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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_926/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Willy Lanz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves; 
fixation de la peine; expulsion; arbitraire, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 1er juin 2022 (SK 21 506 et 21 507). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A._________ coupable de lésions corporelles avec un objet dangereux, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans, une thérapie étant ordonnée pour la durée du délai d'épreuve, et au paiement des frais de procédure, a renoncé à prononcer l'expulsion non obligatoire et a statué sur les frais et l'indemnité d'office. 
 
B.  
Par jugement du 1 er juin 2022, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu A._________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans, son inscription au Système d'information Schengen étant ordonnée, et a statué sur les frais et l'indemnité d'office.  
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Le 5 décembre 2019, à l'intérieur d'un bar, un différend est survenu entre A._________ et B._________, ce dernier présentant une alcoolémie d'au moins 1.45 o/oo. Une dispute a éclaté et B._________ a lancé une canette de bière en direction de son interlocuteur, sans toutefois l'atteindre. Les deux protagonistes se sont ensuite battus avant d'être séparés par des tiers et de sortir du bar. A._________ a alors frappé B._________ à la tête au moyen d'un cendrier en céramique d'un poids de 337 grammes qui s'est brisé, provoquant des blessures à la main de A._________. Avant et après ce coup, ce dernier a infligé à son adversaire un nombre indéterminé - mais faible - de coups de poing.  
 
B.b. Selon le rapport médical, B._________ a souffert d'une coupure en forme de lambeau de 1,5 cm sur 4 cm sur le côté gauche du front, d'une coupure de 2 cm de long à la racine du nez avec fracture de l'os nasal, d'une fracture fermée de la lame orbitale droite ainsi que de discrètes écorchures sur les deux rotules. Il a dû rester 24 heures en observation à l'hôpital en raison de la commotion cérébrale subie.  
 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention de tentative de lésions corporelles graves et reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. En tout état de cause, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision quant à la mesure de la peine et qu'il soit renoncé à son expulsion.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à sa condamnation du chef de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé sa présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.  
Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. La poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). 
 
1.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4).  
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat ( Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 
 
1.2.3. La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; plus récemment: arrêt 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 et les références citées). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_40/2021 du précité consid. 3.2.3; 6B_139/2020 précité consid. 2.3 et les références citées). 
Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16 consid. 3b; arrêts 6B_40/2021 précité consid. 3.2.3; 6B_617/2019 du 14 novembre 2019 consid. 1.3.2; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 et les références citées). 
 
1.3. La cour cantonale a souligné que l'élément constitutif du comportement dangereux (utilisation d'un cendrier dans une bagarre) était clairement rempli, de même que le lien de causalité entre le comportement et les blessures subies; celles-ci étaient des lésions corporelles simples.  
La cour cantonale a examiné la réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves sous l'angle de la tentative. Elle a retenu que le recourant était très fortement déterminé à se soustraire à l'intervention verbale et physique du lésé, alors que ce dernier n'était que très partiellement en état de lui porter préjudice, vu son alcoolisation importante; de manière générale, l'altercation avait été d'une violence non négligeable, des tiers étant intervenus pour séparer les adversaires dans le bar. Le mouvement du recourant avec le cendrier décrit dans l'acte d'accusation démontrait clairement que son but était de toucher le lésé pour le mettre hors d'état de nuire, le coup étant par ailleurs bien appuyé, ce dernier ayant d'ailleurs brièvement perdu connaissance ou ayant à tout le moins été étourdi et ayant souffert d'une commotion cérébrale, ainsi que d'une amnésie partielle; la cour cantonale a estimé que seul un coup très fort était en mesure d'emporter de telles conséquences, le fait que le cendrier s'était cassé plaidant également en faveur de la grande intensité du coup. Les faits démontraient un certain acharnement, le recourant ayant encore donné des coups de poing avant et après le coup de cendrier; les blessures étaient toutes localisées au visage ou juste à côté, où se situaient plusieurs organes importants, notamment les yeux; s'agissant d'une dispute rapprochée, il y avait lieu d'admettre que le recourant ne s'était pas servi du cendrier d'une manière lui permettant de cibler précisément le coup porté à la tête. S'il avait frappé ne serait-ce que quelques centimètres plus bas, les conséquences auraient pu être dramatiques, notamment si un débris du cendrier avait pénétré dans l'oeil du lésé; les conséquences effectives de l'utilisation de cet objet étaient donc sans commune mesure avec le risque encouru par le lésé. 
Après avoir posé ce contexte, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'une grande intelligence pour savoir que le fait de donner à l'occasion d'une dispute rapprochée un coup relativement fort sur le devant de la tête avec un objet tel qu'un cendrier de plus de 300 grammes et susceptible de se casser était propre à causer de graves blessures à l'adversaire. A cet égard, lorsqu'il avait saisi l'objet, le recourant était en mesure de se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un cendrier en plastique très léger, mais d'un objet en céramique d'un certain poids. Toute personne capable d'un minimum de discernement pouvait se rendre compte des lésions corporelles graves susceptibles de se produire en de telles circonstances, en particulier lorsque le coup n'était pas mesuré et ciblé précisément, mais porté sans distinction vers la partie gauche de la tête. La cour cantonale a retenu que dans son action avec le cendrier, le recourant connaissait le risque encouru par son adversaire et avait de ce fait gravement violé son devoir de diligence, acceptant que son geste était propre à causer une grave blessure à un organe important du visage ou à défigurer, d'autant plus que l'acte avait été suivi de coups de poing. Cela n'était finalement que par hasard que des circonstances plus graves ne s'étaient pas produites. 
 
1.4.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Sous couvert d'un grief concernant l'établissement manifestement inexact des faits, le recourant revient sur les circonstances du coup porté avec le cendrier; en tant que ce grief se recoupe avec sa critique en droit, il sera examiné à l'aune de celle-ci. 
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir considéré que s'agissant d'une dispute rapprochée, l'auteur n'aurait pas pu cibler avec précision le coup donné à la tête du lésé. Le recourant souligne que les blessures infligées ont été dépourvues de gravité. Il soutient qu'il aurait dirigé un unique coup de cendrier au niveau du front de son adversaire, aucun élément objectif ne permettant de déterminer l'intensité du coup, ni l'endroit précis de la tête qui était visé. Le recourant fait encore valoir qu'en se saisissant du cendrier, il n'aurait pas disposé d'un grand objet et n'aurait pas été en mesure d'en connaître le poids ni le matériaux. 
En l'espèce, s'agissant de l'intensité de la bagarre et de l'acharnement retenus par la cour cantonale, le recourant fait grief à cette dernière d'avoir passé sous silence l'appréciation de la police dont il serait résulté qu'aucun témoin n'avait pu observer l'altercation, ni fournir des informations sur le déroulement de la dispute, alors que le restaurant aurait été bien fréquenté. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. 
Dès lors que l'infraction de lésions corporelles graves a été retenue au stade de la tentative (art. 122 cum 22 CP), la nature des lésions effectivement subies - moins graves que celles qui auraient pu survenir - n'est pas déterminante; c'est en effet le propre de la tentative que le résultat ne se soit pas produit. Les griefs du recourant en lien avec l'absence de gravité des lésions corporelles sont par conséquent dénués de pertinence et doivent être écartés. Le recourant soutient également que le coup aurait été mesuré et ciblé, la zone sensible du visage n'étant pas visée. Cette simple affirmation ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale des faits ayant servi à déterminer si les actes étaient propres à occasionner de graves lésions. Il résulte des faits retenus par l'autorité cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, que le coup de cendrier a été porté au cours d'une intense bagarre et que le recourant a fait preuve d'un certain acharnement, ce coup ayant été précédé et suivi de quelques coups de poing; le coup a été asséné avec une force assez importante pour briser un cendrier en céramique, objet dur de plus de 300 grammes; le lésé était très fortement alcoolisé, de sorte qu'il n'était que très partiellement en état de porter préjudice au recourant. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant n'était pas en mesure de cibler précisément le coup porté à la tête de son adversaire; ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Le recourant cite une nombreuse casuistique en vue d'asseoir son grief selon lequel l'utilisation d'un objet dangereux pour frapper une victime au visage devrait aboutir à l'application de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP en lieu et place de l'art. 122 CP. Les comparaisons opérées par le recourant ne lui sont cependant d'aucun secours; il est à cet égard souligné que toute comparaison avec d'autres affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Au surplus la comparaison proposée par le recourant avec un arrêt cantonal est vaine dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.4; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3). L'arrêt 6B_161/2016 (du 12 octobre 2016) cité par le recourant concerne un "coup de boule" ( Kopfstoss) porté au visage et l'analyse détaillée porte précisément sur les effets d'un tel coup; contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait en tirer un parallèle avec le coup de cendrier ici en cause, s'agissant de deux situations bien différentes. Dans l'arrêt 6B_99/2013 (du 10 juin 2013), seule la question du caractère dangereux d'un bâton de bois avec un embout métallique était contestée, la question d'une application de l'art. 122 CP n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral. S'agissant des derniers arrêts énumérés par le recourant, l'un n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, tandis que les autres concernent des lésions corporelles causées à d'autres endroits du corps, respectivement dans des circonstances bien distinctes; ces arrêts ne sauraient par conséquent servir de point de comparaison avec le cas d'espèce. Au vu du contexte en cause, la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que le coup de cendrier porté à la tête était susceptible d'engendrer des blessures graves, tombant sous le coup de l'art. 122 CP ( cum 12 CP), et non des lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). D'ailleurs, la région de la tête est une zone particulièrement sensible du corps humain; les blessures à la tête, en particulier celles de la région cérébrale, peuvent avoir des conséquences graves (cf. arrêt 6B_529/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.3.2).  
Le recourant soutient enfin qu'il n'aurait pas eu l'intention de causer des lésions corporelles graves à son adversaire. Cette affirmation n'est pas déterminante ici, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que l'infraction avait été réalisée par dol éventuel. A l'instar de la cour cantonale, c'est le lieu de rappeler que le cendrier était relativement lourd et susceptible de se casser, ce dont le recourant était en mesure de se rendre compte; le poids de l'objet, de plus de 300 grammes, était en effet loin d'être négligeable. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas été en mesure de connaître le poids, ni la composition du cendrier - purement appellatoire, partant irrecevable - vient conforter le raisonnement de la cour cantonale selon lequel le coup a été porté sans discernement dans le feu de la bagarre. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait accepté que son geste était propre à blesser grièvement son adversaire à la tête, voire à le défigurer, d'autant plus qu'il avait encore donné quelques coups de poing à l'intéressé. En d'autres termes, en assenant un violent coup de cendrier au front d'un adversaire fortement alcoolisé ainsi que plusieurs coups de poing au visage dans le cadre d'une intense bagarre, le recourant a accepté le risque de le blesser gravement, agissant ainsi par dol éventuel. 
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel ne prête pas le flanc à la critique. Le grief doit être rejeté. 
 
1.5. Les griefs développés par le recourant en lien avec la peine encourue - en tant qu'ils supposent l'admission du grief précédent - deviennent sans objet.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse; il se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP et invoque une violation des art. 13 Cst. ainsi que 3 et 8 CEDH. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition); à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
 
2.1.1. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_122/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_859/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1).  
 
2.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.2 et les références citées). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 et les références citées).  
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.2).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait passé les 23 premières années de sa vie en Érythrée et se trouvait en suisse depuis un peu plus de 13 ans où il bénéficiait d'un permis d'établissement (permis C). Le recourant avait acquis des connaissances de français de base. Il n'en était pas à ses premiers démêlés avec la justice suisse. Sur le plan financier, hormis une unique poursuite - payée dans l'intervalle -, le recourant ne faisait pas l'objet d'actes de défaut de biens, des dettes d'impôt devant cependant être encore réglées; il avait en outre bénéficié de l'aide sociale, pour un montant inconnu. L'intégration professionnelle du recourant était relativement bonne, celui-ci travaillant depuis plusieurs années dans la même entreprise; selon la cour cantonale, ses perspectives de formation, d'emploi ou de réinsertion dans son pays d'origines étaient inconnues, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne pourrait que difficilement y travailler n'étant pas dénuées de crédibilité. Le recourant vivait en Suisse avec sa femme - également originaire d'Érythrée - qui attendait un enfant et n'avait plus de famille proche dans son pays d'origine. Enfin, le recourant n'était pas impliqué dans la vie associative, sportive et culturelle suisse et ne semblait pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse.  
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que le recourant n'entretenait pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse, que ce soit sur les plans professionnel ou social. Le recourant était certes actif professionnellement, mais son intégration s'arrêtait à ce seul fait et devait être qualifiée d'ordinaire, l'intéressé ne présentant en particulier pas une intégration sociale importante. Il était en bonne santé et n'avait pas besoin de traitements qui ne pourraient être administrés qu'en Suisse. L'unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi, étant donné qu'il pourrait être raisonnablement exigé de son épouse et de l'enfant à naître qu'ils partent avec lui. Une ingérence sensible dans la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH n'était pas donnée. 
La cour cantonale a en outre estimé que l'intérêt à l'expulsion l'emportait largement sur celui du recourant à rester en Suisse. La procédure pénale était la cinquième dirigée contre lui et la peine prononcée était importante. Il s'agissait de la deuxième fois que le recourant blessait de manière violente une autre personne à la tête avec un objet dangereux, ce qui démontrait qu'il n'avait que peu d'inhibitions à s'en prendre à l'intégrité corporelle d'autrui. Considéré comme important, le risque de récidive avait d'ailleurs conduit l'autorité de première instance à révoquer le sursis octroyé à l'exécution de la peine prononcée dans le premier cas de violence. 
 
2.3. La cour cantonale n'a pas clairement distingué la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (situation personnelle grave) de la seconde condition (appréciation de l'intérêt public et de l'intérêt privé). On comprend cependant de la motivation qu'elle a considéré que l'expulsion l'emportait sous l'angle de l'intérêt public. A ce stade, la question de la situation personnelle grave peut rester ouverte, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prêtant pas le flanc à la critique.  
En l'espèce, il ressort du jugement cantonal qui renvoie lui-même à la décision de première instance, que le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Trois condamnations des 11 avril 2014, 30 septembre et 7 décembre 2021 concernaient des infractions à la loi sur la circulation routière; certes pas particulièrement graves - respectivement 30, 5 et 10 jours-amende -, elles constituaient déjà des récidives. Une quatrième condamnation du 18 mai 2017 avait trait à des lésions corporelles simples à la tête avec un objet dangereux pour des faits similaires à ceux de la présente procédure; le recourant avait été alors condamné à 120 jours-amende. Au vu de ces précédentes condamnations, dont l'une porte sur des faits analogues, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la présente procédure pénale consacre un intérêt public à l'expulsion du recourant. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.3.2 et les références citées). Elle admet par ailleurs la prise en considération de l'ensemble des antécédents comprenant des infractions commises avant le 1er octobre 2016 dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts (cf. arrêts 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.4.1 et les références citées). 
C'est en vain que le recourant se prévaut du fait que sa dernière condamnation remonterait à l'année 2014 et que depuis 2019, sa vie serait exempte de reproches significatifs. Le recourant se borne à cet égard à présenter une contestation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice suisse, rencontre des difficultés à respecter les règles de la vie en société en Suisse. Au cours de ses 13 années en Suisse, il a ainsi vu pas moins de cinq procédures pénales dirigées contre lui, dont deux pour des lésions corporelles à la tête causées avec un objet dangereux. 
 
2.4. Pour justifier son intérêt privé à demeurer en Suisse, le recourant fait valoir qu'il aurait construit toute sa vie d'adulte en Suisse, qu'il y travaillerait, qu'il parlerait français et se débrouillerait en Suisse allemand. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'aurait pas tissé de liens avec la Suisse et soutient que la naissance prochaine de son enfant le confronterait au système suisse de prise en charge de celui-ci puis de scolarité. Ce faisant, le recourant se borne à livrer sa propre appréciation de la situation, sans parvenir à démontrer le caractère insoutenable des constatations de la cour cantonale quant à son niveau d'intégration en Suisse. Strictement appellatoire, cette démarche est irrecevable. Au demeurant, bien qu'il ait été retenu que le recourant bénéficie d'une intégration professionnelle relativement bonne, on ne voit pas en quoi il était critiquable de considérer que son intégration se limitait à ce seul fait - faute d'intégration sociale - et de la qualifier d'ordinaire.  
Il convient de relever que l'épouse du recourant est également d'origine érythréenne. Elle a par conséquent la possibilité de le suivre dans leur pays d'origine, accompagnée de leur enfant à naître, la question de la scolarisation n'entrant pas en jeu à ce stade. Dans cette mesure, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisée. 
Le recourant affirme qu'un renvoi en Érythrée l'exposerait vraisemblablement à des actes de torture, ainsi qu'à un enrôlement forcé de durée illimitée. En invoquant l'interdiction de la torture selon l'art. 3 CEDH, il aurait dû exposer les circonstances qui constitueraient un "risque réel" et s'opposeraient à son renvoi (arrêt de la CourEDH J.K. contre Suède du 23 août 2016, [requête 59166/12], § 91 ss; arrêt 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.4 et les références citées), ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, la cour cantonale a relevé que le Service d'état aux migrations n'avait pas mentionné d'éléments qui feraient apparaître une expulsion comme problématique du point de vue du droit international public impératif, ce que le recourant ne remet pas en cause. Au demeurant, les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant paiement d'une taxe de 2 % imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regrets pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (cf. arrêt 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.4 et la référence à l'affaire CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête 41282/16] § 43, 48, 52 [ch. 333 s]).  
En ce qui concerne pour le surplus les liens du recourant avec son pays d'origine, il ressort du jugement cantonal qu'il y est né et y a vécu toute son enfance ainsi que le début de sa vie d'adulte. Il en maîtrise par conséquent la langue et en connaît les us et coutumes. La cour cantonale pouvait donc retenir que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine n'étaient pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. 
 
2.5. En définitive, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la menace que le recourant représente pour l'ordre public, de son intégration limitée en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP). Si l'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa famille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il reste envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger et que, si tel ne devait pas être le cas, la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec son épouse et leur enfant par le biais des moyens de télécommunication modernes et de visites de ces derniers en Érythrée (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; arrêt 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.6.4; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 et les références citées).  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
Pour le surplus, le recourant n'articule aucun grief au sujet de la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de 5 ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs