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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_444/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
la Direction de l'Établissement de A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 février 2017 (ATA/244/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision de l'Établissement de A.________ prononcée le 26 septembre 2016, X.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire l'excluant de toutes les activités communes d'une durée de 3 jours, seule une promenade quotidienne d'une heure avec possibilité de téléphoner étant maintenue. La commission d'un vol et un comportement contraire au but de l'établissement lui étaient reprochés. 
La 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre cette décision, aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2017 et notifié au prénommé le 3 mars 2017. La cour cantonale a notamment constaté que la décision litigieuse, remise en main propre à X.________ à 17h00 et déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, avait été signée une première fois par un surveillant sous-chef puis, une seconde fois, signée à nouveau par ledit surveillant et contresignée par le directeur de l'Établissement de A.________. 
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. 
 
2.  
 
2.1. Au préalable, le recourant forme une demande de prolongation du délai de recours, afin de produire un mémoire complémentaire. Les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation requise ne saurait être accordée. En outre, l'écriture complémentaire datée du 9 avril 2017 se révèle tardive et par conséquent irrecevable, le délai de recours expirant le lundi 3 avril 2017.  
 
2.2. Dans son écriture du 3 avril 2017, le recourant fait valoir, sans autre développement, que la décision litigieuse aurait été rendue par des surveillants-chefs et non par la direction de l'établissement pénitentiaire, soit par une autorité incompétente. Sans autre motivation, il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, pas plus qu'il ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring