Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_177/2024
Arrêt du 8 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
recourants,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 janvier 2024
(502 2023 290, 502 2023 291, 502 2023 292).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'ensemble de ses membres, voire du Tribunal cantonal
in corpore, formée par A.________ en son nom et en celui de la société B.________ SA dont il est l'administrateur, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par les prénommés contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg, a confirmé ladite ordonnance, a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite et a mis les frais de la procédure de recours à la charge des recourants, solidairement entre eux.
B.
Par acte du 23 janvier 2024, A.________ et B.________ SA forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 janvier 2024. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant s'en prend tout d'abord à la confirmation par la cour cantonale du refus d'entrer en matière sur sa plainte.
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_674/2023 du 15 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités).
1.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que A.________ a déposé plainte pénale en son nom et en celui de la société B.________ SA (actuellement en liquidation) contre divers services, offices et autorités du canton de Fribourg (soit en particulier l'Office cantonal des faillites, le Ministère public, le Service de la population et des migrants, le Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère, le Réseau Santé et Social de la Gruyère et le Réseau fribourgeois de santé mentale), respectivement contre leurs membres, pour des "infractions multiples" qui auraient été commises notamment en relation avec une précédente procédure pénale dans laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale pour escroquerie à l'aide sociale et incendie par négligence, avant d'être acquitté au bénéfice du doute. Le recourant se plaignait, entre autres, d'avoir été accusé à tort, ce qui serait à l'origine des déboires connus par lui et sa famille ainsi que par la société précitée.
1.2.3. Dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral, les recourants n'expliquent nullement quelles prétentions civiles ils pourraient déduire des infractions dénoncées. En outre, il apparaît que les intéressés pourraient tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (cf. art. 6 de la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).
De surcroît, en tant que le recourant semble invoquer - sur le principe - des prétentions civiles découlant d'une précédente procédure pénale ouverte contre lui mais ayant finalement abouti à son acquittement (cf. consid. 1.2.2
supra), il y a lieu de rappeler qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1) ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_131/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or il apparaît en l'occurrence que, dans le cadre de la précédente procédure pénale précitée, le recourant a été indemnisé pour le dommage économique et le tort moral subis, ainsi qu'en raison d'une mesure de contrainte (séquestre) qui avait été ordonnée à tort, ce qui est de nature à faire obstacle à l'exercice par l'intéressé d'une action civile par adhésion à la procédure pénale portant sur les mêmes prétentions que celles qu'il entend faire valoir sur le plan pénal; peu importent les raisons pour lesquelles il a renoncé, à l'époque, à "faire appel de l'indemnisation accordée" (cf. recours, p. 5
in fine).
Dans cette mesure, les recourants ne démontrent pas qu'ils disposent de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. Les recourants ne soulèvent au surplus aucun grief quant à leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, de sorte qu'ils n'ont pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, les recourants ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.
Pour le surplus, en tant qu'ils invoquent une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit d'être entendus, ils n'expliquent pas, ou en tout cas pas de manière suffisante selon l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi concrètement une telle violation devrait être constatée en l'occurrence.
1.5. Pour le reste, les recourants se bornent à faire part, de manière appellatoire et donc irrecevable, de leurs commentaires personnels sur les différents considérants de l'arrêt attaqué, auxquels ils opposent, de façon imprécise et confuse, leur propre perception des faits.
1.6. Ensuite, en tant que les recourants contestent le refus d'assistance judiciaire, force est de constater qu'ils se limitent à invoquer leurs difficultés financières, d'une part, et la complexité de l'affaire, d'autre part. Ce faisant, ils n'exposent pas en quoi la cour cantonale, qui a rappelé les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [cf. art. 453 al. 1 CPP]), aurait arbitrairement retenu que leur recours était dénué de chance de succès et que, dès lors, la requête devait être rejetée sans qu'il y eût besoin d'examiner la condition de l'indigence. Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 [consid. 2.2
infra] et 106 al. 2 LTF).
2.
2.1. Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable leur demande de récusation visant l'ensemble des magistrats de la Chambre pénale, voire le Tribunal cantonal
in corpore.
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_718/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.1). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 6B_1235/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'on ne voyait pas quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l'art. 56 CPP pourrait entrer en ligne de compte et que, par ailleurs, les recourants n'exposaient pas de motif de récusation concret et individuel contre chacun des magistrats mis en cause, de sorte que la demande de récusation était manifestement irrecevable.
2.4. Les recourants ne contestent guère cette appréciation, admettant d'ailleurs expressément que chaque récusation doit être "individuelle". Ils se contentent d'invoquer, de manière générale, que leur demande de récusation "soulève d'importantes préoccupations quant à d'éventuels préjugés et conflits d'intérêts" et reprochent au "tribunal", notamment, "un manque de compréhension et une erreur de procédure inquiétants" pour avoir mal interprété une plainte déposée par la société recourante et pour avoir "accus[é]" cette dernière "d'une action en justice inutile" (cf. recours, p. 7).
Ce faisant, ils ne développent aucune motivation topique et se bornent à une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable.
3.
3.1. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la liquidation de la société recourante soit "arrêt[ée] (...) jusqu'à ce que les accusations aient été entendues et jugées" devient sans objet.
3.2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) - sans qu'il y ait lieu d'examiner si la société recourante aurait pu, en tant que personne morale, bénéficier d'un tel avantage (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2; GRÉGORY BOVEY,
in: Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2022, n° 9 ad art. 64 LTF) -, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2
e phrase, LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Les recourants, qui succombent, supporteront, de manière solidaire, les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 8 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino