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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_336/2018  
 
 
Arrêt du 8 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de 
La Riviera-Pays-d'Enhaut. 
 
Objet 
curatelle provisoire de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 mars 2018 (D117.049679 - 180195 51). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2017, deux conseillers juridiques auprès de la banque B.________ SA (ci-après : B.________) ont signalé la situation de A.________ à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut; ils avaient constaté qu'elle avait entrepris, en août et en novembre 2017, des démarches auprès de la banque en vue de transférer d'importants montants en faveur d'un tiers. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 20 novembre 2017, le Juge de paix a ordonné le blocage à titre provisoire de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de A.________ auprès de la banque B.________, à l'exception d'un montant de 10'000 fr. par mois pour son entretien courant. Une audience a ensuite été tenue le 30 novembre 2017, au cours de laquelle un conseiller de la banque B.________ ainsi que l'intéressée ont été entendus. Par ordonnance du même jour, le Juge de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.  
Le 7 décembre 2017, C.________, époux de B.________, a indiqué à la Justice de paix, dans un courrier contre-signé par son épouse, que celle-ci souffrait depuis une quinzaine d'années de troubles de l'humeur ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, et qu'ils avaient pris des mesures avec leurs comptes bancaires respectifs et communs afin de limiter au maximum tout risque de retraits intempestifs de la part de l'intéressée. 
Une seconde audience s'est tenue le 20 décembre 2017, au cours de laquelle A.________ a déclaré souffrir d'un trouble bipolaire et être suivie psychiatriquement trois fois par semaine. Elle a notamment accepté l'institution, en sa faveur, d'une curatelle de représentation et de gestion avec limitation d'accès à ses comptes bancaires. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2017, le Juge de paix a notamment institué, en faveur de A.________, une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, l'a privée provisoirement de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires auprès de la banque B.________ et a nommé en qualité de curatrice une assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en fixant encore l'étendue de la mission de celle-ci.  
Par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.   
Par acte du 18 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, concluant principalement à l'annulation de celui-ci et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de curatelle et de gestion en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à " l'autorité cantonale " pour nouvelle décision. 
Des déterminations au fond n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions. 
La décision attaquée, incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêts 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2; 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.1), n'est - hormis l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, exclue d'emblée dans le cas présent - susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de mesures, confirmées par l'autorité précédente, imposant à la recourante le concours d'une curatrice de représentation et la limitant dans la gestion de son patrimoine (ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). 
 
2.  
 
2.1. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 al. 1 CC ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.   
Dans un premier grief, la recourante se plaint du " déni de justice commis par le Tribunal cantonal (94 LTF) ", faute d'avoir donné suite à une demande qu'elle avait formulée avant d'avoir mandaté un avocat, et tendant à ce qu'elle puisse compléter son recours " dès une fois que son Conseil aurait été mandaté et aurait pu consulter le dossier de la cause ". Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir alors statué sans l'interpeller, alors qu'elle aurait dû lui impartir un délai pour constituer un avocat et/ou compléter son recours. 
D'emblée, une telle critique, qui se réfère à une norme relative à la recevabilité des recours au Tribunal fédéral et ne mentionne aucune autre disposition, singulièrement de procédure, à appliquer par la cour cantonale, est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), partant irrecevable, étant au surplus précisé que l'on ne distingue pas sur quelle base le délai légal de recours eût pu être prolongé.  
 
4.   
La recourante soulève le grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, en particulier des art. 390, 394, 395 et 445 CC. 
 
4.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). 
Par ailleurs, selon l'art. 395 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération; en outre, il sanctionnera les décisions rendues en vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 253 s.; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279). 
Selon l'art. 445 al 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Dans ce domaine, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2.1). Ce n'est que lorsque l'autorité cantonale a manifestement excédé son pouvoir d'appréciation ou en a manifestement abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V 51 consid. 9.2). 
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a confirmé les mesures provisionnelles prises par le Juge de paix, dans le contexte de l'enquête en institution d'une curatelle en cours à l'égard de la recourante, à la suite du signalement de la situation de celle-ci par des conseillers juridiques de sa banque, effectuée en vertu de leur devoir d'information de mandataire. Selon le courrier de l'établissement bancaire du 17 novembre 2017, la recourante ne disposait vraisemblablement plus des facultés nécessaires à la gestion de son patrimoine. Elle aurait ainsi tenté de prélever 500'000 fr. au mois d'août 2017 pour les remettre à un tiers " magnétiseur-guérisseur ", puis 200'000 fr. au mois de novembre suivant pour les mêmes motifs. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'époux de la recourante s'était également adressé à l'autorité de protection pour évoquer les fréquentes hospitalisations de son épouse en raison de ses troubles de l'humeur, ainsi que les difficultés de gestion rencontrées. A l'audience du 30 novembre 2017, confrontée aux affirmations relatives aux nombreuses tentatives de retrait de montants importants, la recourante a indiqué en substance avoir voulu faire un prêt à un ami guérisseur qu'elle connaissait depuis une année environ et en qui elle avait entièrement confiance. Elle a précisé avoir séjourné en institution en raison d'une dépression, être suivie par un psychiatre et prendre des médicaments (antidépresseurs). La cour cantonale a exposé qu'une expertise médicale avait été ordonnée, aux fins de déterminer si la recourante souffre de troubles psychiques et si, le cas échéant, elle est dénuée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de ces atteintes. En l'état et au stade de la vraisemblance, il résultait des déclarations de la recourante et de son mari qu'elle était atteinte dans sa santé, qu'elle avait déjà été hospitalisée et suivait un traitement, que ses troubles s'apparentaient à une forme de bipolarité et qu'il était probable que ceux-ci l'empêchent de gérer ses affaires au vu des démarches entreprises auprès de son établissement bancaire. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il se justifiait de prévoir la gestion de ses affaires par un tiers, et qu'elle puisse être représentée à cette fin jusqu'à ce que les résultats de l'expertise soient connus. Il en allait de même de la restriction d'accès aux biens, justifiée à titre provisoire pour éviter qu'elle ne continue à solliciter le retrait de montants importants auprès de son établissement bancaire.  
 
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions de l'art. 390 CC étaient réalisées en se fondant uniquement sur trois éléments, à savoir le fait qu'elle était sous antidépresseurs au moment des faits, que les prêts portaient sur des montants " importants " et, surtout, que le destinataire était un " guérisseur-magnétiseur ". Or, il serait patent qu'elle ne souffre d'aucune déficience mentale, trouble psychique ou autre état de faiblesse de nature à influer sur sa capacité de discernement; le seul fait de requérir trois retraits distincts de son établissement bancaire, entre août et novembre 2017, ne saurait en soi être considéré comme un quelconque état de faiblesse, même si les montants sont importants, ceux-ci n'étant pas hors de proportion à la lumière de sa fortune. La recourante relève par ailleurs que l'employé de la banque B.________ ne l'a dénoncée auprès du Juge de paix qu'en novembre 2017, après avoir connu l'identité du destinataire des prêts litigieux, alors qu'en août 2017 déjà elle avait requis des retraits importants (de deux fois 250'000 fr. puis de 500'000 fr. quelques jours plus tard) sans que l'employé de la banque n'estime nécessaire, à ce moment-là, d'informer l'autorité de protection de l'adulte. Ce serait donc exclusivement en raison de la qualité de la personne en faveur de laquelle elle a souhaité opérer un prêt que les autorités ont pris des mesures suite à une dénonciation dans le contexte d'une nouvelle demande de retrait de 200'000 fr. (seulement), pour un prêt à un ami proche, alors qu'elle voulait investir dans un centre de médecine naturelle à U.________. Il était à cet égard très clair que son ami lui signerait une reconnaissance de dette. Enfin, le fait qu'elle soit dépressive et actuellement sous antidépresseur ne suffirait pas à mettre en doute sa capacité de discernement, pas plus que la prise en compte de la déclaration de son mari qui " tente par tous les truchements de lui nuire ". La cour cantonale serait ainsi tombée dans l'arbitraire, en se laissant guider par des éléments clairement étrangers " aux dispositions légales ".  
La critique de la recourante ne saurait être prise en considération en tant qu'elle se réfère à des éléments de fait non établis, respectivement qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'elle ne soulève le grief d'arbitraire dans leur établissement (cf. supra consid. 2.2). Tel est par exemple le cas de la référence à sa fortune pour relever que les retraits requis ne seraient pas " hors de proportion ", ou de l'affirmation selon laquelle l'ami guérisseur bénéficiaire du prêt de la recourante lui signerait une reconnaissance de dette en bonne et due forme, cet élément n'étant mentionné dans l'arrêt attaqué que comme une information de la recourante, adressée à son conseiller juridique auprès de sa banque. Enfin, il en va de même de l'affirmation selon laquelle son mari cherche à lui nuire. 
En définitive, par sa critique sur la nécessité d'instituer une curatelle (art. 390 CC), la recourante tend à substituer son appréciation des circonstances à celle de la cour cantonale, une telle approche, largement appellatoire, n'étant pas de nature à démontrer que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire. Il ne suffit en particulier pas d'affirmer péremptoirement qu'il n'existe " aucune déficience mentale, trouble psychique ou autre état de faiblesse ", nonobstant une dépression traitée par anti-dépresseurs qui ne saurait " affecter sa capacité de discernemen t ", tout en occultant la constatation de la cour cantonale selon laquelle les troubles de la recourante s'apparentent à une forme de bipolarité et qu'il est probable que ceux-ci l'empêchent de gérer ses affaires au vu des démarches entreprises auprès de son établissement bancaire. 
Enfin, force est de relever que le recours ne précise pas plus avant, dans le contexte du grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral (recours B.b., p. 12 à 19), en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière insoutenable les art. 394, 395 et 445 CC. Une telle critique ne respecte pas le principe d'allégation (cf.  supra consid. 2.1), de sorte qu'elle est irrecevable.  
En définitive, le grief d'application arbitraire du droit fédéral est infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.   
Sous couvert de " violation des principes de proportionnalité (36 Cst.) et de subsidiarité (5 Cst.) dans le respect de la liberté personnelle (10 Cst.) " (recours, B. c., p. 19 à 23), la recourante considère que la restriction de ses droits est disproportionnée et que l'autorité aurait dû renoncer à instaurer une curatelle au profit d'autres mesures, en application de l'art. 392 CC. Après avoir rappelé, sur un plan théorique, la teneur de différentes dispositions de la Constitution fédérale et du Code civil, la recourante fait valoir qu' " à la lumière des faits de la présente affaire " la décision querellée est manifestement disproportionnée et ne respecte pas le principe de subsidiarité, reprenant ensuite en substance l'argumentation de son grief de violation arbitraire de l'art. 390 CC, en affirmant que la mesure prise n'est ni nécessaire ni appropriée et que l'autorité cantonale aurait dû se cantonner à mettre en place une simple surveillance des comptes " sans restreindre complètement son accès à son patrimoine ". 
Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1), exigence dont il est d'emblée douteux qu'elle soit respectée par les critiques telles que formulées dans le recours. En l'espèce, la possibilité d'invoquer directement une violation de l'art. 5 Cst. est également douteuse. Quoi qu'il en soit, la recourante n'explique pas en quoi les dispositions constitutionnelles qu'elle invoque auraient, dans ce contexte, une portée propre par rapport au moyen tiré de la violation arbitraire des art. 394 et 395 CC, griefs déjà écartés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3). Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la référence à l'art. 344 CC (recours p. 19) serait pertinente. Au surplus, en tant que la critique se réfère aux art. 388, 389, 391 et 392 CC, sans que le grief d'arbitraire dans leur application ne soit soulevé, elle ne saurait être prise en considération dans le cadre du présent recours (art. 98 LTF; cf. supra consid. 2.1). Enfin et de surcroît, la critique de la recourante se révèle quoi qu'il en soit appellatoire, en tant qu'elle concerne la pertinence des mesures prises. Partant, les griefs soulevés sont irrecevables.  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à sa curatrice D.________, à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo