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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_23/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 1ère section, 
rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 mars 2022 (2C_227/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Cette dernière avait rejeté le recours du 10 novembre 2021 déposé par l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 7 octobre 2021 qui avait confirmé la décision rendue le 19 janvier 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2.  
Par courrier du 29 mai 2022, l'intéressé demande la révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022. Il se plaint de l'appréciation inexacte et arbitraire des faits et fait valoir des éléments nouveaux en relation avec sa santé et son projet de mariage. Il dénonce un manque d'impartialité des juges, en ce qu'ils n'ont pas apporté la preuve de la révocation de son autorisation de séjour. Il invoque les garanties des art. 9 et 13 Cst. et 8 CEDH et demande l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, une demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 3 et les références citées).  
 
3.3. En l'espèce, l'arrêt 2C_227/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que le requérant avait interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2022. Par conséquent un motif de révision lié au fond de la cause, dont le requérant semble se prévaloir, doit être déposé devant l'instance précédente.  
 
4.  
Pour le surplus, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
 
En l'espèce, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite ni n'invoque du reste, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022 par le Tribunal fédéral. 
 
La demande de révision étant d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonale de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey