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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_309/2010 
 
Arrêt du 8 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Vincent Solari, 
avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Z.________, 
représenté par Me Gilles Stickel, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
succession (communication de dispositions testamentaires), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, est décédée le 6 novembre 2009 à B.________, où elle était domiciliée. 
 
Par acte notarié du 4 février 1997, Z.________, fils de la défunte, a renoncé, pour lui-même et pour ses ayants droit, à tous ses droits dans la succession de sa mère, moyennant la donation par celle-ci de la somme de quinze millions de francs. 
 
Par testament public du 18 septembre 2006, la défunte a confirmé son acceptation de la renonciation par son fils à tous droits légaux et réservataires dans sa succession et a désigné en qualité d'exécuteurs testamentaires Y.________ et X.________, qui agiront conjointement et auxquels elle a conféré les pouvoirs les plus étendus pour liquider la succession. 
A.b Par courrier du 20 novembre 2009, le greffe de la Justice de paix du canton de Genève a confirmé les deux précités dans leur fonction d'exécuteurs testamentaires. 
 
B. 
B.a Par acte du 22 décembre 2009, Z.________ a, entre autres, requis de la Justice de paix du canton de Genève qu'une copie du testament public du 18 septembre 2006 lui soit délivrée. Le Juge de paix a rejeté la demande par courrier du 4 janvier 2010. 
B.b La Cour de justice du canton de Genève a, par décision du 9 mars 2010, partiellement admis le recours formé par Z.________en ce sens qu'elle a invité la Justice de paix du canton de Genève à délivrer à ce dernier photocopie des dispositions testamentaires prises par la défunte en date du 18 septembre 2006. 
 
C. 
Par mémoire du 23 avril 2010, X.________et Y.________ exercent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation sur ce point. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision de nature non pécuniaire rendue en matière civile (art. 72 LTF). 
1.2 
1.2.1 La qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte à ses intérêts juridiques (ATF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1, 400 consid. 2; arrêt 5A_647/2007 du 25 mars 2008 consid. 1.2). 
1.2.2 En l'espèce, l'intérêt juridique des recourants à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, prise en application de l'art. 558 al. 1 CC, n'est pas évident. En effet, jurisprudence et doctrine subordonnent le droit d'ester en justice de l'exécuteur testamentaire dans des procès successoraux - dont relèvent les décisions en matière de mesures de sûreté des art. 551 ss CC - à la condition qu'ils concernent sa désignation, sa position ou ses fonctions (ATF 111 II 16 consid. 2; 103 II 84 consid. 1; 86 II 340 consid. 1; 85 II 597 consid. 3; KARRER, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 68 ss, spéc. n. 85 ad art. 518 CC; STEINAUER, Droit des successions, 2006, n. 1184 s.; PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, 2e éd., 1988, p. 151 s.; TUOR, Berner Kommentar, 2e éd., 1952, n. 31 ss ad art. 518 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1959, n. 28 ss ad art. 518 CC; BOSON, Les mesures de sûreté en droit successoral, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2010, p. 102 ss, spéc. p. 106 s.; SUTTER-SOMM/CHEVALIER, Die prozessuallen Befugnisse des Willensvollstreckers, in Revue de droit des successions 2007, p. 22 ss; EITEL, Prozessführung durch den Willensvollstrecker, in KÜNZLE, Willensvollstreckung-Aktuelle Rechtsprobleme (2) 2006, p. 125 ss, spéc. 150 ss). Or, les recourants n'allèguent aucun élément qui permettrait de déterminer en quoi, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires, ils seraient habilités à recourir contre la décision invitant la Justice de paix à délivrer à l'intimé une copie du testament public sur lequel sont fondés leurs pouvoirs ou, en d'autres termes, en quoi la loi leur conférerait un droit à empêcher l'intimé d'obtenir dite copie. La seule indication de leur participation à la procédure devant l'instance inférieure se révèle manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences susmentionnées (cf. consid. 1.2.1 supra). 
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 8 juin 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard