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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.101/2002 /viz 
 
Arrêt du 8 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Revey. 
 
S.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Dame S.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève. 
 
modification d'un jugement de divorce 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
S.________, né le 21 juin 1959, et dame S.________, née le 14 février 1958, se sont mariés le 26 août 1983. De cette union sont issues trois filles, A.________, le 2 août 1981, B.________, le 20 avril 1984, et C.________, le 30 septembre 1985. 
 
Le 24 juin 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux, attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde des trois filles. D'entente entre les parties, le père s'engageait à payer pour l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et pour chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales ou d'études non comprises, de 600 fr. jusqu'à douze ans puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, toutes sommes indexées. 
B. 
Le 1er juin 1996, B.________ est partie de chez sa mère et s'est installée chez son père, lequel a dès lors cessé de verser la contribution d'entretien en sa faveur. 
 
Le 2 novembre 1999, S.________ a sollicité la modification du jugement de divorce quant au sort de B.________ et à la pension alimentaire de l'ex-épouse. Le Tribunal de première instance a partiellement accueilli ses conclusions. Statuant sur appels des ex-époux, la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il transférait au père l'autorité parentale et la garde de B.________, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause en première instance. 
 
Par nouveau jugement notifié le 5 juillet 2001, le Tribunal de première instance a attribué au père l'autorité parentale et la garde de B.________, un droit de visite étant réservé à la mère, a libéré le père de la contribution d'entretien pour cette enfant dès le 2 novembre 1999, a dispensé la mère d'une telle contribution et a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 24 juin 1993. 
 
Le 17 août 2001, l'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la suppression de la pension alimentaire due à l'ex-épouse avec effet dès le 2 novembre 1999, le trop perçu étant restitué, et à la condamnation de celle-ci à une contribution d'entretien en faveur de B.________ de 500 fr. par mois dès le 2 novembre 1999, ce montant étant indexé. La Cour de justice a rejeté l'appel le 22 février 2002. 
C. 
Par acte du 15 avril 2002, l'ex-époux demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 22 février 2002, en réitérant les conclusions déposées devant la Cour de justice le 17 août 2001. Parallèlement au présent recours, il a formé un recours de droit public (5P.156/2002), qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
D. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 
1.2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de constatations de fait incomplètes. 
 
Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a). 
1.2.2 En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir ni ne s'attache à démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, de sorte que la cour de céans se fondera exclusivement sur les faits retenus dans l'arrêt cantonal. Les assertions du recourant divergeant de cet état de fait sont donc irrecevables. 
 
Est ainsi notamment irrecevable la propre estimation du recourant de divers postes des revenus et charges des parties - retenus par la cour cantonale en application de la méthode du minimum vital -, en particulier de son loyer et de son impôt fédéral direct. Il en va de même des griefs du recourant s'en prenant à l'omission de certains postes dans ce calcul, dont sa taxe d'exemption de l'obligation de servir, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ces dépenses seraient à sa charge et qu'il ne fait pas valoir une des exceptions énumérées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1.2). Doivent également être écartés les dires du recourant selon lesquels il ne serait pas "prouvé" que l'intimée apporte une aide à l'aînée et assistera également B.________ dans le futur, car le recourant ne mentionne ni ne tente de démontrer une éventuelle violation de l'art. 8 CC. Enfin, sont irrecevables ses affirmations prétendant que l'ex-épouse bénéficierait de rabais importants sur les marchandises vendues par son employeur, que A.________ ne vivrait plus auprès de sa mère et que B.________, aujourd'hui mère, habiterait partiellement avec et chez son ami, père de son enfant. 
2. 
Dénonçant la violation des art. 151 ss aCC, le recourant sollicite, en raison de l'installation de B.________ chez lui, la suppression de la contribution versée pour l'intimée. A l'appui, il affirme, d'une part, que cette rente relève exclusivement de l'art. 152 aCC et, d'autre part, que le départ de B.________ permet à la mère d'augmenter son taux d'activité de 60 à 100% et de subvenir ainsi à ses propres besoins. 
2.1 La présente procédure ayant été ouverte avant l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la pension alimentaire due à l'ex-épouse est soumise à l'ancien droit. 
 
Selon la jurisprudence relative aux art. 152 et 153 al. 2 aCC, applicable par analogie à l'indemnité allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 aCC pour compenser la perte du droit à l'entretien (ATF 117 II 359 consid. 3; SJ 1992 p. 131 consid. 3 et les arrêts cités), la rente due à l'époux divorcé est supprimée ou réduite lorsque la situation économique du débiteur se détériore. Cette rente peut aussi être réduite en cas d'amélioration de la situation de l'ayant droit. Il faut, toutefois, que l'amélioration soit importante et que les nouvelles conditions soient, à vues humaines, durables; la réduction ne peut être admise que si, au surplus, l'amélioration des revenus du bénéficiaire n'était pas prévisible au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c et 5a, 359 consid. 3). 
2.2 La Cour de justice a estimé qu'il s'agissait principalement d'une indemnité au sens de l'art. 151 al. 1 aCC, et non d'une pension d'assistance au sens de l'art. 152 aCC. En application de la jurisprudence précitée, elle a considéré que le départ de B.________ constituait un fait nouveau et imprévisible par rapport au jugement de divorce. Elle a néanmoins refusé de modifier ce prononcé et de supprimer la rente due à l'ex-épouse, car le recourant ne démontrait pas une amélioration de la situation financière de celle-ci, mais se bornait à alléguer qu'elle pourrait augmenter ses revenus en faisant preuve de bonne volonté. 
2.3 Le départ de B.________ de chez sa mère est un événement ni prévu ni prévisible lors du divorce des parties, qui décharge la mère des soins et de l'éducation à donner à cette enfant. Il était en revanche prévisible que B.________ accroisse son autonomie en s'approchant de ses dix-huit, voire de ses vingt ans, soulageant ainsi les tâches de l'intimée à son égard. Le déménagement de B.________ n'a donc fait qu'avancer un allégement devant de toute façon survenir quelque temps plus tard. Il n'a dès lors changé que passagèrement la situation de l'intimée, si bien qu'il ne constitue pas une modification, au sens de la jurisprudence, qui justifierait de baisser ou de supprimer sa rente, ni même d'exiger d'elle une augmentation de son taux d'activité à 100%. 
 
La question de savoir si la rente due à l'épouse relève de l'art. 151 ou 152 aCC peut ainsi rester indécise, dès lors que les conditions communes à la modification de ces deux types de pension en raison de l'amélioration de la situation de l'ayant droit, à savoir l'imprévisibilité et la durabilité, ne sont de toute façon pas remplies. 
 
En conséquence, le refus de la cour cantonale de supprimer la rente en cause doit être approuvé par substitution de motifs. 
3. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 133, 134 et 285 al. 1 CC et requiert que l'ex-épouse soit condamnée à verser une contribution d'entretien en faveur de B.________. A l'appui, il soutient derechef qu'il peut être exigé de l'intimée une activité à plein temps. 
3.1 Les contributions d'entretien réclamées pour B.________ sont soumises au nouveau droit du divorce (cf. art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). 
 
Lorsque le juge transfère l'autorité parentale, en vertu de l'art 134 al. 1 CC, au parent qui en était privé auparavant, il lui incombe de fixer, selon le droit de la filiation, la contribution d'entretien pouvant être due, désormais, par le parent qui a perdu l'autorité parentale. D'après l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. 
 
Comme sous l'ancien droit (cf. art. 157 aCC), la modification du jugement de divorce quant aux contributions à l'entretien d'un enfant n'est possible que si des faits nouveaux importants commandent une réglementation différente et que le changement de situation est durable; cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou chez l'enfant. Seules entrent en ligne de compte les circonstances nouvelles - par rapport à la situation existant au moment du divorce - qui sont déterminantes pour fixer les droits et devoirs des parents selon les art. 133, 285 et 286 CC (Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 806; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nos 22 s. ad art. 134 CC; cf., ad art. 157 aCC, ATF 120 II 177 consid. 3a et les références citées). 
 
La fixation de la quotité de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a; 108 II 30 consid. 8 et l'arrêt cité). 
3.2 Pour examiner l'opportunité d'imposer à la mère une contribution d'entretien en faveur de B.________, la Cour de justice a appliqué la méthode du minimum vital et déterminé la capacité contributive des ex-époux en détaillant les divers postes de leurs revenus et charges respectifs (salaire, pension, contributions d'entretien, allocations, loyer, montants de base du minimum vital, assurances-maladie, etc.). En résumé, les revenus de l'ex-épouse s'élevaient à 4'647 fr., tandis que son minimum vital élargi atteignait 4'398.50 fr., ce qui dégageait un montant disponible de 248.50 fr. Quant aux revenus de l'ex-époux, ils ascendaient à 8'829 fr., alors que son minimum vital élargi équivalait à 7'634 fr., ce qui lui laissait un montant disponible de 1'195 fr. Estimant en outre qu'il convenait de tenir compte du revenu que le parent peut se procurer en faisant preuve de bonne volonté, la Cour de justice a considéré ce qui suit: 
"[l'ex-épouse] est à même, à moyen terme, d'augmenter son temps de travail [...], mais le problème qu'il convient de résoudre est de savoir si on peut l'obliger à le faire, vu que le disponible du père est au moins quatre fois plus important (1'195 fr. par rapport à 248.50 fr.) et que l'augmentation des revenus de la mère serait symbolique (20% d'augmentation du temps de travail lui rapporteraient environ 600 fr. par mois). 
La situation est encore plus délicate si l'on considère qu'en augmentant son revenu salarié, la mère verra aussi ses impôts augmenter et ses avantages sociaux diminuer [...], ce qui augmentera d'autant moins son revenu net et, surtout aura une influence sur sa prévoyance LPP [...]. 
 
De l'autre côté, et indépendamment des éléments du calcul opéré ci-dessus, force est aussi de constater que le père a cessé de verser une contribution en faveur de l'aînée après ses vingt ans révolus [2 août 2001] alors qu'elle est encore en apprentissage et que B.________ est actuellement enceinte de plusieurs mois [...]. 
Il faut donc tenir compte de l'aide matérielle effective apportée par la mère à l'aînée et de l'aide qu'elle devra apporter à B.________ après son accouchement, circonstances qui permettent de dispenser la mère de verser une contribution d'entretien en mains du père." 
3.3 Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus au consid. 2.3, il n'y a pas lieu d'exiger de l'ex-épouse une extension de son taux d'activité, de sorte que, contrairement à ce que soutient le recourant, le montant de 1'817 fr. retenu au titre de salaire de l'intimée n'a pas à être augmenté d'un revenu hypothétique. Il ne se justifie pas davantage de contraindre l'ex-épouse à verser pour B.________ partie ou totalité de son montant disponible de 248.50 fr. Dès lors que B.________ peut tirer profit de l'excédent de 1'195 fr. dégagé par le père, il est pour le moins légitime que les deux filles qui vivent avec la mère, soit A.________ et surtout l'enfant mineure C.________, puissent bénéficier seules du montant disponible quatre fois inférieur de l'ex-épouse. Enfin, à supposer même qu'il faille prendre en compte la future maternité de B.________, constituant un fait nouveau survenu en cours de procédure, cela ne conduirait pas à une autre conclusion puisqu'il a été retenu que la mère contribuera à l'entretien de B.________, qui aura vingt ans le 20 avril 2004, par une assistance concrète. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé en tant que recevable. Les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif déjà (art. 152 OJ). De plus, le recourant n'a pas établi son indigence, car il indique à cet égard verser des contributions d'entretien pour sa fille aînée, alors qu'il est établi que cette obligation - de plus de 800 fr. - a pris fin le 2 août 2001. Partant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté en tant que recevable et l'arrêt entrepris est confirmé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: