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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_112/2011 
 
Arrêt du 8 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Olivier Gabus, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LCR (mandat de répression), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 10 décembre 2009, le Tribunal de police du district du Neuchâtel a condamné X.________ à 500 fr. d'amende (substituables par 5 jours de privation de liberté), pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 et 90 ch. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
 
B. 
Par arrêt du 21 janvier 2011, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté le pourvoi de l'intéressée et confirmé le jugement entrepris. 
 
Il lui était, en substance, reproché d'avoir, le mercredi 8 juillet 2009 peu après 7h00, circulé à 74 km/h, marge de sécurité déduite, chemin de la Combe-d'Enges à Chaumont (commune de Neuchâtel), alors que la vitesse était limitée, à cet endroit, à 50 km/h par un panneau de signalisation placé sur le côté gauche de la chaussée. 
 
C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à son acquittement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision de première instance ayant été rendue avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), c'est à juste titre que l'autorité précédente a fait application de l'ancien droit cantonal de procédure (art. 453 al. 1 CPP/NE). C'est donc également à l'aune de ce droit qu'il convient d'examiner le bien-fondé de l'arrêt attaqué (arrêt 1B_411/2010 du 7 février 2011 consid. 1.3 et réf. citées). 
 
2. 
La cour cantonale a considéré que l'indication de la vitesse maximale autorisée - nonobstant le fait que le signal, apposé à gauche et non à droite de la chaussée l'avait été de manière irrégulière au regard de l'art. 103 OSR -, devait être respectée en raison de la nécessité de protéger la confiance des autres usagers de la route, et cela même si le tronçon sur lequel circulait l'intéressée ne pouvait pas être considéré comme « une zone bâtie de façon compacte » au sens de l'art. 4a al. 2 de l'OCR. Aucune des conditions requises par la jurisprudence (ATF 128 IV 184 ) pour prononcer la nullité de la signalisation n'était remplie. Le vice n'était pas en tant que tel particulièrement grave et, au vu des constatations du premier juge qui avait procédé à une vision locale, il était impossible de soutenir qu'un conducteur normalement vigilant n'aurait pas vu le panneau en question, son positionnement sur la gauche le rendant plus visible qu'à droite. En outre la topographie des lieux montrait qu'admettre que la limitation de vitesse serait nulle porterait une sérieuse atteinte à la sécurité juridique, singulièrement à la sécurité des autres usagers de cette route. Les caractéristiques du tronçon sur lequel circulait la recourante, au demeurant non contestées par celle-ci, permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles une réduction de la limite générale de 80 km/h se justifiait: présence de débouchés offrant une visibilité réduite, route étroite rendant le croisement difficile, si ce n'est impossible, fréquents passages de piétons ou cyclistes, tous devant compter, selon le principe de la confiance, que les automobilistes ne rouleront pas à une vitesse largement supérieure à celle qu'ils avaient pu eux aussi observer sur le panneau litigieux. 
 
3. 
La recourante invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation du droit fédéral. 
 
3.1 Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La constatation manifestement inexacte des faits, vise en réalité un cas particulier d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 précité). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 al.1 LTF). 
 
3.2 La recourante fait valoir qu'il y a lieu de présumer l'absence d'une signalisation similaire à l'autre extrémité du tronçon sur lequel elle a circulé, faute de constatation sur ce point. En outre, la date d'installation du panneau en cause étant inconnue, il fallait en déduire qu'il n'était pas placé depuis suffisamment longtemps pour retenir que les usagers venant en sens inverse le connaissaient. 
 
A l'appui de son argumentation, la recourante introduit des faits nouveaux qui ne ressortent pas de la décision attaquée et qui sont partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). En tant que le moyen tiré de l'absence de constatation de certains faits par l'autorité cantonale (emplacement d'un signal identique de l'autre côté du tronçon, date de l'emplacement du panneau litigieux) revient à critiquer l'instruction des faits de la cause au motif qu'elle aurait été incomplète, il est irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant l'autorité précédente, en vertu de l'exigence de l'épuisement préalable des voies de droit devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.3 L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232, 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1er LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.3 p. 186/187; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 99 IV 164 consid. 6 p. 169; pour une confirmation de ces principes, voir aussi arrêt 6B_109/2008 consid. 2 du 13 juin 2008). 
3.3.1 Il est constant que la signalisation limitant la vitesse à 50 km/h, placée exclusivement à gauche de la chaussée, contrevient à l'art. 103 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle est irrégulière. L'autorité précédente a constaté que cette irrégularité n'affectait cependant pas la visibilité du panneau de signalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que ne conteste pas la recourante. Aussi, compte tenu de la confiance créée pour les autres usagers dans l'indication de la limitation de vitesse, au vu des principes développés par la jurisprudence, l'irrégularité de l'emplacement du signal ne constitue pas un vice si manifeste qu'il se justifiât d'en prononcer la nullité. 
La recourante ne soutient pas non plus que la signalisation serait illégale, parce que dépourvue d'autorisation. La seule constatation qu'elle ne se situe pas dans une « zone bâtie de façon compacte » au sens l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ne la rend pas illégale pour autant, l'art. 108 OSR fixant les conditions auxquelles les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées, notamment la vitesse de 80km/h sur les routes hors localités. 
3.3.2 La recourante ne conteste pas les constatations relatives à la topographie des lieux (route étroite rendant le croisement difficile, si ce n'est impossible, présence de débouchés offrant une visibilité réduite, fréquents passages de piétons ou de cyclistes). C'est en vain qu'elle soutient que ces éléments ne suffisaient pas à conclure que le signal de limitation de vitesse apposé irrégulièrement créait une apparence juridique digne de protection pour les autres usagers de la route et que, partant, son non-respect entraînait une mise en danger concrète de ces derniers au motif qu'il ne se situait pas dans une zone bâtie de façon compacte. Les circonstances qu'elle oppose, à savoir que la route était bien dégagée, relativement rectiligne, et comportait à peine une route agricole et un chemin forestier d'accès à une résidence privée ne contredisent pas les constatations cantonales sur les dangers que présente le tronçon de route en question. En conséquence, c'est sans violation du droit fédéral que l'autorité cantonale pouvait considérer qu'il existait une mise en danger concrète des autres usagers en cas de dépassement ou de croisement à grande vitesse sur ce tronçon. Au surplus, c'est en vain que la recourante distingue les usagers susceptibles d'être protégés dans leur confiance parce qu'ils auraient vu le panneau de signalisation de ceux qui ne l'auraient pas vu au motif qu'ils venaient en sens inverse ou depuis des routes secondaires qui ne débouchaient pas sur "une zone bâtie de façon compacte". Le principe de la confiance découlant du respect d'une signalisation a une portée générale pour tous les usagers de la route quelle que soit leur provenance. 
 
4. 
Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 8 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Mathys Vallat