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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_455/2009 
 
Arrêt du 8 juillet 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
blanchiment d'argent, 
 
recours contre un jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le président est compétent pour statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables et sur les demandes d'assistance judiciaire qui leur sont jointes (art. 64 al. 3, 2ème phrase, et 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut, son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
Dans le cas présent, par acte du 25 mai 2009 auquel n'était jointe aucune annexe, X.________ a déclaré recourir contre une "décision" de la "Cour pénale" du Tribunal pénal fédéral et demandé à être pourvu d'un défenseur d'office. Par lettre du 3 juin 2009, distribuée à son destinataire le 11 juin 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 24 juin 2009 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite à cette lettre. Dès lors, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le recourant, dont les conclusions étaient dénuées de chance de succès sans production d'un exemplaire de la décision attaquée, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. 
 
Lausanne, le 8 juillet 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey