Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_518/2021
Arrêt du 8 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
2. B________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
3. C.________,
représenté par Me Anne Iseli Dubois, avocate,
intimés.
Objet
Abus d'autorité; exemption de peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 11 mars 2021 (AARP/80/2021 [P/2937/2017]).
Faits :
A.
Par jugement du 8 janvier 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, outre divers acquittements et classements, a reconnu D.________, A.________, B.________, E.________ et C.________ coupables d'abus d'autorité et les a condamnés à des peines pécuniaires de 180 (à 30 fr. l'unité, D.________), 160 (à 130 fr. l'unité, A.________), 150 (à 130 fr. l'unité, B.________) et 120 (à 120 fr. l'unité, E.________; à 130 fr. l'unité, C.________) jours-amende, assorties d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, les frais de la procédure étant répartis entre les cinq condamnés, à raison d'un tiers pour D.________ et d'un sixième pour chacun des autres.
B.
Par arrêt du 11 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par D.________, A.________, B.________, E.________ et C.________, ainsi que l'appel joint du Ministère public de la République et canton de Genève contre le jugement du 8 janvier 2020.
Elle a, notamment, déclaré D.________ coupable d'abus d'autorité et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans; déclaré A.________ coupable d'abus d'autorité, a renoncé à lui infliger une peine s'agissant des faits commis le 28 septembre 2016, et, s'agissant d'autres faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 130 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de 780 fr. (peine privative de liberté de substitution de six jours), lui allouant une indemnité de 2'907 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, le condamnant au neuvième des frais d'appel; déclaré B.________ coupable d'abus d'autorité, a renoncé à lui infliger une peine et lui a alloué 4'361 fr. 85 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, le condamnant au douzième des frais d'appel; acquitté C.________ d'abus d'autorité, lui a alloué une indemnité de 8'723 fr. 70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel et une indemnité de 7'108 fr. 20 pour la procédure de première instance, le condamnant au paiement de 1/18ème des frais de première instance.
En résumé, il ressort les éléments suivants de l'arrêt précité.
B.a. La Brigade des renvois (BRE) a été créée en janvier 2016 dans le cadre d'une restructuration des processus de renvois au sein de la police genevoise. Elle a repris les activités de la Brigade de lutte contre la migration illicite (BLMI) s'agissant du renvoi des étrangers, a été séparée de la Police judiciaire (PJ) et intégrée à la Police de sécurité internationale (PSI), devenue Police internationale (PI). Du temps de la BLMI, les renvois d'étrangers étaient exécutés par des préposés aux refoulements (PREREFS) assistés d'inspecteurs de police. Avec la création de la BRE, les inspecteurs de la BLMI ont rejoint la police judiciaire (PJ), et les PREREFS, qui avaient le statut d'ASP3, sont devenus des agents de renvois, avec un nouveau statut d'assistants de sécurité publique 4 (ASP4).
Au moment des faits, D.________, A.________, B.________, E.________ et C.________ étaient des agents de renvoi, les deux derniers étant stagiaires.
B.b. Le cahier des charges des PREREFS (ASP3) et celui des agents de renvois (ASP4) indiquent que les intéressés font partie du personnel auxiliaire armé doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, qu'ils agissent dans le cadre de la police des étrangers conformément aux législations fédérales et cantonales en la matière, qu'ils assument de manière autonome l'ensemble des tâches administratives et judiciaires liées à la fonction et qu'ils peuvent être amenés à faire usage de la contrainte dans le cadre de leur activité, conformément aux dispositions légales applicables. Parmi leurs activités principales figurent l'exécution, sous la conduite de la hiérarchie policière, de façon autonome ou en collaboration avec des policiers, de toutes les tâches relatives aux rapatriements, extraditions et réadmissions; l'exécution de contrôles d'usage avant de procéder à un rapatriement, un acheminement ou une remise trottoir; la visite au domicile privé ou professionnel ou à tout autre endroit public ou privé où un intéressé est censé se trouver, ceci sur demande de l'autorité administrative, afin d'interpeller l'intéressé en vue de son rapatriement. Ils peuvent être chargés par leur hiérarchie d'effectuer, de manière sporadique, des travaux étrangers à leur fonction, dans la mesure où l'activité exigée est en rapport avec leurs aptitudes, leurs connaissances professionnelles et leur situation. Alors que le cahier des charges des ASP3 prévoit expressément le contrôle de personnes comme l'une des activités principales dans le milieu diplomatique et aéroportuaire, cette mission ne figure pas dans la rubrique "milieu migratoire" de ce document ni dans le cahier des charges des ASP4.
B.c. F.________, d'origine tunisienne, faisait l'objet d'un mandat de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) pour l'interpeller en vue de son renvoi en Tunisie. Le 26 septembre 2016, la BRE est intervenue au Foyer U.________, où il logeait depuis avril 2014, avec la Cellule requérants d'asile de la police (CRA), opération dirigée par D.________, pour exécuter le refoulement de F.________, en vain, ce dernier étant absent.
B.d. F.________ faisait par ailleurs l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire de la police du 27 septembre 2016, mentionnant que celui-ci avait sorti un couteau papillon lors d'une agression, sans en faire usage, les rubriques "armé" et "violent" figurant sur le communiqué.
D'après le rapport d'arrestation établi par la gendarme G.________, F.________ a été interpellé le 28 septembre 2016 à 16h42 par cinq agents de la BRE, à hauteur du [...], route de Chancy, à Confignon, avant d'être acheminé au poste de proximité de la Servette.
B.e. Le 28 septembre 2016, D.________ a tendu un piège à F.________ en se faisant passer au téléphone pour un employé de l'OCPM, inventant un motif afin de le faire venir dans cet office dans le but de procéder ensuite à son interpellation. Cette tromperie a induit en erreur les collègues de D.________, soit A.________, B.________, E.________ et C.________, qui ont cru au prétexte de leur mission à l'OCPM, justifiant leur déplacement sur place afin d'interpeller F.________.
Le même jour, F.________ s'est donc rendu dans les bureaux de l'OCPM. Peu après, il a quitté les lieux à bord d'un véhicule BMW conduit par H.H.________, dans lequel se trouvait également le frère de celui-ci, I.H.________, assis à l'arrière, F.________ étant assis à l'avant du côté passager. D.________, A.________, B.________, E.________ et C.________ les ont suivis en voiture, sans immédiatement intervenir, avant de finalement procéder à l'interpellation du véhicule en marche. Les cinq agents ont circulé à bord de deux voitures de service banalisées. Pour procéder à l'interception du véhicule en mouvement, ils ont recouru à l'usage des feux bleus et de la sirène. Les agents prénommés ont extrait les trois occupants de la BMW, les ont entravés au moyen de menottes et ont contrôlé leur identité. Le passager arrière, I.H.________, a été extrait de force du véhicule par l'intimé 3.
C.
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2021. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 130 fr. l'unité, assortie du sursis durant trois ans, et à une amende de 4'160 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à un sixième des frais de la procédure d'appel, ses conclusions en indemnisation étant rejetées; B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 130 fr. l'unité, assortie du sursis durant trois ans, et à une amende de 3'900 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à un sixième des frais de la procédure d'appel, ses conclusions en indemnisation étant rejetées; C.________ est déclaré coupable d'abus d'autorité et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr. l'unité, assortie du sursis durant trois ans, et à une amende de 2'880 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à un sixième des frais de la procédure de première instance et un sixième des frais de la procédure d'appel, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi à la cour cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer sur la question de l'application de l'art. 52 CP, la cour cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que les intimés 1 et 2 ont, en substance, conclu au rejet du recours. Les déterminations ont été communiquées pour information au ministère public.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de l'art. 312 CP, le recourant conteste l'acquittement de l'intimé 3 du chef d'abus d'autorité.
1.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss et les références citées; arrêts 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2).
1.2. La cour cantonale a considéré que les intimés se trouvaient sous l'influence d'une erreur de droit inévitable sur leur droit d'intervenir (art. 21 CP),en ce sens que, la confusion dans les missions qui leur étaient imparties en leur qualité d'agents de sécurité publique a vait pu, erronément, leur faire penser qu'ils étaient habilités à procéder à l'interpellation sans faire appel à un soutien policier ni instruction spécifique (cf. arrêt entrepris p. 34). Pour le reste, la cour cantonale a retenu que, circulant en véhicules banalisés, non munis d'une sérigraphie "police" ou d'un affichage "stop police", les intimés n'étaient pas équipés pour procéder à une interpellation d'un véhicule en mouvement. Ils avaient recouru à l'usage des feux bleus et de la sirène dans un contexte échappant à l'autorisation prévue à l'art. 16 al. 3 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Le fait que leurs véhicules de service étaient banalisés ne les autorisait pas à actionner leurs signaux d'urgence, mais signifiait au contraire qu'ils n'étaient pas habilités à procéder à des interventions de police sur la route. Cet élément aurait dû les inciter à renoncer à cette action. L'interpellation d'un véhicule en marche procédait d'une interprétation trop large des prérogatives des assistants de sécurité publique et d'un abus d'autorité. Nonobstant le flou organisationnel et juridique de leurs fonctions, les intimés devaient avoir conscience du fait qu'une telle manoeuvre, dangereuse et susceptible de créer un accident, était réservée à des situations d'extrême gravité et ne pouvait être exécutée que par des policiers et non par des assistants de sécurité publique. Le choix de procéder à une telle interpellation, dans les circonstances de l'espèce, notamment du fait de la présence de deux tiers non impliqués, procédait d'un abus d'autorité en raison des moyens disproportionnés employés. Ce choix était principalement imputable à D.________, qui avait pris la direction de l'intervention. Il devait néanmoins également être reproché à l'intimé 1, qui conduisait le second véhicule et avait joué un rôle essentiel dans l'intervention, ainsi qu'à l'intimé 2, qui bien que seulement passager du véhicule conduit par son collègue D.________, avait l'expérience et les connaissances nécessaires pour mettre un terme à l'opération en ramenant celui-ci à la raison et aux devoirs de leur charge, par exemple en soulignant l'absence d'urgence au sens de l'art. 16 al. 3 OCR. Ce qui précédait ne valait pas pour E.________ et l'intimé 3, qui étaient encore stagiaires au moment des faits, de surcroît passagers dans l'un et l'autre véhicule, sans avoir dès lors la maîtrise de la situation. Si cette circonstance ne dispensait pas ceux-ci de faire preuve de discernement et de respecter les devoirs de leur charge, le choix du mode de poursuite et d'interpellation ne leur incombait pas, étant précisé qu'ils avaient suivi le mouvement imprimé par leurs collègues plus expérimentés. Les deux stagiaires ne pouvaient se voir reprocher un abus d'autorité pour avoir simplement été mis devant le fait accompli d'une intervention dont ils n'avaient rien décidé et à laquelle ils avaient participé du seul fait de leur présence sur les lieux et sur impulsion de leurs répondants.
La cour cantonale a retenu en outre que les agents n'avaient pas dégainé leurs armes au moment de contrôler les occupants de la BMW, nonobstant le danger de la situation. Concernant les deux stagiaires, malgré ce statut, ceux-ci devaient savoir, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure, que le contrôle d'identité des passagers sortait de leurs attributions et n'entrait pas dans leur cahier des charges. Dans le contexte de cette intervention, le fait de participer à l'opération enclenchée s'inscrivait dans un excès de zèle, relevant de la sanction disciplinaire, plutôt que dans un abus d'autorité caractérisé. La contrainte exercée par l'intimé 3 sur le passager arrière, extrait de force du véhicule, procédait de la décision initiale viciée d'intervenir, qu'il n'avait pas lui-même prise; son exécution violente était manifestement le résultat d'un malentendu, lié à la méconnaissance de la langue française par le passager.
1.3. Le ministère public conteste l'appréciation de la cour cantonale opérée au sujet de l'intimé 3 dans la seule mesure où elle n'a pas considéré son comportement consistant à extraire violemment I.H.________ du véhicule et lui faire une clé de bras pour le mettre au sol comme un abus d'autorité.
En l'espèce, on comprend qu'en qualifiant l'extraction du véhicule par l'intimé 3 de violente et en évoquant la survenance d'un malentendu, la cour cantonale fait référence aux déclarations de l'intimé 3 tout au long de la procédure, réitérées à l'audience d'appel, lesquelles ne sont ni discutées ni contestées, à teneur desquelles celui-ci a effectué une clé de bras pour mettre I.H.________ au sol, après l'avoir tiré du véhicule car il ne bougeait pas, comprenant par la suite qu'il ne parlait pas le français et n'avait pas saisi ses injonctions.
Pour l'essentiel, D.________ et les intimés 1 et 2 ont été condamnés du chef d'abus d'autorité pour avoir choisi de procéder à l'interpellation dans les circonstances du cas d'espèce (cf.
supra, consid. 1.2). Or, la cour cantonale a jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à l'intimé 3 - ni à E.________ - la décision d'une intervention à laquelle il avait participé du seul fait de sa présence sur les lieux et sous l'impulsion d'agents confirmés, ce que le recourant renonce à juste titre à remettre en cause. Dès lors, il suffit d'examiner si l'intervention de l'intimé 3 (la clé de bras à l'encontre de I.H.________) en tant que telle était proportionnée aux circonstances concrètes.
La cour cantonale retient, pour divers motifs, sans que le recourant ne formule aucun grief d'arbitraire, que la situation était objectivement dangereuse (cf. arrêt attaqué p. 36 s., art. 105 al. 1 LTF). A ce titre, par exemple, il ressort de l'état de fait que F.________ était potentiellement armé et dangereux, étant recherché par la police pour une agression au cours de laquelle il aurait sorti un couteau. Ainsi, le couteau en question aurait pu être encore en possession de F.________ au moment des faits, ou se trouver à portée de main dans le véhicule à bord duquel il circulait en compagnie de deux autres personnes. La cour cantonale a renoncé à déterminer si et quand les intimés 1 et 3 avaient appris l'existence de l'ordre d'arrestation provisoire (cf. arrêt entrepris p. 34). Indépendamment de ce point, il reste qu'une intervention, sans arme sortie, portant sur trois individus assis dans un véhicule, demeure potentiellement dangereuse, bon nombre d'objets susceptibles de servir d'armes pouvant être dissimulés dans une voiture. L'argument du recourant selon lequel l'intimé 3 n'aurait eu aucune raison de penser que I.H.________ pouvait être violent est purement appellatoire et partant irrecevable. Certes, I.H.________ ne faisait l'objet ni d'un mandat de l'OCPM, ni d'un avis d'arrestation provisoire. Au moment des faits, l'intimé 3 ignorait cependant l'identité de cette personne. A cet égard, le recourant invoque le fait que les agents de la BRE interviendraient "par définition" vis-à-vis de personnes qui pour une bonne partie ne comprendraient pas le français. Cet argument est inopérant. Au moment de l'intervention, l'intimé 3 ignorait
a fortiori aussi si I.H.________ était un étranger qui ne comprenait pas le français. Quoi qu'il en soit, peu importe les connaissances linguistiques de I.H.________, dans la mesure où il n'a pas réagi aux injonctions de l'intimé 3 alors que les agents s'étaient préalablement identifiés (à tort, cf.
supra consid. 1.2) au moyen des signaux d'urgence. En effet, celui-ci aurait tout aussi bien pu ne pas obtempérer pour d'autres motifs.
Dans une situation qualifiée par la cour cantonale d'objectivement dangereuse, la cible des agents étant potentiellement armée, l'intimé 3 s'est trouvé face à un tiers, dont il ignorait tout et qui ne bougeait pas du véhicule, contrairement à ses deux acolytes. Ces circonstances doivent être mises en balance avec le geste effectué par l'intimé 3, étant souligné que le contrôle n'a pas excédé quelques minutes (cf. arrêt attaqué p. 43, art. 105 al. 1 LTF). L'intimé 3 s'est contenté d'effectuer une clé de bras afin de maîtriser l'individu. Le recourant ne prétend pas que I.H.________ aurait subi une lésion des suites de son interpellation, singulièrement de la clé de bras, et il n'apparaît pas que tel a été le cas. Dans ces circonstances, et compte tenu du danger supposé pour l'un des occupants du véhicule, il n'apparaît pas que le comportement de l'intimé 3 relevait d'un usage excessif de la force. Lorsque le recourant affirme que l'intimé 3 ne s'est pas borné à faire un usage illicite de la contrainte mais l'a fait de manière brutale, il procède de manière appellatoire.
Infondés, les griefs sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Invoquant une violation de l'art. 52 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué à tort cette disposition aux intimés 1 et 2.
2.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 p. 309 s.; 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).
2.2. La cour cantonale a retenu que la faute de D.________ était importante (cf. arrêt entrepris p. 41 s.). En revanche, celle des intimés 1 et 2, apparaissait peu importante. En résumé, elle a considéré que la décision d'intercepter un véhicule en marche procédait essentiellement d'une appréciation erronée d'une situation inattendue, sous l'impulsion de D.________; elle avait néanmoins procédé de l'application de techniques enseignées. Si tout membre des forces de l'ordre devait prendre ses décisions indépendamment de ses collègues, le fait que l'un d'eux ait décidé d'une intervention jouait forcément un rôle pour les autres agents impliqués. A cela s'ajoutait que la décision d'intervention avait été prise de façon rapide, alors que les agents de renvoi concernés étaient déjà en route, se croyaient légitimés à agir et savaient que la personne qu'ils étaient censés interpeller était supposée dangereuse. L'enchaînement des événements s'inscrivait dans le prolongement de la décision viciée de procéder à l'interpellation du véhicule. La durée exacte du contrôle ne pouvait pas être déterminée, mais ne s'était manifestement pas étendue au-delà de quelques minutes. Les principaux intéressés n'avaient manifestement pas vécu la situation de façon traumatisante, puisqu'ils n'avaient pas réagi avant leur audition par l'Inspection générale des services (IGS). Les conséquences de l'infraction étaient donc également peu importantes pour les lésés. Les faits étaient certes d'une certaine gravité au vu de la succession de dysfonctionnements qui avaient conduit à l'interpellation. Le dessein de nuire des intimés 1 et 2 devait être relativisé du fait qu'ils n'avaient fait que prêter main-forte à leur collègue dans un enchaînement de décisions viciées dont celui-ci était responsable. Les intimés 1 et 2 étaient exemptés de toute peine en application de l'art. 52 CP.
2.3. Les considérations de la cour cantonale ne permettent pas de considérer le cas d'espèce comme étant de peu d'importance par rapport aux empêchements d'accomplir un acte officiel en général. D'abord, elle retient elle-même que les faits sont d'une certaine gravité. Or, l'importance du cas dépend essentiellement des faits à l'origine de l'infraction en cause. Ensuite, si la cour cantonale a, à juste titre, considéré que la faute des intimés 1 et 2 apparaissait moindre par rapport à celle de D.________, qui a seul donné l'impulsion de l'intervention après avoir tendu un piège à F.________, il n'en demeure pas moins que leur culpabilité n'apparaît pas minime. Les intimés 1 et 2 ont en effet participé à une opération consistant, pour l'essentiel, à interpeller un véhicule en mouvement avec à son bord deux tiers non impliqués alors qu'ils n'étaient pas équipés pour cela, acte que la cour cantonale a qualifié d'abus d'autorité. Or, la cour cantonale a souligné à cet égard que si le choix de procéder à l'intervention dans les circonstances de l'espèce était principalement imputable à D.________, il devait également être reproché à l'intimé 1, qui conduisait le second véhicule et avait joué un rôle essentiel dans l'intervention, ainsi qu'à l'intimé 2, qui bien que passager du véhicule conduit par D.________, avait l'expérience et les connaissances nécessaires pour mettre un terme à l'opération (cf. arrêt attaqué, p. 35). Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que les intimés 1 et 2 auraient été les subordonnés de D.________ et il n'apparaît pas que tel fut le cas. Ces circonstances excluent de qualifier la culpabilité des intimés 1 et 2 de peu importante. Les autres éléments avancés par la cour cantonale pour justifier l'exemption de peine sont sans pertinence, dans la mesure où les intimés ont été mis au bénéfice d'une erreur de droit inévitable sur leur droit d'intervenir.
Dès lors que la culpabilité des intimés n'était pas de peu d'importance, il importe peu que le raisonnement de la cour cantonale apparaisse contradictoire s'agissant des conséquences de l'acte dans le cas particulier. Ainsi, d'une part, elle a déduit de l'absence de réaction des occupants du véhicule avant leur audition à l'IGS qu'ils n'avaient pas vécu la situation de façon traumatisante, ce qui justifiait selon elle de qualifier les conséquences de l'acte de peu importantes. Cela alors que d'autre part, dans l'analyse de la culpabilité, elle a observé que l'interpellation avait été un événement marquant et même choquant pour les occupants du véhicule intercepté (cf. arrêt entrepris, p. 33) et que - pour expliquer pourquoi elle ne retenait pas que les agents avaient sorti leurs armes lors de l'intervention contrairement à ce que les occupants du véhicule avaient décrit -, ceux-ci avaient dû exagérer des éléments sous l'influence du choc occasionné par les circonstances extraordinaires de l'interpellation (cf. arrêt entrepris, p. 37). En tout état, le fait que le contrôle n'ait pas duré plus de quelques minutes ne permet pas de considérer, comme elle l'a fait, que les conséquences de l'acte en cause sont peu importantes.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en exemptant les intimés 1 et 2 de toute peine sur la base de l'art. 52 CP. Le recours doit être admis sur ce point.
3.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au ministère public, qui obtient partiellement gain de cause (art. 68 al. 3 LTF). Les intimés 1 et 2, qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent, supporteront une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé 3, qui obtient gain de cause, dans la mesure où il n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de A.________.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de B.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby