Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_282/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 8 juin 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours en matière administrative, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 31 mars 2009. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 31 mars 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant de Gambie né en 1988, contre la décision du 12 mars 2009 de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève confirmant l'ordre de sa mise en détention en vue de renvoi pour la durée de deux mois, 
que, le 4 mai 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 31 mars 2009, 
que, par ordonnance du 6 mai 2009, le Tribunal fédéral a requis auprès des autorités cantonales des renseignements sur l'état de la procédure, compte tenu du fait que la durée de la détention confirmée par l'arrêt du 31 mars 2009 arrivait à échéance le 11 mai 2009, 
que, dans le délai imparti à cet effet, l'Officier de police et la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève ont informé le Tribunal fédéral que la détention en vue de renvoi de X.________ avait été prolongée de quatre mois, celui-ci s'étant opposé à son renvoi par vol de ligne du 28 avril 2009, 
que la détention en vue de renvoi n'étant plus fondée sur l'arrêt faisant l'objet du présent recours, l'intérêt digne de protection du recourant à contester cet arrêt fait défaut (cf. consid. 2 non publié de l'ATF 135 II 94 et l'arrêt cité), 
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
qu'avec ce prononcé, les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif /mesures provisionnelles deviennent sans objet, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Officier de police du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 8 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller