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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_356/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
et Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vanessa Simioni, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2024 (147 - PE17.021855). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 août 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel ou l'autorité de première instance) a condamné B.A.________ et son époux C.A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans, respectivement à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans. 
Le 6 septembre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, B.A.________ a annoncé faire appel contre ce jugement, demandant simultanément la nomination de Me Vanessa Simioni en qualité de défenseur d'office. 
 
 
B.  
Le 19 février 2024, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou le Président de la cour d'appel) a rejeté la demande de B.A.________ visant la désignation d'un défenseur d'office et a mis à sa charge les frais de la procédure à hauteur de 450 francs. 
 
C.  
Par acte du 22 mars 2024, B.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 19 février 2024, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la nomination d'office de son avocate à sa défense pour la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle sollicite par ailleurs des mesures provisionnelles en ce sens que la procédure d'appel soit suspendue jusqu'à droit jugé sur le présent recours. Enfin, elle requiert que l'assistance judiciaire lui soit accordée et qu'elle soit dispensée d'une avance de frais. 
Invités à se déterminer, le Ministère public central du canton de Vaud s'en est remis à justice, tandis que le Président de la cour d'appel a renvoyé aux considérants de son prononcé. 
Par ordonnance du 8 avril 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). La recourante, prévenue et auteure de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui nommer un défenseur d'office. Elle invoque une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 
Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1), cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). 
 
2.2.3. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune de la conjointe ou du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a; 108 Ia 9 consid. 3; 103 Ia 99; ordonnance 6B_477/2023 du 30 mai 2023 consid. 2 et la référence citée).  
L'État ne peut pas exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de secours" (Notgroschen). La "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (ordonnances 7B_204/2024 du 4 avril 2024 consid. 1; 6B_477/2023 du 30 mai 2023 consid. 2 et les références citées). La jurisprudence a admis des "réserves de secours" oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (ordonnances 7B_204/2024 du 4 avril 2024 consid. 1; 6B_477/2023 du 30 mai 2023 consid. 2; arrêt 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). Dans la mesure où la fortune dépasse cette "réserve de secours", on peut raisonnablement attendre du requérant, quelle que soit la nature du placement de la fortune, qu'il l'utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ordonnances 7B_204/2024 du 4 avril 2024 consid. 1; 6B_477/2023 du 30 mai 2023 consid. 2; arrêt 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). 
En tout état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). 
 
2.3. En l'espèce, il ressort du prononcé attaqué que la recourante se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) et qu'elle est assistée d'une avocate de son choix. La recourante soutient dans son recours qu'elle ne serait pas à même de s'acquitter des honoraires de sa mandataire; sa requête tend ainsi à ce qu'il lui soit désigné un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.  
Le Président de la cour d'appel a examiné si la condition de l'indigence de la recourante était remplie et a constaté que tel n'était pas le cas au vu des documents auxquels elle se référait (cf. pièces 107/1 ch. 2 du dossier cantonal). Il en ressortait qu'elle disposait encore au 30 juin 2019 d'un solde de EUR 10'536.18 sur un compte courant et de EUR 100'000 sur un compte épargne. Ces montants apparaissaient suffisants pour lui permettre de couvrir ses frais de défense privée tant en première qu'en deuxième instance, aucun élément concret ne permettant de conclure que cette épargne ne pourrait plus suffire à cette fin. En effet, la recourante avait conclu à l'octroi d'un montant de 59'234 fr. pour ses frais de défense de première instance, tandis que ceux prévisibles en appel devraient être notablement inférieurs à cette somme. En outre, les engagements pris dans la convention passée devant le Tribunal correctionnel ne concernaient que la fortune immobilière de la recourante, qui n'était pas prise en compte. Il n'y avait donc pas lieu de lui désigner un défenseur d'office. 
La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que les économies en question, inscrites le 30 juin 2019 au crédit du compte courant et du compte épargne de son époux, auraient depuis lors été entièrement consommées pour payer les frais de défense du couple. En effet, les honoraires de sa mandataire et ceux de l'avocat de son époux pour la procédure de première instance se seraient élevés à 59'234 fr. respectivement à 99'300 fr. Sur cette somme, seuls EUR 40'959.60 (EUR 14'348.08 + 26'611.50) auraient été versés avant le 30 juin 2019, au moyen des économies sur les comptes précités, alors que le solde aurait été acquitté par la suite. Partant, elle ne disposerait plus de quoi couvrir ses frais de défense en appel. Elle relève en outre être la débitrice solidaire d'une dette de plus de 3 millions de francs envers la plaignante, qu'elle n'aurait qu'en partie honorée au moyen de sa fortune immobilière. Par ailleurs, elle et son époux ne disposeraient pas d'autres revenus que leur pension mensuelle de EUR 2'500 et elle ne posséderait pas (d'autre) fortune mobilière. Partant, sa situation financière serait indubitablement obérée. 
 
2.4. La recourante ne produit aucune pièce susceptible d'établir que les économies dont elle et son mari disposaient au 30 juin 2019 auraient été depuis lors consommées. Elle se limite pour l'essentiel à fournir les extraits de janvier à juin 2019 des comptes ouverts au nom de son époux auprès de la banque D.________, desquels il ressort qu'ils détenaient au 30 juin 2019 une fortune de plus de EUR 110'000 (cf. pièces 107/1 ch. 2 du dossier cantonal). Ces documents - les mêmes que produits devant l'autorité précédente - ne permettent pas d'en déduire qu'elle ou son époux aurait utilisé les avoirs litigieux depuis le 30 juin 2019, respectivement les aurait affectés dans la mesure alléguée au paiement de leurs frais de défense pour la procédure de première instance. Contrairement à ce que prétend la recourante, le fait qu'une partie des honoraires de leurs avocats respectifs ait été acquittée au moyen des comptes susmentionnés avant le 30 juin 2019 ne suffit pas à démontrer que le solde de ces frais aurait, par la suite, également été versé au moyen de ces mêmes comptes. Son argumentation ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation de sa propre version des faits et appréciation des preuves. Elle est de nature appellatoire et, partant, irrecevable.  
En tout état, la recourante ne conteste pas que le devoir réciproque d'assistance et d'entretien découlant des art. 159 al. 3 et 163 CC implique de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (cf. consid. 2.2.3 supra; voir également arrêt 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). C'est donc à bon droit que le Président de la cour d'appel a, d'une part, tenu compte de ce capital dans l'examen de l'indigence de la recourante et, d'autre part, qu'il a - faute pour cette dernière d'avoir prouvé l'utilisation de ces fonds après le 30 juin 2019 (par exemple avec une copie des extraits de ces comptes bancaires actualisés) - considéré qu'elle détenait encore actuellement un capital dépassant les EUR 110'000.  
Quant au caractère suffisant de cette somme pour dénier à la recourante une défense d'office, cette dernière présente à nouveau sa propre appréciation des faits sans démontrer que ceux retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. Certes, les honoraires dont le couple serait débiteur pour la procédure de première instance, dont le solde non réglé au 30 juin 2019 dépasserait les 110'000 fr. ([99'300 fr. + 59'234 fr.] - EUR 40'959.60), épuiseraient le capital disponible, avant même l'ajout des frais prévisibles pour la procédure d'appel. Toutefois, à défaut d'avoir démontré que les coûts du mandataire de son époux étaient dus et qu'ils auraient été acquittés au moyen des avoirs des comptes litigieux, on ne saurait reprocher au Président de la cour d'appel de ne pas les avoir pris en considération. De surcroît, il appartiendrait à l'époux de la recourante de solliciter, s'il y avait lieu, une défense d'office, étant relevé qu'on ignore quoi qu'il en soit si une telle demande a été déposée pour la procédure d'appel et, le cas échéant, son issue. 
Pour le reste, la recourante ne démontre pas que les économies litigieuses ne permettraient pas de couvrir les frais de son procès en appel sans entamer les ressources nécessaires à son entretien. Le prononcé attaqué ne contient pas de constatations relatives aux revenus et aux charges du couple, sans que la recourante soulève de grief d'omission des faits à cet égard. Elle se contente au stade du recours de se référer à ses déclarations et à celles de son époux devant le Tribunal correctionnel au sujet de leur situation financière, sans fournir aucun document à cet appui. 
Quoi qu'il en soit, le montant de la fortune mobilière, même après déduction du solde dû pour ses honoraires de première instance, reste largement supérieur à celui que la jurisprudence permet de considérer comme une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs (cf. consid. 2.2.3 supra). Cela vaut d'autant plus que les frais de défense prévisibles de la recourante en appel devraient être notablement inférieurs à ceux de la première instance. La recourante ne démontre pas le caractère insoutenable de cette appréciation. Il en va de même s'agissant de la dette dont elle s'est reconnue débitrice devant le Tribunal correctionnel. Avec la cour cantonale, on ne perçoit pas en quoi le paiement de celle-ci affecterait ses économies disponibles; la recourante ne prétend en effet pas qu'elle se serait engagée à l'honorer au moyen des comptes abritant le capital litigieux et tel n'apparaît en outre pas être le cas (cf. jugement du 28 août 2023 du Tribunal correctionnel, pp. 124-125).  
 
2.5. Au vu de ce qui précède, c'est sans faire preuve d'arbitraire, ni violer le droit, que le Président de la cour d'appel a constaté que l'indigence de la recourante n'était pas réalisée et qu'il a en conséquence refusé de lui accorder une défense d'office.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin