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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.210/2006/col 
 
Arrêt du 8 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, représentés par Me Alexandre Reil, avocat, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, représentée par Me Denis Bridel, avocat, 
Commune de Belmont-sur-Lausanne, 
route d'Arnier 2, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire en zone à bâtir, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 mars 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 13 juillet 2005, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a délivré à C.________ l'autorisation de construire deux villas contiguës, des garages enterrés et un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 120 du cadastre communal. 
Au terme d'un arrêt rendu le 8 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a admis le recours formé par les époux A.________ contre cette décision, qu'il a annulée. Il a écarté l'ensemble des griefs invoqués à l'exception de celui ayant trait au couvert à voitures dont la surface n'avait à tort pas été prise en compte dans le calcul de l'indice d'occupation du sol. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Commune de Belmont-sur-Lausanne et C.________ proposent principalement de le déclarer irrecevable, subsidiairement de le rejeter dans la mesure où il est recevable. 
Par ordonnance du juge présidant du 11 mai 2006, la requête d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). 
2.1 Seul le recours de droit public est ouvert contre l'arrêt attaqué qui annule un permis de construire en zone à bâtir, dans la mesure où les recourants se plaignent exclusivement d'une application arbitraire de règles communales et cantonales de police des constructions et d'une violation de leur droit à une décision motivée garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
2.2 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a admis le recours des époux A.________ et annulé la décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 13 juillet 2005 qui accordait le permis de construire à l'intimée. On peut hésiter sur la qualification à donner à cette décision, qui ne renvoie pas la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision alors que celle-ci reste formellement saisie d'une demande de permis de construire sur laquelle elle doit en principe statuer. Peu importe en définitive, car le recours doit être déclaré irrecevable en tout état de cause. 
Si l'arrêt attaqué devait être considéré comme une décision de renvoi à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour nouvelle décision, le recours serait d'emblée irrecevable en application de l'art. 87 al. 2 OJ; il s'agirait alors d'une décision incidente qui ne cause pas de préjudice irréparable aux recourants puisque, dans l'hypothèse où la nouvelle décision devait leur être défavorable, ils pourraient l'attaquer auprès du Tribunal administratif, voire directement auprès du Tribunal fédéral si les griefs invoqués devaient être identiques à ceux déjà tranchés par la cour cantonale (ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c in fine p. 48). Il est sans importance que celle-ci se soit prononcée sur la conformité des villas contiguës et des garages projetés aux prescriptions de police des constructions. La référence faite à cet égard à l'arrêt paru aux ATF 129 II 384 pour justifier l'entrée en matière sur leur recours n'est pas pertinente. Le Tribunal fédéral était saisi dans cette affaire d'un recours de droit administratif. Si les décisions finales partielles sont, en pareille hypothèse, susceptibles d'être attaquées immédiatement sur les points qu'elles tranchent de manière définitive, tel n'est pas le cas en revanche lorsque, comme en l'espèce, seule la voie du recours de droit public est ouverte (cf. ATF 127 I 92 consid. 1b p. 93 et les arrêts cités). 
Le sort du recours ne serait pas différent si l'arrêt attaqué devait être tenu pour final. Les recourants ne sont en effet pas touchés par cette décision qui emporte l'annulation du permis de construire octroyé à la constructrice. Or, la qualité pour exercer un moyen de droit appartient exclusivement aux personnes lésées par la décision concernée, de sorte qu'un plaideur auquel celle-ci donne gain de cause n'est pas autorisé à recourir seulement pour critiquer les motifs à la base de cette décision (cf. arrêt 1P.828/1991 du 20 août 2003 consid. 2a paru à la RVJ 1993 p. 228 et les références citées). Seule une nouvelle décision favorable à l'intimée pourrait leur causer un tel préjudice et leur conférer la qualité pour agir. 
On observera au demeurant que la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a délivré à C.________, en date du 28 mars 2006, un nouveau permis de construire portant sur le même projet, à l'exception du couvert à voitures qui était remplacé par des places de parc à l'air libre. Les recourants ont reçu le jour suivant une copie de cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours au Tribunal administratif, et de ses annexes. Ils ne l'ont cependant pas attaquée que ce soit devant cette autorité ou directement devant le Tribunal fédéral par un recours de droit public, s'ils tenaient cette démarche pour inutile (cf. ATF 106 Ia 229 précité). On cherche par ailleurs en vain une conclusion en ce sens dans le présent recours, ceux-ci se bornant à requérir l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2006. 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimée et à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). L'octroi de dépens à la commune, dans un domaine qui touche son autonomie, est conforme à la pratique du Tribunal fédéral dans la mesure où celle-là ne dispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder seule. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à la Commune de Belmont-sur-Lausanne à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Commune de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: