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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 265/06 
 
Arrêt du 8 juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard 
des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1941, exerçait la profession de maçon, en dernier lieu pour l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). 
 
Le 19 mai 2001, alors qu'il roulait à bicyclette sur une piste cyclable, une voiture sortant d'une propriété privée l'a renversé. L'assuré a d'abord été traité en urgence à l'Hôpital Y.________, puis à l'Hôpital Z.________, où les docteurs S.________ et C.________ ont constaté une fracture de l'omoplate droite sans atteinte de la glène. Le 21 mai 2001, l'employeur a annoncé l'accident à la CNA, qui a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières. 
 
Dès sa sortie d'hôpital, le 22 mai 2001, l'assuré a été suivi par le docteur A.________, chirurgien-orthopédiste. Une imagerie par résonance magnétique de l'épaule droite, pratiquée le 14 août 2001, a mis en évidence une rupture complète de la coiffe des rotateurs au dépens du sus-épineux. En l'absence de résultats probants de la rééducation, le docteur A.________ a procédé à une bursectomie et à une suture de la coiffe des rotateurs à droite, par voie arthroscopique, le 13 septembre 2001. Dans un rapport du 20 mars 2002, il a fait état d'une diminution de la mobilité de l'épaule droite et d'une évolution favorable. Il a estimé que l'assuré pourrait disposer d'une capacité de travail de 50 % dans une activité légère. Le 25 avril suivant, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B.________ a séjourné à la Clinique W.________, du 2 au 26 juillet 2002. Les docteurs R.________ et V.________ y ont constaté une diminution de la mobilité dans toutes les amplitudes articulaires de l'épaule dans le contexte d'une probable capsulite rétractile au décours. Un travail avec les mains au-dessus du niveau des épaules ou nécessitant le port de lourdes charges et, de manière générale, la reprise de son activité antérieure de maçon, n'étaient pas possibles. Une activité plus légère, avec les limitations précitées, était en revanche envisageable (rapport du 30 août 2002). Pour sa part, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 8 octobre 2002 et attesté une capacité résiduelle de travail entière dans une activité n'impliquant pas le travail au-dessus du niveau des épaules ni le port de charges moyennes à lourdes. Selon ce médecin, il convenait de tenir l'état de santé pour stabilisé, dans le cadre d'une périarthrite scapulo-humérale moyenne à grave (rapport du 9 octobre 2002). 
 
Par décision et décision sur opposition des 25 février et 4 juin 2003, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 15 % et une rente fondée sur un taux d'invalidité de 29 %, avec effet dès le 1er novembre 2002. Elle a considéré que celui-ci pouvait exercer une activité légère dans divers secteurs de l'industrie, à plein temps et plein rendement, à condition que cette activité n'impose pas de travailler avec le membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale ni de porter des charges moyennes à lourdes. 
B. 
B.________ a recouru devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève contre la décision sur opposition du 4 juin 2003. 
 
La juridiction cantonale a suspendu la procédure pendant la durée d'un stage de l'assuré au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité, à Genève, du 6 octobre au 2 novembre 2003, puis d'un stage professionnel dans l'entreprise T.________ SA, du 12 novembre 2003 au 30 janvier 2004. Les maîtres de stage du COPAI ont décrit une capacité de rendement limitée à 60 % pour une activité à plein temps. L'assuré devait éviter le port de charges, les travaux de force ou en hauteur ainsi que les activités répétitives (rapport du 13 novembre 2003). Le docteur L.________, médecin consultant du COPAI, a précisé pour sa part que l'assuré pouvait travailler à plein temps avec un rendement minimum de 60 %, qui pourrait vraisemblablement être plus élevé selon les activités proposées et le réentraînement au travail (rapport du 5 novembre 2003). Par ailleurs, selon un rapport intermédiaire du 28 novembre 2003 de l'entreprise T.________, celle-ci était d'accord de former l'assuré, mais ne pouvait pas l'engager, faute de place disponible. Il aurait pu, en soi, occuper un poste de travail à 100 %. Au terme du stage en entreprise, le COPAI a établi deux rapports finaux datés l'un et l'autre du 3 février 2004. Les maîtres de stages concluent, dans l'un des rapports, à une capacité de rendement de 80 % pour un emploi à plein temps et, dans l'autre, à une capacité de rendement de 60 % pour un emploi à plein temps. Ils attestent dans les deux rapports que la capacité résiduelle de travail de 80 %, respectivement de 60 %, évaluée par le COPAI avant le stage en entreprise n'est pas remise en question par les résultats de ce stage. B.________ a finalement renoncé à un reclassement professionnel et a pris une retraite anticipée, en février 2004. 
 
Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours de l'assuré. 
C. 
B.________ interjette un recours contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 69 %, avec effet dès le 1er novembre 2002, sous suite de dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-accidents. Le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est en revanche plus litigieux. 
3. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
4. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications légales en matière d'assurance-accidents. Cela étant, la LPGA n'a pas modifié la notion d'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité ni les conditions permettant de fixer le début du droit à la rente ou de modifier ce droit (ATF 130 V 343). Pour les personnes exerçant une activité lucrative, l'invalidité est la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347, 119 V 468 consid. 2b p. 470, 116 V 246 consid. 1b p. 249). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). 
5. 
Il n'est pas litigieux que l'assuré ne peut plus exercer sa profession de maçon et qu'il doit se reclasser dans une activité n'imposant pas le port de charges ni de travailler au-dessus de l'horizontale. De même n'est-il pas contesté que, sans atteinte à la santé, le recourant aurait pu réaliser un revenu annuel de 62 160 fr. en 2002, comme l'ont retenu les premiers juges. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects du jugement entrepris, qui ne sont pas critiquables. 
 
Cela étant, le recourant soutient qu'il doit également éviter les mouvements répétitifs du bras droit ainsi que les vibrations, et qu'il ne dispose que d'une capacité de travail résiduelle de 60 % dans une activité adaptée. Les premiers juges n'ont pas tenu ces limitations supplémentaires pour établies; en considérant que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité n'imposant pas le port de charges ni de travailler au-dessus de l'horizontale, ils ont approuvé le taux d'invalidité de 29 % fixé par la CNA dans la décision sur opposition litigieuse. 
6. 
6.1 Dans le rapport du COPAI du 3 novembre 2003, les maîtres de stage de l'assuré mentionnent des signes d'une baisse générale de résistance dans les activités répétitives et précisent que, dans les activités qui ne sollicitent pas le membre supérieur droit de manière répétitive ou en hauteur, l'assuré n'a pas montré de signe de fatigue particulier. Dans la mesure où les maîtres de stage ont insisté sur l'engagement de l'assuré dans les tâches qui lui avaient été confiées, et compte tenu de la nature des atteintes à sa santé, on peut admettre que ces constatations sont le reflet de la capacité de travail effective de l'assuré, bien que le docteur M.________ n'ait pas évoqué de limitation pour les tâches répétitives. Comme l'atteste par ailleurs le docteur L.________, le recourant doit également éviter, selon toute vraisemblance, les activités provoquant des vibrations. 
6.2 Au terme de la partie du rapport du COPAI consacrée aux capacités physiques de l'assuré, les maîtres de stage constatent que celles-ci sont compatibles avec un emploi à temps complet et un rendement exigible de 60 % dans l'ensemble des activités manuelles, après une période d'adaptation, dans le circuit économique normal. Les points forts sont une bonne coordination et maîtrise du geste, une bonne vivacité et un bon dynamisme, une bonne résistance, ainsi qu'une bonne tenue des positions de travail. Les limitations sont une capacité très limitée à porter des charges et la nécessité d'éviter des travaux qui imposent des mouvements amples ou répétitifs du membre supérieur droit. Dans les activités sérielles, l'assuré a montré des signes d'une baisse générale de la résistance, en faisant régulièrement des mouvements de détente des épaules et en alternant les positions (debout et assise). Dans la première quinzaine de stage, le rendement observé était de 63 %, alors qu'il était de 58 % dans la deuxième quinzaine (travaux sériels en position assise). On peut en conclure que la limitation de rendement de l'ordre de 40 % attestée par le COPAI prend en considération également des activités impliquant des tâches répétitives pour le membre supérieur droit, que l'assuré devrait en principe éviter. 
6.3 Dans leurs conclusions de synthèse du rapport du 13 novembre 2003, les maîtres de stage du COPAI attestent une diminution de rendement de 40 % pour un emploi léger, pratique et non répétitif. Ces constatations ne convainquent pas, dès lors qu'elles ne font que reprendre les conclusions intermédiaires relatives aux capacités physiques de l'assuré, sans toutefois tenir compte du fait que les rendements limités ont été observés, notamment, pour l'exécution de tâches sérielles. Cela étant, on peut admettre, eu égard également au rapport du 9 octobre 2002 du docteur M.________, que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail pour une activité n'imposant ni port de charges, ni travaux au-dessus de l'horizontale, ni vibrations, et n'impliquant pas l'usage du bras droit de manière répétitive. Cette constatation est corroborée par les résultats du stage effectué dans l'entreprise T.________, où l'assuré s'est avéré «un bon élément». Le rendement de l'assuré dans l'entreprise n'a pas pu être établi précisément, certes, mais ses aptitudes physiques ont été jugées bonnes (pour une activité peu exigeante sur le plan physique). L'employeur a ajouté qu'une fois formé, l'assuré pourrait occuper un poste à 100 % dans l'entreprise s'il s'en libérait un. Dans ce contexte, les deux rapports finaux établis le 3 février 2004 par le COPAI ne contiennent pas de constatations supplémentaires véritablement probantes. La capacité de travail qui y est attestée résulte d'un simple renvoi - qui plus est inexact dans l'un des deux rapports - aux constatations de synthèse du rapport du 13 novembre 2003. 
7. 
L'intimée et les premiers juges ont considéré que l'assuré pouvait encore réaliser un revenu de l'ordre de 3700 fr. par mois en 2002, malgré son handicap. Cette constatation n'est pas critiquable, si l'on se réfère aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002; ci-après : ESS 2002), comme l'admet la jurisprudence lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76). 
 
D'après l'ESS 2002, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes exerçant une activité non qualifiée dans le secteur privé était de 4557 fr. Il convient d'adapter ce salaire en raison du fait que les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne dans les entreprises en 2002 (41.7 heures; La Vie économique 12/2005, tableau B 9.2 p. 94). L'adaptation nécessaire conduit à un montant de 4750 fr. 70 par mois, dont il convient encore de déduire une fraction afin de tenir compte des facteurs propres à la personne de l'assuré et qui limitent ses perspectives salariales. En l'occurrence, une déduction de l'ordre de 23 %, proche du maximum de 25 % admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78), conduirait au revenu d'invalide retenu par l'intimée et les premiers juges. Une déduction plus importante n'est pas justifiée, de sorte que les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité supérieur à 29 % sont infondées. 
8. 
Vu le sort du litige, le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée (art. 159 OJ). La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 8 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: Le Greffier: