 2024.
2.
Le 26 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a présenté une requête d'effet suspensif et a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 février 2024.
Par lettre du 11 avril 2024, le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal des baux vaudois de lui indiquer si le recourant avait entre-temps été expulsé de son logement.
Par courrier du 15 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux a répondu que l'intéressé avait restitué spontanément les locaux remis à bail.
3.
Selon l'art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur ordonne en qualité de juge unique la radiation des causes devenues sans objet. Lorsqu'une partie sollicite l'assistance judiciaire et que les conditions légales de cette assistance ne sont pas manifestement accomplies, la radiation est ordonnée par une formation de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 4A_178/2020 du 29 juin 2020).
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1).
En l'espèce, le recourant a décidé spontanément, alors que la procédure fédérale était pendante, de libérer les locaux concernés, de sorte que son intérêt à l'admission du recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue à son sujet. Le recours est ainsi devenu sans objet, raison pour laquelle il convient de rayer la cause du rôle.
4.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
5.
Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). Au premier chef, le Tribunal fédéral tient compte, sur la base d'un examen sommaire et succinct du dossier, de l'issue présumable du recours et il impute les frais et dépens à la partie qui aurait probablement succombé (arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et les références citées). En l'espèce, le recours ne présentait, à première vue, aucune chance de succès. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La cause 4A_132/2024 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo