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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_244/2008/ech 
 
Décision du 8 juillet 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
intimés, représentés par Me Patrice Le Houelleur. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008. 
 
Vu le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui la divise d'avec B.________, C.________ et D.________; 
 
Vu la demande d'assistance présentée par la recourante; 
 
Considérant que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, 
 
que l'on peut admettre, sur le vu des explications et documents fournis par la requérante, que la première condition est réalisée, 
 
que, d'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275), 
 
qu'en l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve en refusant de donner suite à sa demande d'ouvrir des enquêtes qui lui auraient permis d'établir son dommage et, en particulier, l'appropriation par les intimés de tous les biens de la succession de X.________ répartis dans plusieurs pays, 
 
qu'il appartient au recourant qui entend se plaindre d'une violation de l'art. 8 CC de motiver précisément son grief, en indiquant le moyen de preuve pertinent qu'il a régulièrement invoqué et dont l'administration aurait été refusée à tort, 
 
que, dans le cas particulier, la recourante se borne à invoquer une comparution personnelle des parties demandée de manière toute générale devant le Tribunal de première instance alors que la procédure se concentrait à l'époque sur la question de l'expertise ADN, 
qu'une telle motivation ne paraît pas suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus, 
 
que la recourante se plaint également de ce que la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'un dommage, 
 
que le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit, étant précisé que seul le dommage actuel doit être pris en considération, 
 
qu'à cet égard, la cour cantonale a constaté qu'aucune des parties n'avait requis pour le moment le partage de la succession de X.________, 
 
que, selon le droit grec applicable à la succession ab intestat, la recourante, fille reconnue de X.________, a droit à un quart de la succession en concours avec l'épouse du de cujus et les deux enfants issus du mariage, 
 
que la masse successorale à partager comprend tous les biens du de cujus au moment de son décès, y compris le montant - connu - de 733'018 fr.39 dont les intimés sont redevables envers la communauté héréditaire, 
 
que le droit de la recourante à un quart de cette masse-là ne paraît pour l'heure pas touché par l'acte illicite reproché aux intimés, 
 
de sorte que l'existence d'un dommage actuel ne semble pas démontrée; 
 
Considérant que, dans ces conditions, le recours paraît dépourvu de chances de succès, 
 
que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, 
 
qu'un délai sera par conséquent imparti à la recourante, au moyen de la formule ad hoc, pour faire l'avance des frais judiciaires présumés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
Un délai sera fixé à la recourante, sur formule ad hoc, pour effectuer une avance de frais de 6'000 fr. 
 
3. 
La présente décision est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Godat Zimmermann