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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_165/2010 
 
Arrêt du 8 juin 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, Palais de Justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
prolongation de détention avant jugement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 20 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 17 décembre 2009, A.________ a été arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte sur plainte de B.________ pour extorsion et séquestration. Le lendemain, la Juge d'instruction du canton de Genève en charge de l'affaire (ci-après: la juge d'instruction) a inculpé A.________ d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de séquestration et enlèvement aggravés (art. 183 et 184 CP) ainsi que de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP). En substance, il est reproché à A.________ et à des comparses d'avoir obtenu de B.________ le versement d'importantes sommes d'argent en exerçant diverses pressions sur lui. 
Sur requête de la juge d'instruction, la détention avant jugement de A.________ a été prolongée à plusieurs reprises par la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation). Par ordonnance du 20 avril 2010, la détention a été prolongée une nouvelle fois pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 juin 2010. Considérant qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prénommé, la Chambre d'accusation a estimé que le maintien en détention était justifié par des risques de fuite et de collusion. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation ne s'est pas déterminée. Le Procureur général du canton de Genève se réfère à l'ordonnance attaquée pour conclure au rejet du recours. A.________ a renoncé à formuler des observations complémentaires. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du Code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion et de réitération (art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144 s.; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références citées). 
 
3. 
Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). 
 
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation fonde son appréciation sur les déclarations de B.________, en particulier sur les propos tenus lors de l'audience de confrontation du 13 avril 2010. Au cours de cette audience, le prénommé a formellement mis en cause le recourant. Il a notamment déclaré que la nuit où il a été séquestré le recourant était présent, que celui-ci s'était montré "le plus agressif" pour lui réclamer de l'argent dans les jours qui ont suivi, qu'il avait en particulier utilisé l'intimidation et exhibé une arme. Le recourant conteste ces accusations. Il prétend en outre qu'il n'existe aucun indice suffisant pour retenir les charges de séquestration, d'enlèvement, d'extorsion et de chantage. 
En remettant en cause la version des faits de B.________, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de faire une véritable appréciation de la crédibilité des témoignages à charge; il lui appartient uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations du plaignant en question constituent des indices parmi d'autres et elles peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables. Le recourant admet en effet être venu de France à trois reprises avec son co-prévenu C.________, pour rencontrer B.________. Il ressort en outre des diverses déclarations figurant au dossier que le recourant est ami avec C.________, qui apparaît très impliqué dans le stratagème mis en place pour soutirer d'importantes sommes d'argent à la victime. Il convient en outre de relever que le recourant a été interpellé alors qu'il sonnait à la porte de B.________, qui était censé lui remettre la somme de 100'000 euros. A première vue, il apparaît dès lors que le recourant a participé de manière plus ou moins active aux manoeuvres visant à obtenir les versements d'argent. C'est en vain qu'il discute en détail le déroulement des faits, car c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier les éléments à charge et à décharge et de déterminer dans quelle mesure le recourant est impliqué dans les actes faisant l'objet de l'instruction en cours. En l'état, on peut donc admettre qu'il existe des charges suffisantes à son encontre. 
 
4. 
Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
De nationalité française, le recourant vivait en France avant son arrestation et il n'a aucune attache avec la Suisse. Il est inculpé d'infractions passibles de peines privatives de liberté relativement importantes, de sorte qu'il existe manifestement un risque de le voir regagner son pays pour échapper à la sanction qu'il encourt. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'il soit également poursuivi en France pour les mêmes faits n'est pas de nature à atténuer ce risque. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait que la procédure soit plus avancée en Suisse serait une garantie à cet égard. Le maintien en détention étant justifié par un risque concret de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion comme le retient l'ordonnance attaquée. 
 
5. 
Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe de la proportionnalité. Il explique en substance que son rôle a été surestimé, que seules les déclarations de la partie civile ont été prises en compte et que l'instruction n'a pas permis d'établir d'élément à charge. Tel qu'il est formulé, ce grief se confond avec la contestation des charges suffisantes, de sorte que le recourant peut être renvoyé aux explications données précédemment sur ce point (cf. supra consid. 3). 
 
6. 
Enfin, le recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence. Il prétend que l'ordonnance attaquée ne retient que les propos de la partie civile, ce qui reviendrait à considérer qu'il est "d'ores et déjà coupable" et à lui dénier le droit de se défendre. Les juges de la Chambre d'accusation auraient en outre laissé transparaître "un préjugé négatif" en considérant que "la peine à laquelle [le recourant] s'expose est importante". Le recourant perd de vue que les juges de la détention n'ont fait qu'apprécier la vraisemblance des charges pesant sur lui et qu'ils ont évalué le risque de fuite à l'aune de la peine encourue en cas de condamnation. Ils ne l'ont pas désigné comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Par ailleurs, dans l'examen de la détention avant jugement, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du détenu doit être prise en considération. En définitive, on ne décèle aucune violation de la présomption d'innocence dans l'ordonnance attaquée, de sorte que ce grief doit lui aussi être rejeté. 
 
7. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Philippe Currat, avocat à Genève, en qualité de défenseur d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Me Philippe Currat, avocat à Genève, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 fr. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 8 juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener