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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_280/2008 ajp 
 
Arrêt du 8 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Karlen et Aubry Girardin 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Laurent Schneuwly, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 février 2008. 
Faits: 
 
A. 
X.________, ressortissant algérien né en 1969, est arrivé en Suisse en mars 1995, au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Le 2 août 1996, il a épousé une Suissesse, Y.________. De cette union sont nés trois enfants, A.________ en 1999, B.________ en 2000 et C.________ en 2002. A partir du 3 juillet 2001, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement. 
 
Le 16 novembre 2001, X.________ a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après: la loi sur les stupéfiants ou LStup, RS 812.121), commises entre 1998 et 2000. 
 
Par jugement pénal du 19 novembre 2004, il a été condamné à sept ans et demi de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction grave et contravention à la LStup, toutes ces infractions ayant été commises entre 1996 et 2003. Le sursis accordé le 16 novembre 2001 a en outre été révoqué et l'intéressé a été expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec un sursis de cinq ans. 
 
Le 7 mars 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de son intention de prononcer contre lui une décision d'expulsion du territoire de la Confédération en application de l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications ultérieures). L'intéressé a fait valoir que, marié depuis dix ans, il était père de trois enfants de nationalité suisse. La détention lui avait fait reconnaître "l'intégralité de [ses] infractions" qu'il avait entrepris de "réparer". Toujours dans un esprit de réparation, il collaborait activement avec le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Par ailleurs, il poursuivait une formation de monteur électricien, bénéficiait d'une thérapie de soutien volontaire et était devenu abstinent aux stupéfiants. 
 
Le 13 juin 2006, le Service cantonal a prononcé l'expulsion de l'intéressé pour une durée indéterminée. 
 
B. 
Par arrêt du 21 février 2008, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 13 juin 2006. Elle a considéré que, vu la gravité des actes d'ordre sexuel commis par l'intéressé, leur multiplicité, le fait qu'ils se sont déroulés pendant plusieurs années à l'encontre d'un jeune enfant - qui de plus était la fille de l'épouse de l'intéressé, sur laquelle il avait un devoir de veiller - ainsi que la récidive en matière d'infractions à la LStup, il existait un intérêt public prépondérant à l'expulsion de l'intéressé. Le comportement exemplaire de celui-ci pendant sa détention ainsi que sa détermination et sa volonté d'intégration n'étaient pas suffisants pour renverser cette appréciation. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 février 2008. Il se plaint d'une mauvaise application du droit. A l'appui de ses griefs, il invoque les art. 10 et 11 LSEE, en relation avec l'art. 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE RO 1949 I 232), l'art. 14 al. 8 RSEE et l'art. 8 CEDH. Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux observations produites devant l'autorité intimée et aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Par analogie, la présente affaire doit être examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
 
2. 
Formé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 lettre a et art. 100 LTF), par une personne légitimée à agir (art. 89 al. 1 LTF) contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, l'expulsion litigieuse n'étant pas fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 134 II 1 consid. 1.2 non publié). 
 
3. 
3.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). 
 
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence sous cet angle (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.). 
 
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). 
 
3.2 Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435). 
 
4. 
4.1 Dans le cas particulier, il ne fait pas de doute - et le recourant ne le conteste pas - que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs crimes et délits. Il convient donc d'examiner si, en confirmant l'expulsion, l'arrêt attaqué a correctement tenu compte des intérêts en présence et s'il a respecté le principe de la proportionnalité. 
 
4.2 Le recourant a été reconnu coupable d'infractions à LStup par jugement du 16 novembre 2001, puis il a été condamné, le 19 novembre 2004, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, injures, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction grave et contravention à la LStup. Pour ces faits, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans - révoqué le 19 novembre 2004 - et à une peine de sept ans et demi de réclusion. Le Tribunal pénal d'arrondissement de la Broye a estimé que la faute de l'intéressé, en relation avec les infractions sexuelles, était très grave. Entre 1997 et 2003, celui-ci n'avait cessé de harceler et tourmenter la fille de son épouse, alors âgée de cinq à onze ans. Ses actes étaient de nature à traumatiser durablement sa victime et mettaient en danger le développement aussi bien sexuel que psychique de celle-ci. Les actes commis étaient nombreux, répétitifs sur une longue période et particulièrement abjects. S'agissant des mobiles qui avaient poussé X.________ à agir de la sorte, le Tribunal a retenu que celui-ci avait agi par pur égoïsme et par recherche du plaisir immédiat, sans essayer de contrôler ses pulsions. Quant aux infractions à la LStup, elles étaient également graves et démontraient à l'envi le manque de respect de l'intéressé pour l'ordre juridique suisse, sa condamnation de novembre 2001 pour des infractions graves à la LStup ne l'ayant pas empêché de poursuivre son activité délictueuse. Au vu de ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé, ce d'autant que, selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité ou des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). 
 
4.3 Le recourant fait valoir qu'il est en Suisse depuis treize ans; si, dans un premier temps, "son comportement n'a pas été des plus adéquats", il a adopté depuis plus de trois ans une conduite exemplaire et fait preuve d'une remarquable constance dans les efforts entrepris, comme le soulignent dans leurs rapports respectifs les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, où il est actuellement incarcéré, et le Service de probation du canton de Fribourg. Le long séjour de l'intéressé dans notre pays n'est toutefois pas absolument décisif, du moment où, tant qu'il était en liberté, il n'a pas été capable de s'insérer pleinement en Suisse pour s'y construire une vie honnête (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE et consid. 4.2 ci-dessus) et que sa condamnation de novembre 2001 n'a pas suffi à le détourner de la délinquance. Même si le recourant fait preuve d'une attitude exemplaire depuis sa condamnation du 19 novembre 2004 et qu'il a consenti à des efforts méritoires, ceci doit être relativisé dans la mesure où il est encore en train de purger sa peine en prison et que l'on attend de manière générale des détenus qu'ils s'amendent et se comportent bien. Ces circonstances ne sont en outre pas à ce point exceptionnelles qu'elles suffiraient à faire pencher la balance en sa faveur. 
 
X.________ a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Algérie, où il a suivi avec succès trois années d'études universitaires à l'Institut de Génie mécanique de Sidi-Bel-Abbès. Actuellement, il poursuit un apprentissage en vue d'obtenir un CFC d'électricien. A cela s'ajoute qu'il parle la langue de son pays et entretient des relations effectives avec ses deux parents, qui sont venus lui rendre visite en prison (cf. rapport du Service de probation du 10 juillet 2006). Ces éléments ne peuvent que faciliter le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourrait être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable. 
 
4.4 Le recourant allègue qu'il est totalement impossible pour son épouse et ses enfants de vivre en Algérie. Il semble effectivement très difficile d'exiger des membres de la famille du recourant qu'ils le suivent à l'étranger. Cet élément, qui doit entrer dans la pesée des intérêts, ne permet cependant pas en lui-même d'exclure l'expulsion, surtout lorsque le comportement de l'étranger rend la poursuite de son séjour en Suisse indésirable (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131). Quoi qu'il en soit, l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale que constitue la mesure litigieuse est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par le recourant repose sur des circonstances différentes, en particulier s'agissant des délits commis, aucun requérant n'ayant perpétré d'infraction contre l'intégrité sexuelle, qui plus est à l'encontre d'un membre de sa famille. 
 
4.5 En conclusion, les juges cantonaux ont correctement appliqué les critères pertinents pour évaluer si l'expulsion de X.________ était ou non proportionnée. En confirmant celle-ci, ils n'ont en outre pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. 
 
5. 
Finalement, le recourant se plaint que la décision contestée serait prématurée, étant donné que sa libération conditionnelle pourrait au plus tôt intervenir en septembre 2009 et que les circonstances permettant de procéder à la pesée des intérêts évoluent dans un sens favorable. 
 
Le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine peut, au plus tôt, être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération (conditionnelle ou définitive) (ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334). En l'espèce, l'autorité administrative pouvait déjà se prononcer sur la situation de l'intéressé au moment où elle l'a fait, compte tenu des éléments qu'elle avait entre les mains. Elle n'a en particulier pas ignoré les circonstances favorables dont se prévaut le recourant, notamment l'évolution positive de son comportement et sa volonté de réinsertion, mais elle a considéré que ceci n'était pas prépondérant face à l'intérêt public à son éloignement. En outre, on peut souligner que la mesure ne semble pas si prématurée puisque le recourant a demandé l'effet suspensif à son recours, indiquant qu'il devrait pouvoir prochainement bénéficier d'une exécution facilitée de sa peine et qu'il craignait que le Service cantonal ne "mette en oeuvre" la décision d'expulsion administrative. Au demeurant, ainsi que l'a fait remarquer à juste titre le Tribunal cantonal dans ses observations, si les circonstances devaient changer dans une mesure notable, l'autorité pourrait toujours reconsidérer sa décision. 
 
6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 8 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
T. Merkli F. Mabillard