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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_182/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Jean-David Pelot, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; indemnités pour occupation illicite, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Un litige en matière de bail à loyer oppose A.________ à B.________ SA devant les tribunaux vaudois. Les circonstances dans lesquelles il a vu le jour ressortent de l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la présidente soussignée dans les causes jointes 4A_45/2015 et 4A_67/2015, auquel il peut être renvoyé ici.  
 
1.2. Par demande du 19 février 2016, B.________ SA a réclamé à A.________ le paiement des sommes de 13'090 fr. et 2'365 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement et d'un garage dans un immeuble sis à C.________, respectivement de solde de frais accessoires. Elle a requis, en outre, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer y relatif.  
 
Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal des baux du canton de Vaud a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes de 11'970 fr. et 1'585 fr. 30, plus intérêts, à ces deux titres. Il a encore levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 6'840 fr. et des intérêts afférents à ce montant. 
 
Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement par arrêt du 23 janvier 2017. 
 
1.3. Le 5 avril 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation des deux décisions cantonales. Elle a invité le Tribunal fédéral à statuer sans la participation des juges ayant déjà rendu des décisions dans cette affaire, à renvoyer la cause au Tribunal des baux afin qu'il traite son écriture du 17 mai 2016 en tenant compte du contenu de 7 pièces dont elle a requis la production, à dénoncer au Ministère public les infractions pénales poursuivies d'office dont il aura pris connaissance à l'instar des juges cantonaux et, enfin, à mettre tous les frais liés à cette affaire à la charge de B.________ SA ou du fisc.  
 
Priée de verser une avance de frais de 500 fr., la recourante a refusé de le faire et s'en est expliquée dans une longue lettre du 18 avril 2017. 
B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses. 
 
2.   
La recourante entend récuser tous les juges qui ont déjà rendu des décisions dans cette affaire et qui seraient responsables de la situation financière catastrophique dans laquelle elle déclare se trouver. Dépourvue de toute motivation quant au motif de récusation invoqué (art. 36 al. 1 LTF), sa requête est irrecevable (arrêt 5A_212/2017 du 21 mars 2017 consid. 2 et l'auteur cité). 
 
3.  
 
3.1. Il ressort des pièces produites par la recourante, en particulier d'une lettre de Poste CH SA adressée le 14 mars 2017 à cette dernière, qu'à la suite d'une erreur du facteur, le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été retourné à l'expéditeur avant l'expiration du délai de garde, si bien que la recourante qui s'est présentée à un guichet postal en temps utile pour en prendre livraison n'a pas été en mesure de le faire. Sur quoi, la cour cantonale a notifié derechef une copie de cette décision à l'intéressée, le 8 mars 2017, en précisant, dans sa lettre d'accompagnement, que cette notification ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Nonobstant cette précision et conformément à l'art. 49 LTF, il se justifie d'admettre que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé à courir le lendemain de la réception (9 mars 2017) de l'arrêt attaqué, soit le 10 mars 2017, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le samedi 8 avril 2017. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi et que les féries débutent, comme en l'espèce, le lendemain, le délai de recours est prorogé, par application cumulative des art. 45 al. 1 et 46 al. 1 LTF (arrêt 5A_144/2007 du 18 octobre 2007 consid. 1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 45 LTF). En l'occurrence, il l'a été jusqu'au lundi 24 avril 2017. Posté le 5 avril 2017, le recours l'a été en temps voulu. Il en irait de même de l'écriture du 18 avril 2017, s'il fallait y voir un complément au recours.  
 
3.2. En vertu de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente.  
 
Le Tribunal des baux a condamné la recourante à payer à l'intimée un total de 13'555 fr. 30 (11'970 fr. + 1'585 fr. 30). La recourante a interjeté appel en concluant à libération, tandis que l'intimée s'est soumise au jugement de première instance. Ladite somme, qui était contestée devant la Cour d'appel civile, constitue donc la valeur litigieuse de la présente contestation, quoi qu'en dise l'intéressée (cf. recours, p. 7 let. B.). Comme les juges précédents le relèvent avec raison (arrêt, p. 15 avant-dernier §), elle est inférieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 75 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires en matière de bail à loyer. Dès lors, le recours en matière civile interjeté par la recourante n'est pas recevable. Pour autant qu'il en remplisse les conditions et uniquement à cette condition, l'acte de recours sera néanmoins traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss). 
 
3.3. Les diverses "requêtes spéciales" formulées par la recourante, en plus de la demande de récusation, sous ch. 5 de son mémoire sont irrecevables. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner la production de pièces qui n'ont pas été versées au dossier cantonal (art. 99 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), ni de statuer ou de renoncer à le faire selon le bon vouloir de la partie recourante, non plus que de rechercher lui-même l'existence d'infractions pénales susceptibles d'être poursuivies d'office et de les dénoncer à l'autorité pénale compétente.  
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).  
 
4.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
 
Comme elle l'a déjà fait à maintes reprises à l'occasion des divers recours formés par elle dans le cadre de cette affaire, qui a débuté de longue date, la recourante poursuit sa croisade contre l'institution judiciaire vaudoise en tant que telle et plusieurs de ses représentants en particulier. Pareille démarche est vouée à l'échec car elle ne s'inscrit pas dans le cadre restreint des griefs pouvant être soulevés dans un recours constitutionnel subsidiaire. 
De même, c'est en vain que, dans une argumentation purement appellatoire, la recourante, pour exclure toute responsabilité quant à sa situation financière actuelle, revient longuement sur les revendications, à ses yeux insatisfaites, qu'elle a élevées, des années durant, dans le cadre d'un litige de nature successorale, à l'encontre d'une autre société que l'intimée, ainsi qu'aux nombreuses contestations corrélatives l'opposant désormais sur les plans civil et pénal à d'autres personnes ou autorités. En effet, au considérant 2.2.2 de l'arrêt présidentiel du 25 septembre 2014 en la cause 4A_479/2014, son attention avait déjà été attirée sur ce point. 
 
Sont de même vouées à l'échec, du fait de leur généralité et de leur défaut de connexion avec les motifs retenus dans l'arrêt entrepris, les explications appellatoires et difficilement compréhensibles censées étayer les critiques formulées par la recourante sous les chapitres "C. Violation du droit suisse", "D. Infractions poursuivies d'office" et "3. Convention européenne des droits de l'homme". 
 
S'agissant de la question de la légitimation active, la cour cantonale a consacré un chapitre entier à l'examen de l'argument de la recourante selon lequel l'immeuble abritant l'appartement précédemment loué par elle appartiendrait à un fonds de placement immobilier. Au terme de cet examen, elle est arrivée à la conclusion que l'intimée est propriétaire (le cas échéant fiduciaire) de l'immeuble et bénéficie de toutes les attributions y relatives, notamment en ce qui concerne les droits et obligations attachées à ce statut, partant qu'elle possédait la légitimation active pour faire valoir les créances litigieuse en justice (arrêt attaqué, consid. 6). Les quelques explications fournies par la recourante sous lettres "D." et "E." de son mémoire ne suffisent manifestement pas à démontrer en quoi l'opinion exprimée par les juges d'appel serait insoutenable. 
 
La cour cantonale a expliqué, au considérant 5 de son arrêt, pourquoi elle jugeait non pertinentes les 7 pièces dont l'appelante avait requis la production. Sous lettre "C." de son mémoire (p. 4), la recourante lui reproche de ne pas avoir donné suite à sa réquisition ad hoc. Cependant, les quelques lignes qu'elle consacre à cette question ne suffisent de toute évidence pas à faire apparaître comme arbitraire le rejet de cette réquisition, d'autant moins que l'intéressée y renvoie le Tribunal fédéral à la lecture de deux mémoires qu'elle avait produits dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (arrêt 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.1). 
 
4.3. Le recours étant manifestement irrecevable, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.  
 
5.   
Rien ne justifie, quoi qu'elle en dise, de libérer la recourante de la charge des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Du reste, s'il fallait voir, dans l'écriture du 18 avril 2017, une demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne pourrait qu'être rejetée, puisque les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). 
 
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.  
Déclare irrecevable la requête de récusation présentée par la recourante. 
 
2.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
3.  
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
4.  
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo