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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_451/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2024 (ACPR/199/2024 - P/27921/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 février 2024. Cette décision a été confirmée le 26 janvier 2024 (cause ACPR_1) par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours).  
Le 14 mars 2024 (cause 7B_234/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Il a notamment constaté l'existence de charges suffisantes (consid. 3.4) et d'un risque de fuite (consid. 4.3.1) qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (consid. 4.3.2). 
 
A.b. Le 18 janvier 2024, A.________ a demandé sa libération immédiate, qui a été refusée le 23 janvier 2024 par le TMC. Par arrêt du 16 février 2024 (cause ACPR_2), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 5 février 2024 par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, comprenant un émolument de 1'000 francs.  
Par arrêt du 15 avril 2024 (cause 7B_361/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé contre cet arrêt par A.________. Il a notamment considéré que la motivation par renvoi de la Chambre pénale de recours à son arrêt ACPR_1 du 26 janvier 2024 ne violait pas le droit d'être entendu, dès lors qu'il avait été établi l'existence de soupçons suffisants justifiant la détention provisoire en lien avec les préventions retenues en décembre 2023 (cf. art. 139, 285 et 291 CP; consid. 2.3). Il a ensuite rappelé que l'existence d'un risque de fuite suffisait pour prolonger cette mesure, indépendamment de celle d'un danger de récidive (consid. 2.4). Enfin, il a confirmé le montant des frais judiciaires mis à la charge du prévenu pour la procédure cantonale de recours au regard notamment de l'échange d'écritures intervenu au cours de celle-ci (consid. 3.2). 
 
A.c. Par ordonnance du 19 février 2024 - notifiée le 21 février 2024 -, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 mars 2024.  
 
B.  
Par arrêt du 18 mars 2024 (ACPR/199/2024), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par le précité contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et a mis à sa charge les frais de cette procédure, comprenant un émolument de 1'000 francs. 
Il ressort de cet arrêt les éléments suivants en lien avec la procédure menée contre A.________ : 
 
B.a. Le 21 décembre 2023, A.________ a été mis en prévention pour vol (art. 139 CP), violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) en lien avec des événements commis à U.________ le 20 décembre 2023.  
 
B.b. Lors de l'audience du 2 février 2024 devant le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention complémentairement d'injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de tentative d'une telle infraction (art. 22 CP en lien avec l'art. 123 ch. 1 et 2 CP). Dans l'atelier de poterie de l'établissement pénitentiaire B.________, le 12 septembre 2023, le prévenu aurait insulté et tenu publiquement des propos discriminatoires envers un autre détenu, l'aurait effrayé en lui montrant un couteau qu'il détenait dans sa poche et l'aurait menacé d'en faire usage contre lui; au même endroit, le 14 septembre 2023, il aurait lancé à deux reprises en direction de ce même détenu des objets contondants et dangereux se trouvant dans l'atelier dans le but de le blesser, étant précisé que l'un de ces objets avait atteint la personne visée à la tête, lui causant une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5 sur 2 cm.  
Le 2 février 2024, la victime a confirmé sa plainte pénale du 3 novembre 2023. A.________ a contesté l'avoir insultée, mais a reconnu lui avoir lancé des tasses - pas encore cuites - en réponse aux provocations de la victime, ce qui était corroboré par les images de vidéosurveillance de la prison. 
 
B.c. Le 12 février 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture annonçant la rédaction d'un acte d'accusation contre le prévenu et impartissant aux parties un délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve.  
Par pli du 23 février 2024, A.________ a formulé différentes réquisitions de preuve. 
 
C.  
Par acte du 17 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal ACPR/199/2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, sans mesure de substitution. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, s'en remettant à "Justice s'agissant des mesures de substitution[...] à la détention provisoire prononcées à son encontre"; il demande également la constatation que "la mise à charge de frais de décision sur recours (art. 13 lit. c) par CHF 1'000.- [est] arbitraire[...] et démesuré[e], 1000% supérieurs au minimum prévu de CHF 100.-, alors que l'arrêt est simplissime s'agissant essentiellement d'un copier-coller de l'arrêt ACPR_2 pour lequel un émolument de décision de CHF 1'000.- était prononcé et déjà contesté du fait que la Cour de justice se contentait de réitérer les considérants de sa précédente décision et compte tenu de [s]a situation notamment précaire". Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. Quant au Ministère public, il s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant des exigences en matière de motivation et, sur le fond, a conclu au rejet du recours. Dans le délai imparti, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Vu l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par le Tribunal fédéral dans la cause 7B_361/2024, la requête de jonction de cette cause avec la présente procédure (cf. p. 7 du recours) est sans objet. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.2. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP.  
L'ordonnance du TMC à l'origine du présent litige, soit celle du 19 février 2024, prolongeait la détention provisoire jusqu'au 20 mars 2024. Dans de telles circonstances, le Tribunal fédéral fait en principe abstraction de l'intérêt actuel et pratique en matière de détention avant jugement, notamment dans la mesure où les motifs et risques retenus dans la nouvelle ordonnance prolongeant la détention avant jugement sont similaires à ceux à l'origine du litige qui lui est soumis (ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.2). Cela ne saurait toutefois dispenser de manière générale la partie recourante de toute motivation quant à sa qualité pour recourir lorsqu'elle s'en prend à une décision relative à la détention avant jugement (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Cela vaut en particulier dans les circonstances de l'espèce. En effet, le recours au Tribunal fédéral a été déposé le 17 avril 2024, soit presque un mois après l'échéance - le 20 mars 2024 - de la prolongation retenue dans l'ordonnance du 19 février 2024. Au regard d'une telle chronologie et des exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1), il aurait appartenu au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, de se prononcer sur cette problématique, en particulier en faisant état de l'ordonnance du 9 avril 2024 du TMC ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, respectivement en expliquant que les motifs retenus dans ce prononcé sont similaires à ceux ayant permis à l'autorité précédente de confirmer l'ordonnance du 19 février 2024, ce qu'il ne fait pas. 
Eu égard cependant à l'issue du litige, cette question de recevabilité peut rester indécise. 
 
2.3. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'audition du 4 avril 2024 (cf. p. 8 du recours).  
 
3.  
A la lecture du mémoire de recours, il semble que le recourant conteste l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 
 
3.1. Vu l'arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024, il n'y a pas lieu de revenir sur les charges existant à l'égard du recourant en lien avec les mises en prévention du 21 décembre 2023 (cf. art. 139, 285 et 291 CP), lesquelles étaient propres dans les circonstances particulières de l'espèce à justifier le placement en détention provisoire (consid. 3.4 de l'arrêt précité). Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité précédente d'avoir renvoyé sur cette question à ses arrêts ACPR_1 du 26 janvier 2024 et ACPR_2 du 16 février 2024 (voir également arrêt 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.3.1 et 2.3.2).  
En tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la procédure relative à ces premières charges - parmi lesquelles ne figurent a priori pas le vol d'une montre de marque ou d'un vêtement (cf. p. 8 du recours et p. 2 des observations du 6 mai 2024) - aurait été abandonnée. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, l'avis de clôture annoncé fait au contraire état d'un renvoi en jugement. 
 
3.2. Quant aux nouvelles préventions retenues contre le recourant le 2 février 2024 en lien avec des faits survenus en septembre 2023 alors qu'il se trouvait en détention, elles n'ont a priori pas justifié son placement immédiat en détention provisoire à la suite de sa libération le 8 décembre 2023. Cela étant, le recourant omet de relever qu'ultérieurement à cette date, les circonstances ont manifestement changé, puisqu'il se voit reprocher de nouvelles infractions commises le 20 décembre 2023. On ne saurait donc faire grief aux autorités pénales d'avoir eu, en particulier dès février 2024, une autre appréciation sur un placement en détention provisoire également en raison de ces nouvelles mises en prévention. Les charges du 2 février 2024 ne viennent en outre pas remplacer celles retenues le 21 décembre 2023, mais s'ajoutent à celles-ci. Elles tendent d'ailleurs à s'aggraver, puisque le recourant est à présent formellement mis en cause pour une infraction visant l'intégrité physique d'une personne (cf. arrêt 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.3.2 in fine).  
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer - certes principalement par renvoi - l'existence de charges suffisantes justifiant la prolongation de la détention provisoire.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant semble ensuite se plaindre que l'autorité précédente n'ait pas examiné les conditions du risque de récidive en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 (cf. p. 9 du recours).  
 
4.2. Dès lors que le recourant ne conteste pas, dans son recours au Tribunal fédéral, l'existence d'un risque de fuite (cf. l'ordonnance du 19 février 2024; p. 4 de l'arrêt attaqué), il peut être intégralement renvoyé aux considérations émises en lien avec ce même grief dans l'arrêt 7B_361/2024 du 15 avril 2024 (consid. 2.4).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente de n'avoir pas motivé son refus de lui octroyer l'assistance judiciaire (cf. p. 8 du recours).  
 
5.2. Ce grief, manifestement dénué de tout fondement, doit être écarté.  
Il ressort en effet de l'arrêt attaqué - qui a rappelé à juste titre les principes prévalant en matière d'octroi de l'assistance judiciaire lors d'une procédure de recours (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué; voir également arrêts 7B_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 et les arrêts cités) - une motivation sur cette question. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant s'était limité à reprendre les arguments soulevés dans ses deux précédents recours, lesquels avaient été écartés dans les arrêts ACPR_1 du 26 janvier 2024 et ACPR_2 du 16 février 2024, et qu'il ne pouvait donc pas ignorer que son recours dans la cause ACPR/199/2024 était une nouvelle fois voué à l'échec, peu important le recours au Tribunal fédéral contre le premier arrêt précité; à cela s'ajoutait que le nouveau grief développé dans la réplique était clairement téméraire (cf. p. 6 s. du recours). 
 
5.3. Dans la mesure où le recourant aurait émis des griefs sur le fond s'agissant de cette problématique (cf. p. 8 s. du recours), il n'y a pas lieu d'entrer en matière.  
En effet, au regard des éléments relevés ci-dessus, l'autorité cantonale a retenu pour écarter la demande d'assistance judiciaire une double motivation, dont chacun pan est propre à mettre un terme au litige sur cette question (sur les obligations en matière de motivation dans une telle configuration, arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le recourant ne pouvait ainsi pas limiter son argumentation à contester le caractère téméraire de la violation du droit d'être entendu soulevée en lien avec l'absence de déterminations de la part du Ministère public sur son recours cantonal. Il lui appartenait également de démontrer que son recours cantonal n'était pas dénué de chances de succès, cela malgré les deux arrêts cantonaux précédents (sur cette condition en lien notamment avec l'art. 29 al. 3 Cst., arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités) - dont on rappellera au demeurant qu'ils ont tous deux été confirmés par le Tribunal fédéral -, ce qu'il n'a pas fait. 
 
6.  
 
6.1. Dans un dernier moyen, le recourant conteste le montant des frais mis à sa charge par l'autorité précédente. Il soutient en substance que la motivation par renvoi retenue ne les justifierait pas (cf. notamment p. 6 du recours et p. 2 des observations du 6 mai 2024).  
 
6.2. Une procédure ne se limite toutefois pas uniquement à la rédaction de l'arrêt entrepris, lequel doit au demeurant tenir compte des développements de la procédure, ce que n'ignore d'ailleurs pas le recourant (cf. p. 2 de ses déterminations du 6 mai 2024). Dès lors, au regard notamment de l'échange d'écritures intervenu dans la procédure cantonale de recours, le montant retenu en application de l'art. 13 al. 1 let. c du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10.03), soit 1'000 fr. pour les émoluments, ne prête pas le flanc à la critique, puisqu'il se situe manifestement dans la tranche inférieure du cadre légal prévoyant un émolument de 100 à 20'000 fr. (cf. arrêt 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). Cette appréciation s'impose d'autant plus que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de frais de justice et que le Tribunal fédéral examine en conséquence avec retenue une telle problématique (ATF 146 IV 196 consid. 2.2.1). Il importe donc peu que le Ministère public - qui agit en tout état de cause en tant que partie dans le cadre d'une procédure de recours (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 5 ad art. 104 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 24 ad art. 104 CPP) - ne se soit pas remis à justice sur cette question (cf. p. 3 des observations du 6 mai 2024).  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu la motivation peu claire et lacunaire du mémoire de recours, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF); au regard de sa situation financière, ceux-ci seront exceptionnellement réduits. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf