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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.71/2003/ROC/svc 
 
Arrêt du 8 juillet 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
M.________, recourante, 
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat, 
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 
1204 Genève, intimée, 
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst.: (exmatriculation), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève 
du 5 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine délivré le 29 mai 1996 par l'Université Mohammed V de Rabat, M.________ a sollicité et obtenu une autorisation de séjour en qualité d'étudiante auprès de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, où elle a été immatriculée dès le mois d'octobre 1997. Dans le formulaire de demande d'immatriculation, elle a indiqué que le but de son séjour académique était de se perfectionner dans les sciences médicales et de faire partie ultérieurement des unités de recherche en anatomie et chirurgie cardio-vasculaire. Admise dans la division d'anatomie de la faculté de médecine, elle a notamment participé à l'encadrement de travaux pratiques de dissection des étudiants et pris part à l'enseignement de la médecine par résolution de problèmes, ainsi qu'aux examens de deuxième propédeutique en tant que juré. Dès l'été 1998, elle s'est dirigée vers la clinique de chirurgie vasculaire de l'Hôpital universitaire de Genève. 
 
Dès le 11 mars 1999, l'intéressée a été autorisée à suivre, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), le cycle postgrade en ingénierie biomédicale. Elle a subi un échec définitif à sa seconde tentative au contrôle des modules, confirmé le 9 août 1999. Sa demande du mois de décembre 2000, tendant à sa réinscription au diplôme d'ingénierie bio-médicale, a été rejetée le 23 janvier 2001. 
B. 
Constatant que M.________ ne suivait plus de programme structuré et de formation postgraduée, l'Université de Genève l'a informée de son exmatriculation, par lettre du 9 mars 2001. Le motif indiqué était que l'intéressée avait demandé à être exmatriculée. M.________ a formé opposition contre cette décision le 7 avril 2001, en faisant valoir qu'elle n'avait jamais demandé son exmatriculation, que ce soit par oral ou par écrit. Cette opposition a été rejetée par décision de la Division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève du 18 juillet 2002, pour le motif que son exmatriculation était justifiée par son échec définitif au cours postgrade en ingénierie biomédicale et par l'absence d'inscription dans une autre filière. 
Statuant sur le recours déposé le 15 août 2002 contre ce prononcé, la Commission de recours de l'Université de Genève (ci-après: la Commission de recours) l'a rejeté, par décision du 5 février 2003. Elle a confirmé en substance que l'échec définitif de l'intéressée à la formation postgrade en ingénierie biomédicale entraînait son exmatriculation de l'Université de Genève. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission de recours du 5 février 2003, pour violation des art. 9 et 29 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH. Elle requiert aussi le Tribunal fédéral d'enjoindre la Commission de recours d'annuler son exmatriculation et de constater que la responsabilité de l'Etat de Genève est engagée par le non respect de son obligation de célérité et qu'il doit dès lors lui verser une indemnité équitable. Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire. 
 
La Commission de recours s'en reporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les termes et conclusions de sa décision. L'Université de Genève conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités). 
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). La recourante ne peut donc pas requérir plus que l'annulation de la décision de la Commission de recours, de sorte que ses conclusions tendant à enjoindre l'autorité intimée d'annuler son exmatriculation, comme celles tendant à constater que la responsabilité de l'Etat est engagée et qu'une indemnité équitable lui est due, sont irrecevables. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). La recourante ne saurait ainsi se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid: 1c p. 76). 
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale de dernière instance cantonale, qui repose uniquement sur le droit cantonal et touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
La recourante soutient que la Commission de recours a procédé à une application arbitraire de l'art. 23 al. 4 du règlement de l'Université de Genève du 7 septembre 1988 (ci-après: RU), en retenant que son échec au cycle postgrade d'ingénierie biomédicale, qui ne constituait que l'une des formations qu'elle avait choisie, devait entraîner son exmatriculation alors qu'elle était parallèlement inscrite auprès de l'Université de Genève. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi paraît concevable ou même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 60 consid. 5a p. 70). La nouvelle Constitution n'a pas amené de changement à cet égard (cf. art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
2.2 La décision d'exmatriculation de l'Université de Genève du 9 mars 2001 prévoyait comme unique motif la demande d'exmatriculation présentée par la recourante elle-même. Elle était fondée sur une cause inexistante, puisqu'il est établi que la recourante n'a jamais requis son exmatriculation. La réponse à l'opposition formée par la recourante le 7 avril 2001, pourtant adressée à l'autorité mentionnée dans la décision attaquée, n'a été notifiée à la recourante que le 18 juillet 2002, à la suite d'une erreur de classement du dossier. La décision sur opposition confirme l'exmatriculation en raison de l'échec définitif de la recourante au diplôme postgrade en ingénierie biomédicale et de l'absence d'inscription dans une autre filière. Cette motivation a été reprise par la Commission de recours. 
2.2.1 Selon l'art. 23 al. 4 RU, l'étudiant éliminé en vertu de l'art. 22 est exmatriculé trois mois après son élimination pour autant qu'il n'ait pas été admis à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 20, c'est-à-dire qu'il n'ait pas reçu l'autorisation de changer de faculté ou d'école. A teneur de l'art. 22 al. 2 lettre a RU, est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études. 
2.2.2 Le cycle postgrade en ingénierie biomédicale, organisé conjoin- tement par l'EPFL et les Universités de Lausanne et de Genève, en collaboration avec l'Institut Ludwig et l'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer, relève, à Genève, de la faculté de médecine. Il est dirigé par un conseil de direction, nommé par la direction de l'EPFL et les décanats des facultés de médecine des Universités de Lausanne et de Genève, qui coordonne le programme des études en collaboration avec les départements concernés de l'EPFL et les facultés de médecine des Universités de Lausanne et de Genève. Au plan administratif, les étudiants s'inscrivent auprès du service académique de l'EPFL. Selon l'art. 8 al. 3 du règlement des études du cycle postgrade 1999 en ingénierie biomédicale, un candidat ayant subi un double échec est définitivement éliminé. 
 
La recourante a subi un échec définitif au cours postgrade en ingénierie biomédicale. Malgré le lien de connexité étroit entre ce cours et la faculté de médecine de l'Université de Genève, on peut se demander si cet échec doit, à lui seul, entraîner l'exmatriculation de la recourante de l'Université de Genève. La recourante fait valoir à cet égard qu'elle n'était pas inscrite auprès de la faculté de médecine dans l'optique d'obtenir un diplôme postgrade en cette matière mais, de manière générale, pour y approfondir ses connaissances en vue de se présenter aux examens de spécialisation FMH en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Cette argumentation pourrait être suivie si la recourante avait élaboré un plan précis de formation, sanctionné par des examens ou l'obtention de modules définis en fonction d'objectifs clairs à atteindre dans des délais déterminés. Or tel n'a manifestement pas été le cas. Il ressort en effet des pièces produites que, depuis son échec à l'EPFL, la recourante a participé à sept reprises à des interventions de chirurgie cardiaque entre juillet et octobre 1999, a suivi sept cours de deux jours à Paris et un cours d'un jour à Genève d'octobre 1999 à avril 2000, ainsi qu'un cours d'une semaine à Londres en mai 2000, a travaillé pendant un mois à l'Hôpital de Genève en avril-mai 2000 et a participé, de septembre 2000 à avril 2001, à un congrès à Lausanne, à cinq jours de cours à Paris et à un jour de cours à l'Université de Genève. Au regard de ce programme de formation succinct et peu intensif, il est difficile d'admettre que le cours postgrade en ingénierie biomédicale revêtait le caractère accessoire que la recourante tente de lui conférer. En outre, il est établi que la recourante a cherché, sans succès, à se réinscrire à ce cours en décembre 2000. Elle n'aurait donc pas entrepris cette démarche si le cours en question ne constituait qu'un accessoire de peu d'importance à sa formation. Le 14 février 2001, le conseiller aux études de la faculté de médecine indiquait au service des admissions de l'Université de Genève que la recourante ne suivait plus de programme structuré et de formation postgraduée. Pour ce motif, une demande de nouvelle immatriculation auprès de la faculté de médecine, déposée par la recourante le 5 mars 2001, avait été refusée. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que son échec au cours postgrade en ingénierie biomédicale pouvait entraîner son élimination de la faculté de médecine, dans la mesure où elle avait définitivement échoué au seul examen auquel elle s'était présentée. En outre, la recourante n'a pas demandé à s'inscrire pour un autre titre, au sens de l'art. 23 al. 4 in fine RU; elle n'a en effet pas présenté de demande de changement de faculté en application de l'art. 20 RU, mais a toujours été affiliée à la faculté de médecine, y compris lorsqu'elle suivait le cours postgrade en ingénierie biomédicale. 
2.3 La décision de la Commission de recours confirmant son exmatriculation n'est ainsi pas arbitraire dans son résultat. Le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. doit en conséquence être écarté. 
3. 
Invoquant une violation du principe de la bonne foi, la recourante se plaint de l'attitude de l'Université de Genève qui l'aurait induite en erreur en lui faisant croire qu'elle pourrait achever sa spécialisation, pour laquelle elle avait consenti beaucoup d'efforts personnels et de sacrifices financiers. En effet, elle a maintenu son inscription après son échec au cours postgrade en ingénierie biomédicale et ne l'a exmatriculée que 19 mois après; elle l'a également autorisée à travailler à l'Hôpital universitaire de Genève, puis à se présenter à un examen de spécialisation médicale, réussi en février 2002. 
3.1 La question de savoir si ce moyen, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est recevable au regard de l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ) peut demeurer indécise, dans la mesure où il se confond en partie avec le grief d'arbitraire et qu'il doit de toute façon être rejeté. 
3.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'administration doit donc s'abstenir de tout compor- tement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269; 121 I 181 consid. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assuran- ces précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses ou ces assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580 consid. Ia p. 582 ss). Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées; 121 II 473 consid. 2c p. 479). 
3.2.1 Il est en l'espèce constant que la recourante a été régulièrement inscrite auprès de la faculté de médecine de l'Université de Genève pendant les trois semestres qui ont suivi son échec définitif au cours postgrade en ingénierie biomédicale. Elle s'est acquittée, pour chacun de ces semestres, de la taxe d'étudiant et la liste informatique de son cursus universitaire indique, à tort, que l'intéressée est toujours inscrite, pour cette période, au cours postgrade en ingénierie biomédicale. Dans ses observations sur le présent recours, l'Université de Genève expose que la recourante n'aurait pas dû être immatriculée à l'Université de Genève pour sa formation en ingénierie biomédicale, que l'EPFL, qui n'y était pas tenue, ne l'avait pas informée de l'élimination de l'intéressée et qu'elle n'avait aucune connaissance de la situation académique de la recourante d'août 1998 à fin 2000. Ces affirmations sont surprenantes. Si la recourante a été immatriculée à tort à l'Université de Genève, cette erreur n'est pas imputable à la recourante, qui ne pouvait guère connaître les modalités administratives applicables aux étudiants de l'Université de Genève suivant le cours postgrade de l'EPFL. En outre, on pouvait attendre de l'Université de Genève, compte tenu des liens organisationnels la liant à l'EPFL pour les cours postgrade dispensés dans cette école, qu'elle vérifie, à chaque inscription semestrielle, que la recourante y suivait toujours un enseignement. Enfin, on peut s'étonner que l'Université de Genève inscrive régulièrement une étudiante auprès de la faculté de médecine en méconnaissance totale de sa situation académique. 
 
Même si l'Université de Genève n'a pas fourni de faux renseignements, ni rendu de décisions erronées, son comportement était de nature à tromper la recourante quant à son statut au sein de l'université. L'intéressée pouvait en effet croire de bonne foi qu'elle était régulièrement inscrite auprès de la faculté de médecine. S'exprimant sur le statut de la recourante, par lettre du 13 septembre 2002, la faculté de médecine a d'ailleurs relevé que ce statut était celui d'un boursier libre en stage de perfectionnement, qui avait prévalu jusqu'au 30 septembre 2000. 
3.2.2 Il reste à examiner si le comportement des organes de l'Université de Genève a amené la recourante à prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. 
 
Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la recourante n'a pas passé d'examen, ni suivi de programme structuré pendant la période séparant son échec au cours postgrade en ingénierie biomédicale et son exmatriculation de l'Université de Genève. Elle a certes obtenu un certain nombre de crédits nécessaires pour l'obtention du titre de spécialiste FMH en chirurgie cardiaque vasculaire thoracique, mais elle n'a donné aucune indication quant à la portée de ces crédits dans son cursus de formation. Quoi qu'il en soit, au vu du programme de formation postgraduée qu'il est nécessaire de suivre pour obtenir le titre précité, force est de constater que la recourante n'a franchi aucune étape décisive dans sa formation et qu'elle a, au contraire, suivi un programme individuel de perfectionnement peu intensif, pour lequel elle n'a obtenu que quelques crédits, dont la réelle influence sur son cursus académique n'est au demeurant pas démontrée. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante n'a pas subi de réel préjudice en raison de dispositions qu'elle aurait prises en relation avec son exmatriculation tardive de l'Université de Genève. 
3.2.3 La recourante fait également valoir qu'en octobre 2001, elle a été inscrite par la faculté de médecine de l'Université de Genève sur une liste de doctorants désirant passer le certificat de spécialisation en biologie médicale et qu'elle a subi avec succès l'examen de module d'histologie normale et pathologique, en février 2002. On peut à nouveau s'étonner du comportement contradictoire de la faculté de médecine, qui inscrit à un certificat de spécialisation et à une session d'examens une étudiante exmatriculée de l'Université, de même que des explications de cette Université qui, dans ses observations sur le recours, tente d'imputer à la recourante des dysfonctionnements internes de son organisation. 
 
Cela étant, la recourante savait, en octobre 2001 et en février 2002, qu'elle avait été exmatriculée de l'Université. Elle pouvait certes espérer que son opposition aboutisse, mais elle ne disposait d'aucune garantie à ce sujet. Elle a donc pris le risque de subir un examen, sans être certaine qu'elle pourrait s'en prévaloir. 
3.3 Vu ce qui précède, toutes les conditions d'application du principe de la protection de la bonne foi ne sont pas réunies, de sorte que les griefs de la recourante liés à ce moyen doivent être rejetés. 
4. 
La recourante reproche encore à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue, tel qu'il est garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 29 Cst., car elle estime que la Commission de recours aurait dû l'entendre oralement, compte tenu de la complexité de l'affaire et des intérêts en jeu. 
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). 
 
Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il ne s'applique pas aux décisions portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294). Il est à cet égard indifférent que la décision litigieuse ait privé la recourante de la possibilité de travailler auprès de l'hôpital cantonal en qualité d'assistante ou l'empêche de se présenter aux examens FMH. 
4.2 La recourante souligne elle-même à juste titre que la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement. Dans le cas présent, l'autorité intimée était en possession des éléments de fait et de droit utiles pour statuer. Bien que spécifique, la cause ne présentait en effet pas de complexité particulière. L'audition de la recourante n'aurait été nécessaire que si la phase écrite de l'instruction du recours avait révélé des lacunes auxquelles seule cette mesure aurait permis de remédier. L'élément déterminant en la matière n'est donc pas l'intensité des intérêts en jeu, mais les éventuelles difficultés d'instruction de la cause. 
 
En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer par écrit, sans aucune limitation, dans la procédure de recours cantonale. La Commission de recours pouvait dès lors, sans violer l'art. 29 al. 2 Cst., se prononcer sur la base du dossier en sa possession et renoncer à l'audition de l'intéressée. 
5. 
Sur la base des mêmes dispositions (art. 29 Cst. et 6 CEDH), la recourante fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir violé son obligation de célérité. Elle relève qu'après son échec auprès de l'EPFL, son exmatriculation n'a été prononcée que 19 mois plus tard, que les raisons de cette décision ne lui ont été communiquées qu'après 35 mois et qu'il s'est écoulé 42 mois jusqu'à la confirmation par la Commission de recours de la décision d'exmatriculation. 
5.1 Le principe de célérité prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197 et les arrêtés cités). 
5.2 Dans la mesure où les griefs tirés de la lenteur de la procédure concernent l'Université de Genève, ils ne sont pas recevables, faute d'avoir été soulevés devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 2 OJ). De toute façon, même s'ils avaient été fondés, ils n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'exmatriculation. En ce qui concerne la Commission de recours, le recours a été déposé le 15 août 2002 et la réponse au recours le 20 septembre 2002. Il s'est donc écoulé approximativement 4 mois et demi entre la fin de l'échange des écritures et la notification de la décision litigieuse. Un tel délai est raisonnable compte tenu de la nature de la cause. 
 
C'est donc en vain que la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son obligation de célérité. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire doit néanmoins être admise, les conditions de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Partant, il y a lieu de statuer sans frais, de désigner le mandataire de la recourante comme avocat d'office et de lui verser une indemnité pour ses honoraires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 8 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: